Infirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01825 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2WB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mai 2023
RG:
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me DISDET
— Me RIGO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [J] [O] épouse [S]
née le 20 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004105 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [O] épouse [S] a été engagée à compter du 12 novembre 2019 en qualité d’hôtesse de caisse par la société Angledis, suivant contrat de travail à durée déterminée, afin de remplacer une salariée se trouvant en congé maternité.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 17 juillet 2020, la société a informé la salariée que son contrat de travail arrivait à expiration le 22 juillet 2020.
Le 07 août suivant, Mme [G] [O] épouse [S] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête en date du 25 juin 2021, en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 15 mai 2023, a :
— condamné la Sas Angledis à verser à Mme [J] [O] épouse [S] les sommes suivantes :
— 12 315,60 euros au titre de la rupture anticipée du CDD ;
— 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— ordonné la remise des bulletins de salaires manquants et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
— condamné la société Angledis à verser à Mme Caroline Rigo par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront supportés par la Sas Angledis.
Par acte du 1er juin 2023, la SAS Angledis a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 juillet 2023, la société demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qui a condamné la concluante au paiement de la somme de 12.315,60 euros au titre de la rupture anticipée d’un CDD et 1.600 € de dommages et intérêts pour discrimination.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation d’une discrimination ;
— Dire et juger que la somme due du chef de la rupture anticipée du CDD s’établit à 5.396,25 euros brut.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu bénéficier de la protection due par son employeur, exposée à la contamination de la Covid-19, elle a contracté la maladie sur son lieu de travail en l’absence de toute protection mise à disposition des salariés, en mars 2020, et malgré la pandémie annoncée, aucune mesure spécifique de protection n’était prise pour les salariées par la SAS Angledis, les caissières ont ainsi continué à travailler une longue période, sans masque, sans gants, sans protection ou gel hydro-alcoolique,
— elle a, à plusieurs reprises, été victime d’agressions verbales par ses collègues de travail, sur le parking de l’établissement, sur son lieu de travail et via les réseaux sociaux, elle a prévenu son employeur de la situation lequel est resté inerte face à ses alertes alors même que lesdites agressions se produisaient aussi sur le lieu de travail (parking de l’entreprise), émanaient de salariés de la SAS Angledis et avaient pour origine son absence,
— elle a été victime de harcèlement moral de la part des autres salariées, son employeur étant resté passif face à la dégradation de ses conditions de travail ce qui a entraîné une détresse psychique et une dégradation de son état de santé,
— son contrat à durée déterminée était motivé par le remplacement d’une salariée absente, Mme [C] [K], aucun exemplaire du contrat de travail ne lui a été remis en dépit de demandes répétées, suite à sa dénonciation des comportements choquants de ses collègues l’employeur a décidé de mettre fin à son contrat de travail en invoquant mensongèrement le retour de la salariée remplacée,
— il est indubitable que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est due non pas au retour de la salariée remplacée ou à une quelconque faute mais bien à ses arrêts maladies, il est évident que la SAS Angledis l’a sanctionnée par une rupture anticipée à raison de ses absences liées à son état de santé, l’employeur ne prêtait aucune attention à sa détresse, elle fut isolée et a perdu son emploi, son préjudice est donc important.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 juillet 2023 contenant appel incident, Mme [J] [O] épouse [S] demande à la cour de :
— juger recevable bien fondé l’appel incident de Mme [O] épouse [S]
— juger recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de Mme [O] épouse [S]
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS Angledis
Réformer le jugement en ce qu’il a:
— condamné la société Angledis au paiement de 1600 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment au titre de la demande de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Statuant de nouveau:
— dire et juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] épouse [S] illicite
— condamner la SAS Angledis à porter et payer à Madame [O] épouse [S] les sommes suivantes :
— 2000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 2000 euros au titre du harcèlement moral
— 12 315,60 euros au titre de la rupture anticipée du CDD
— 3000 euros au titre de la discrimination
— ordonner la remise à la salariée des bulletins de salaire manquants des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés
— condamner la société Angledis au paiement de 1000 euros pour procédure dilatoire
— condamner la SAS Angledis au règlement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Me Caroline Rigo par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et à 1500 euros au titre de l’appel dont distraction au bénéfice de Me Caroline Rigo par application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
— condamner la SAS Angledis aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle produit aux débats un constat d’huissier en date du 31 mars 2020, établissant que toutes les règles de sécurité édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la pandémie ont été scrupuleusement mises en 'uvre à bonne date dans l’établissement,
— suite au courrier du 9 juin 2020 de Mme [J] [O] épouse [S], elle a sollicité les explications des personnes mises en causes par celle-ci lesquelles ont établi des attestations qui démontrent que Mme [J] [O] épouse [S] était à l’origine du climat conflictuel dénoncé, les autres salariés se plaignant du comportement toxique de Mme [J] [O] épouse [S],
— en mai 2020, la direction ayant accordé à Mme [J] [O] épouse [S] une autorisation d’absence un samedi, jour d’affluence, sous le motif allégué d’avoir à garder ses enfants, elle était aperçue faisant ses courses sans ses enfants par l’une des salariés mise en cause qui avait été obligée de travailler en effectif réduit le samedi. Cet événement a généré des échanges de messages SMS venimeux entre les salariés dont Mme [J] [O] épouse [S], elle ne porte aucune responsabilité dans ces échanges, Mme [J] [O] épouse [S] est en grande partie à l’origine du comportement de ses collègues auxquels elle répondait en des termes tout aussi injurieux, elle a pris les mesures nécessaires en convoquant les protagonistes, Mme [J] [O] épouse [S] refusant d’être confrontée à ses collègues de travail,
— elle reconnaît que la rupture du contrat a été notifiée à Mme [J] [O] épouse [S] alors que le congé parental de la personne qu’elle remplaçait venait d’être prolongé jusqu’au 31 mars 2021 mais l’indemnité due s’établit sur la base de 1.521,25 euros – 871,10 euros (indemnités chômage) = 650,15 euros/mois, soit un total de 5.396,25 euros bruts,
— l’allégation de discrimination est parfaitement mensongère puisque la direction venait d’accorder à Mme [J] [O] épouse [S] une autorisation d’absence le samedi pour raisons personnelles alors qu’il s’agit d’un jour d’affluence, ce qu’elle n’aurait certainement pas fait si elle avait eu l’impression qu’elle abusait d’absences maladies injustifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [J] [O] épouse [S] expose qu’elle n’a pas pu bénéficier de la protection due par son employeur, qu’exposée à la contamination de la Covid-19 elle a contracté la maladie sur son lieu de travail en l’absence de toute protection mise à disposition des salariés ; en mars 2020, et malgré la pandémie annoncée, aucune mesure spécifique de protection n’était prise pour les salariées par la SAS Angledis, les caissières ont ainsi continué à travailler une longue période, sans masque, sans gants, sans protection ou gel hydro-alcoolique, elle précise que la crise sanitaire a débuté le 11 mars 2020 en France contrairement à ce que le laisse entendre l’employeur.
La SAS Angledis produit aux débats un constat d’huissier en date du 31 mars 2020, établissant que toutes les règles de sécurité édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la pandémie ont été scrupuleusement mises en 'uvre à bonne date dans l’établissement.
Elle précise que dès le 18 mars 2020 la Commission santé sécurité du Comité social et économique était réunie et fixait l’ensemble des règles applicables et que la mise en 'uvre immédiate de ces règles est documentée de la manière la plus précise :
— Aménagement des horaires (annexe 2) ;
— Commandes et mise à disposition des protections (annexes 3, 4 et 5, page 13) ;
— Diffusions de notes de services de mise en 'uvre (annexes 6, 7 et 8) ;
— Nettoyage des surfaces et chariots (annexe 9) ;
— Pointage et limitation des entrées (annexe 10) ;
— Affichages à destination du public (annexe 11, 17 et 18 ; 19, 27 à 30) ;
— Affichages à destination du personnel (photos 1 et 2, 5 et 6, 11 à 14) ;
— Mise à disposition de gel hydro-alcoolique (photos 3 et 4) ;
— Affichage de recommandations (photos 7 à 10) ;
— Affichage à l’intention des visiteurs des locaux administratifs (photos 15 et 16) ;
— Limitation des accès dans la salle de repos (page 6) ;
— Attribution individuelle de gel (page 7) ;
— Lavage périodique obligatoire des mains dans certains rayons (page 8)…
Ce constat fait effectivement la démonstration de l’ensemble des mesures prises en temps utile par l’employeur pour limiter l’exposition des salariés à tout risque de contamination.
Il ne peut donc être retenu à l’encontre de la SAS Angledis un manquement à son obligation de sécurité à ce titre étant observé que Mme [J] [O] épouse [S] ne démontre pas avoir contracté sa 'suspicion’ de contamination de la Covid-19 vers le 18 mars 2020 au sein de l’établissement. Le certificat médical qu’elle produit se borne à relater 'Je soussigné DR [E] atteste être le médecin traitant de Madame [S] et déclare l’avoir suivi lors de plusieurs consultations à partir du 18 mars 2020.
Ces consultations étaient motivées par l’exigence d’une surveillance clinique étroite liée à un état faisant suspecter une infection par COVID 19.
A cette période les tests n’étaient pas disponibles en ambulatoire aux patients symptomatiques.
Les dates de consultation ou téléconsultations étaient les suivantes : 18,20,31 mars et 04,09 avril 2020.
Outre la surveillance clinique, ces consultations faisaient l’objet d’arrêt de travail en cohérence avec les règles d’isolement.'
Ce certificat ne permet donc pas d’établir avec certitude que Mme [J] [O] épouse [S] avait été contaminée par la Covid-19, ni qu’elle l’aurait contractée dans le cadre de son travail. La mesure d’isolation répondait aux recommandations de l’autorité de santé en présence de symptômes possibles de contamination.
Mme [J] [O] épouse [S] ajoute qu’elle a, à plusieurs reprises, été victime d’agressions verbales par ses collègues de travail, sur le parking de l’établissement, sur son lieu de travail et via les réseaux sociaux, qu’elle a prévenu son employeur de la situation lequel est resté inerte face à ses alertes alors même que lesdites agressions se produisaient aussi sur le lieu de travail (parking de l’entreprise), émanaient de salariés de la SAS Angledis et avaient pour origine son absence.
Elle reproche à la SAS Angledis de n’avoir pris aucune mesure pour prévenir ou pour faire cesser ces agressions alors qu’elle a gardé de lourdes séquelles de ces agressions.
Elle sollicite le paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Elle indique avoir été victime de harcèlement moral de la part des autres salariées, son employeur étant resté passif face à la dégradation de ses conditions de travail ce qui a entrainé une détresse
psychique et une dégradation de son état de santé.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros pour harcèlement moral.
La SAS Angledis fait observer que, suite au courrier du 9 juin 2020 de Mme [J] [O] épouse [S], elle a sollicité les explications des personnes mises en causes par celle-ci lesquelles ont établi des attestations qui démontrent que Mme [J] [O] épouse [S] était à l’origine du climat conflictuel dénoncé, les autres salariés se plaignant du comportement toxique de Mme [J] [O] épouse [S], certaines la qualifiant de personne 'mythomane, persécutrice et manipulatrice', d’autres déclarant avoir dû la bloquer sur les réseaux sociaux ou avoir été indisposées par le comportement de l’intimée qui leur cherchait querelle en présence des clients en caisse.
Ainsi est évoqué l’épisode de mai 2020, la direction ayant accordé à Mme [J] [O] épouse [S] une autorisation d’absence un samedi, jour d’affluence, sous le motif allégué d’avoir à garder ses enfants alors qu’elle était aperçue faisant ses courses sans ses enfants par l’une des salariés mise en cause qui avait été obligée de travailler en effectif réduit le samedi. Cet événement a généré des échanges de messages SMS venimeux entre les salariés dont Mme [J] [O] épouse [S].
Outre que la SAS Angledis ne porte aucune responsabilité dans ces échanges, Mme [J] [O] épouse [S] est en grande partie à l’origine du comportement de ses collègues auxquels elle répondait en des termes belliqueux.
Quoiqu’il en soit, l’employeur a pris les mesures nécessaires en convoquant les protagonistes sauf que Mme [J] [O] épouse [S] a refusé d’être confrontée à ses collègues de travail.
La SAS Angledis avance à juste titre que, face à un litige purement privé opposant des salariés entre eux, elle a tenté de faire la lumière nécessaire sur l’origine du litige afin d’y mettre un terme et qu’il n’est pas soutenu qu’après le courrier de Mme [J] [O] épouse [S] du 9 juin 2020, quelque nouvel incident serait survenu.
Mme [J] [O] épouse [S] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.1243-1 du code du travail 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
L’article L.1243-4 poursuit : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8".
Mme [J] [O] épouse [S] relate que son contrat à durée déterminée était motivé par le remplacement d’une salariée absente, Mme [C] [K], qu’en réalité, aucun exemplaire du contrat de travail ne lui a été remis en dépit de ses demandes répétées, que suite à sa dénonciation des comportements choquants de ses collègues l’employeur a décidé de mettre fin à son contrat de travail en invoquant mensongèrement le retour de la salariée remplacée.
Elle précise que son contrat arrivait à expiration le 22 juillet 2020, date de fin de congé parental de Mme [K].
Elle relate avoir interrogé Mme [K] via les réseaux sociaux laquelle lui a indiqué qu’elle n’avait pas repris son poste en sorte qu’elle devait toujours être remplacée.
Elle considère que la rupture anticipée est irrégulière et ouvre droit au paiement de la somme de 1539, 45 euros X 8 mois = 12 315.60 euros (montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat).
Elle ajoute que, comme l’indique lui-même l’employeur dès le 9 juin 2020, la SAS Angledis savait que Mme [K] avait formé une demande de renouvellement de congé parental et ce jusqu’au 31 mars 2021 soit au total 8 mois de plus, que la SAS Angledis avait connaissance de la prolongation du congé parental avant de rompre son contrat ce qu’elle ne nie pas en lui proposant dans son dispositif la condamnation à 5.396,25 euros sur la base d’un calcul dépourvu de toute motivation.
La SAS Angledis reconnaît que la rupture du contrat a été notifiée à Mme [J] [O] épouse [S] alors que le congé parental de la personne qu’elle remplaçait venait d’être prolongé jusqu’au 31 mars 2021.
Elle fait toutefois valoir que « Les indemnités versées en cas de rupture anticipée du contrat
à durée indéterminée ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les
ASSEDICS », qu’il est également de règle que lesdites indemnités, qui ne correspondent pas au salaire d’un travail effectif, n’ouvrent pas droit à indemnité de congés payés. Ainsi l’indemnité due s’établit sur la base de 1.521,25 euros – 871,10 euros = 650,15 euros/mois, soit un total de 5.396,25 euros bruts.
En effet, les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par l’assurance chômage au titre de cette période.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il en résulte que Mme [J] [O] épouse [S] est en droit de prétendre à la somme de 5.396,25 euros à ce titre.
Sur la discrimination exercée à l’encontre de la salariée
Selon l’article L1132-1 du code du travail 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que défi nie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’aff ectation, de qualifi cation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Mme [J] [O] épouse [S] soutient qu’il est indubitable que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est due non pas au retour de la salariée remplacée ou à une quelconque faute mais bien à ses arrêts maladie, qu’il est évident que la SAS Angledis l’a sanctionnée par une rupture anticipée à raison de ses absences liées à son état de santé, que l’employeur ne prêtait aucune attention à sa détresse, qu’elle fut isolée et a perdu son emploi, que son préjudice est donc important.
La SAS Angledis rétorque que cette allégation est parfaitement mensongère puisque la direction venait d’accorder à Mme [J] [O] épouse [S] une autorisation d’absence le samedi pour raisons personnelles alors qu’il s’agit d’un jour d’affluence, ce qu’elle n’aurait certainement pas fait si elle avait eu l’impression qu’elle abusait d’absences maladies injustifiées.
Il est incontournable que la SAS Angledis a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme [J] [O] épouse [S] alors qu’elle ne justifiait d’aucun motif valable, cette dernière se trouvant en arrêt de travail pour maladie. Ces éléments caractérisent l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée en sorte que le jugement mérite confirmation de ce chef y compris en ce qui concerne le montant de la somme allouée.
La procédure en appel de la SAS Angledis n’apparaît pas abusive ni dilatoire, le jugement étant essentiellement confirmé. L’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Il sera alloué à Mme [J] [O] épouse [S] la somme de 1500 euros étant précisé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Angledis au paiement de la somme de 12.315,60 euros au titre de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Angledis à payer à Mme [J] [O] épouse [S] la somme de 5.396,25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat à durée déterminée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute pour le surplus,
Condamne la SAS Angledis à payer à Mme [J] [O] épouse [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamne la SAS Angledis aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Rapport d'expertise ·
- Lisier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Chose jugée ·
- Privé ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aéroport ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Appel ·
- Réintégration ·
- Intérêt ·
- Signification
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de redressement judiciaire ·
- Jonction ·
- Comptable ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Sri lanka ·
- Administration
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Titre
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Cour d'appel ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Musée ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Accès ·
- Faute
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Vente ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Banque ·
- Exécution provisoire ·
- Capital ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.