Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 mars 2025, n° 23/01825
CPH Nîmes 15 mai 2023
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CA Nîmes
Infirmation 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée sans motif valable

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était illicite, car l'employeur n'avait pas justifié de motif valable pour mettre fin au CDD.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas prouvé que la rupture était liée à une discrimination.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence de harcèlement moral, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Angledis conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'a condamnée à verser 12 315,60 euros à Mme [O] pour rupture anticipée de son CDD et 1 600 euros pour discrimination. La cour de première instance a reconnu la rupture illicite et la discrimination. En appel, la cour a réexaminé les faits, notamment le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral, concluant que l'employeur avait respecté ses obligations. La cour d'appel a infirmé la décision sur le montant de l'indemnité pour rupture, la réduisant à 5 396,25 euros, tout en confirmant le jugement pour le reste, y compris la reconnaissance de la discrimination. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 23/01825
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01825
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

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