Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 22/15362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2022, N° 20/09491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025 / 037
N° RG 22/15362
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK7D
[I] [U]
C/
S.A. L’HOPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/09491.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 19 Décembre 1957 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. L’HOPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice et Almaviva holding dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [I] [U], chirurgien orthopédiste, exerçait depuis l’année 1990 au sein de l’HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE à [Localité 4], dans le cadre d’une convention verbale d’exercice libéral à durée indéterminée.
Le 1er Juillet 2015, l’établissement a notifié au praticien son intention de mettre fin à ce contrat à l’issue d’un préavis de neuf mois.
M. [U] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Marseille, devant lequel il a réclamé paiement d’une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
— 724.286 € en réparation de la perte de son chiffre d’affaires sur une période de deux ans,
— 150.000 € en réparation de l’atteinte à sa réputation,
— 75.000 € en réparation du caractère brutal de la rupture,
— 50.000 € en réparation des répercussions psychologiques.
Par jugement rendu le 22 janvier 2019, le tribunal a :
— dit que l’établissement n’avait pas respecté un délai de préavis raisonnable,
— condamné la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE à verser à M. [U] une somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande.
M. [U] a interjeté appel de cette décision, mais il s’est toutefois désisté après que la partie intimée ait saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à constater l’irrecevabilité de ce recours en raison de son caractère tardif, ce dont il lui a été donné acte par arrêt du 8 juin 2020.
Il a ensuite saisi le juge des référés d’une demande d’expertise à l’effet de déterminer le montant de son préjudice financier, dont il a été débouté par une ordonnance rendue le 9 décembre 2020 en raison de l’autorité de chose jugée.
Sans attendre l’issue de cette procédure, il a saisi parallèlement le tribunal judiciaire de Marseille, statuant une nouvelle fois au fond, devant lequel il a formulé la même demande d’expertise et, pour le cas où celle-ci serait rejetée, a réclamé paiement d’une somme de 634.770,32 euros au titre de son préjudice financier.
Aux termes d’un jugement prononcé le 14 novembre 2022 le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE, a déclaré irrecevable l’action du demandeur comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à la précédente décision rendue le 22 janvier 2019, et a condamné M. [U] à verser à la partie adverse une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [I] [U] a interjeté appel le 21 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Monsieur [I] [U] fait valoir en premier lieu que le tribunal a violé les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en acceptant d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, alors que celle-ci ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état. Il ajoute qu’en application de ce texte la partie adverse est définitivement irrecevable à invoquer ce moyen.
Subsidiairement, il considère que l’autorité de chose jugée ne peut lui être opposée dans la mesure où le tribunal de grande instance n’a pas fondé sa décision sur l’inexistence du préjudice financier, mais sur l’insuffisance des éléments produits à l’appui de sa demande ; or il soutient qu’une partie des pièces justificatives n’était pas encore disponible lorsque la juridiction a été appelée à statuer.
En tout état de cause, il fait valoir que son action ne revêt aucun caractère abusif.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée,
— subsidiairement de le rejeter,
— d’ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer le montant de son préjudice financier,
— subsidiairement, d’évaluer ce préjudice à 634.770,32 euros et de condamner la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE à lui verser ladite somme,
— en tout état de cause, de débouter la partie intimée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de la condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement,
— et de condamner en outre l’intimée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique notifiées le 12 mars 2023, la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE fait d’abord valoir que le demandeur n’avait pas soulevé l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir, que l’instance d’appel constitue une instance nouvelle à l’occasion de laquelle elle peut à nouveau invoquer ce moyen, et que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit de la cour aux termes d’une ordonnance rendue le 19 juillet 2023.
Elle maintient donc que les demandes de M. [U] sont irrecevables en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue le 22 janvier 2019, ajoutant que l’intéressé disposait déjà à cette époque de l’ensemble des pièces lui permettant de justifier sa demande.
Abordant subsidiairement le fond, elle soutient que les prétentions adverses ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Elle demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [U] à lui verser une somme de 10.000 euros pour exercice abusif de son droit d’appel,
— à titre subsidiaire, de le débouter de toutes ses prétentions,
— en tout état de cause, de condamner l’appelant aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’exception de procédure :
Suivant l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever celles-ci au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE fait justement observer que le demandeur s’était abstenu de soulever en première instance l’incompétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. En outre, l’instance d’appel constituant une instance nouvelle au sens des dispositions précitées, la partie intimée est à nouveau recevable à invoquer ce moyen devant la cour, étant précisé que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour en connaître aux termes d’une ordonnance rendue le 19 juillet 2023.
Sur l’autorité de la chose jugée :
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à cette contestation.
L’article 1355 du code civil précise qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Marseille avait été initialement saisi, tout comme le tribunal judiciaire, d’une demande en réparation du préjudice financier subi par M. [U] du fait de la rupture par la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE de leurs relations contractuelles. Dans sa décision rendue le 22 janvier 2019, désormais définitive du fait du désistement de l’appel constaté le 8 juin 2020, il a rejeté cette demande aux motifs que 'la simple production d’un document mentionnant des chiffres d’affaires déclarés pour les années 2010 à 2014 rédigé par [I] [U] lui-même est insuffisant à établir le préjudice, à plus forte raison à hauteur des montants sollicités. En tout état de cause, en l’absence de production des déclarations fiscales et en l’état d’une activité partagée entre plusieurs lieux d’exercice, le préjudice financier ayant éventuellement découlé de la rupture brutale des relations contractuelles au titre d’une perte de chiffre d’affaires ne peut être chiffré.'
L’appelant soutient que ce jugement ne peut lui être opposé dans la mesure où le tribunal n’a pas conclu à l’inexistence du préjudice financier, mais uniquement à l’insuffisance des éléments produits à l’appui de sa demande, alors qu’une partie des pièces justificatives n’était pas encore disponible lorsque la juridiction a été appelée à statuer.
Toutefois, le rejet de cette demande, fût-il prononcé en l’état des justifications produites, constitue une décision au fond qui tranche le principal et fait ainsi obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ayant le même objet.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [I] [U].
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la partie adverse. L’article 559 du même code dispose encore qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, son auteur s’expose aux mêmes sanctions.
En l’espèce, la cour considère cependant que l’exercice par M. [U] de son droit d’agir en justice n’a pas dégénéré en abus, dans la mesure où il a pu être induit en erreur sur la portée du jugement rendu le 22 janvier 2019 en raison de l’ambiguïté de sa motivation. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il l’a condamné à verser des dommages-intérêts à la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE , et celle-ci sera déboutée de sa demande additionnelle formulée de ce chef en cause d’appel.
Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l’intimée de restituer la somme perçue en exécution du seul chef infirmé du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l’y contraindre en tant que de besoin, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [U] au paiement de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute la société HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE de sa demande additionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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