Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 433
N° RG 23/06811 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJXR
(Réf 1ère instance : 23/01922)
S.A.S. LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES AEROPORTS DE [Localité 8] ET [Localité 5] (SEARD)
C/
M. [H] [G]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mathieu DEBROISE
— Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES AEROPORTS DE [Localité 8] ET [Localité 5] (SEARD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [G], embauché depuis le 1er août 2000 par la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 9] (la CCI), concessionnaire de l’aéroport de [Localité 5]- [Localité 7]-[Localité 9], en qualité de chef d’exploitation de l’aéroport, statut cadre, avec un indice de qualification 591 (chef de service 3ème degré) et indice de traitement de 600, s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par courrier du 12 mars 2008.
Par requête du 14 juin 2008, M. [G] a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de voir annuler son licenciement et ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Par jugement du 16 juin 2011, celui-ci a retenu sa compétence et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Nantes, considérant que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître du litige, a annulé le jugement du 16 juin 2011, et par arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la CCI.
Entre temps, la société d’exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] (la SEARD) est devenue délégataire de la gestion et l’exploitation commune des aéroports de [Localité 8] et de [Localité 5] à compter du 1er mars 2010.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo, qui, par jugement du 26 juin 2015, a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— dit que le licenciement de M. [G] est nul,
— condamné la CCI à verser à M. [G] les sommes suivantes :
120 000 euros avec intérêts au taux légal à titre d’indemnité forfaitaire d’éviction,
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la SEARD,
— débouté la SEARD de ses autres demandes,
— débouté la CCI de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la CCI aux dépens.
Sur recours de M. [G], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 16 mai 2018, infirmé partiellement le jugement du 26 juin 2015 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :
— ordonné la réintégration de M. [G] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI et, à défaut, dans un emploi équivalent,
— condamné in solidum la CCI d’Ille-et-Vilaine, se trouvant aux droits de la CCI de [Localité 9], et la SEARD à payer à M. [G] une indemnité pour licenciement nul correspondant à l’intégralité des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus, arrêtée comme suit:
pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l’indice de traitement 591: 46 057,34 euros,
pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu’à sa réintégration, à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
— dit que l’indemnité d’éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— dit que la CCI et la SEARD devront remettre à M. [G], chacune pour la période la concernant, un bulletin récapitulatif conforme au présent arrêt, la CCI pour la période antérieure au 1er mars 2010, et la SEARD pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le présent arrêt,
— dit que pour la période à compter du présent arrêt, la SEARD devra remettre à M. [G] les bulletins de paie mois par mois conformes au présent arrêt,
— dit que la CCI et la SEARD devront, chacune pour la période qui la concerne, régulariser la situation de M. [G] auprès des régimes de retraite,
— confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
— condamné in solidum la CCI et la SEARD à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la requête de M. [G], à la SEARD le 18 septembre 2018 et à la CCI le 27 septembre 2018.
En exécution de l’arrêt, la SEARD a, suivant courrier du 19 septembre 2018, fait part à M. [G] de sa réintégration en qualité de chef d’exploitation de l’aéroport de [Localité 5] sous la responsabilité du responsable d’exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], le 15 octobre 2018.
Néanmoins, M. [G] a, par actes des 2 et 17 avril 2019, fait assigner la CCI et la SEARD devant le juge de l’exécution de Rennes afin de voir assortir d’une astreinte provisoire les condamnations prononcées par l’arrêt de cette cour du 16 mai 2018.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge de l’exécution a :
— ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant 90 jours, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué, pour la condamnation suivante prononcée par la cour d’appel de Rennes le 16 mai 2018 :
ordonne la réintégration de M. [G] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l’emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 9] [Localité 6] et, à défaut, dans un emploi équivalent, en ce que la réintégration doit permettre à M. [G] de:
— participer aux comités de direction,
— participer à l’élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l’exploitation de l’aéroport de [Localité 5],
— bénéficier d’une délégation pour l’engagement de dépenses d’exploitation de l’aéroport de [Localité 5],
— suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d’exploitation,
— condamné la SEARD de [Localité 8] et [Localité 5] à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la SEARD par acte d’huissier du 2 juillet 2020 à personne habilitée.
Cette décision a été confirmée en l’ensemble de ses dispositions par la cour d’appel de Rennes par un arrêt du 9 avril 2021.
Le 12 janvier 2023, en exécution des trois décisions précitées, M. [H] [G] a signifié à la SEARD un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme totale de 35 126,13 euros en principal, intérêts et frais.
En exécution de ces mêmes décisions, une saisie-attribution a également été pratiquée entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine sur les comptes ouverts auprès de cet établissement par la SEARD, selon procès-verbal du 24 février 2023 dénoncé à cette dernière le 28 février suivant, pour le recouvrement de la somme totale de 37 710,44 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation du 7 mars 2023, la SEARD a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour contester le commandement aux fins de saisie vente délivré et la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré recevable la contestation formée par la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] mais l’a rejetée au fond,
— débouté la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande rendant à la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 24 février 2023 par M. [H] [G] sur les comptes qu’elle détient auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine,
— validé en conséquence cette mesure d’exécution mais cantonné le montant de la créance cause de la saisie à 24 207,26 euros (au lieu de 31 165,94 euros),
— débouté la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 janvier 2023,
— débouté la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamné la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] au paiement des dépens de l’instance,
— condamné la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] à payer à M. [H] [G] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code de procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— la recevoir en son appel,
— débouter M. [G] de sa demande aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable,
— réformer le jugement du juge de l’exécution de Rennes en date du 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
dit que les intérêts afférents au titre de l’indemnité d’éviction correspondant à la perte de salaire sur la période de suspension revêt un caractère forfaitaire et que les intérêts sont dus sur le montant des salaires bruts et non des salaires nets,
dit que le point de départ des intérêts ne peut se situer à la date d’exigibilité des salaires,
dit que les intérêts de retard au titre des frais irrépétibles s’élèvent à la somme de 65,11 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une compensation avec les dépens dus par M. [G],
débouté la Société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande aux fins d’annulation du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-attribution,
cantonné la saisie à la somme de 24 207,26 euros,
débouté la Société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-abusive,
débouté la Société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
condamné la Société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que les intérêts moratoires ne sont dus que sur les sommes nettes à recevoir par le salarié au titre de l’indemnité d’éviction,
— juger que l’indemnité d’éviction est une créance de nature salariale à échéance successive et que les intérêts moratoires sont dus à chaque échéance de salaire, à compter de sa date d’exigibilité,
— juger que le trop-perçu reçu par M. [G] de la CCI au titre de l’indemnité d’éviction au 1er mars 2010 est de 32 584,78 euros et subsidiairement de 23 627,27 euros et que cette somme s’impute sur le montant de la condamnation globale prononcée et donc pour la période postérieure au 1er mars 2010,
— juger que le trop-perçu reçu par M. [G] de la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] au titre de l’indemnité d’éviction postérieure 1er mars 2010 est de 2 181,23 euros et que ce dernier est donc débiteur de la somme de 2 181,23 euros au profit de la Société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5],
— juger que les règlements effectués par la Société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et
[Localité 5] et la CCIT, codébiteurs, couvrent le principal de créance au titre de l’indemnité d’éviction pour la période antérieure au 1er mars 2010 et pour la période postérieure au 1er mars 2010, et les intérêts moratoires au titre de cette indemnité,
— juger que le trop-perçu reçu par M. [G] de la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] est de 2 181,23 euros et que ce dernier est donc débiteur de la somme de 2 181,23 euros au profit de la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5],
— juger que M. [G] ne peut poursuivre l’exécution forcée des dépens en l’absence de titre exécutoire et de prescription de sa créance,
A titre subsidiaire, s’il était jugé que la créance de dépens est due, indépendamment de l’absence de titre fixant le montant des dépens,
— fixer la créance de la société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard à l’encontre de M. [G] au titre des dépens et intérêts moratoires au titre de l’article 700 de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 avril 2021 à la somme de 461,78 euros,
— juger que les intérêts moratoires au titre des frais irrépétibles s’élèvent à la somme de 65,11 euros au titre des frais irrépétibles d’appel fixé aux termes de l’arrêt de 2018 et de 4,22 euros au titre du jugement du juge de l’exécution,
— juger que ces sommes ont été réglées par l’intermédiaire des versements intervenus dont il ressort un trop versé, hors intérêts sur l’indemnité d’article 700 à hauteur de 2 181,23 euros,
En conséquence,
— annuler le commandement de payer du 12 janvier 2023 et la saisie attribution du 24 février 2023 et en ordonner la mainlevée,
— condamner M. [G] à restituer soit personnellement si ce dernier s’est fait attribuer les fonds saisis en exécution de la décision dont appel, soit par le biais du tiers saisi la somme de 37 710, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la saisie,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des articles, L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [G] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, M. [H] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel de la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] irrecevable comme tardif,
A titre subsidiaire et si l’appel de la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] était déclaré recevable,
— recevoir M. [G] en son appel incident et y faire droit,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a ' cantonné le montant de la créance cause de la saisie à 24 207,26 euros (au lieu de 37.165,94 euros) et débouté monsieur [H] [G] de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive ',
Statuant à nouveau de ces chefs,
— valider la mesure d’exécution et cantonner le montant de la créance cause de la saisie à la somme de 36 679,07 euros,
— condamner la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] à payer à M.[G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société d’Exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la décision rendue par le juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans son alinéa 2, cet article prévoit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire ou à toute autre personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent toujours par voie de signification. L’alinéa 3 laisse cependant la possibilité aux parties de toujours faire signifier la décision.
Par ailleurs, l’article R. 121-20 du même code dispose que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision du juge de l’exécution.
M. [G] soutient que l’appel interjeté par la SEARD, le 1er décembre 2023, est irrecevable comme forclos au motif que la décision critiquée lui a été notifiée le 14 novembre 2023 par le greffe de la juridiction.
La SEARD fait valoir, en réponse, que la signification par lettre recommandée avec accusé de réception, faite par le greffe de la juridiction, n’a pas fait courir le délai d’appel puisque la signature portée sur l’accusé de réception du 14 novembre 2023 ne comporte aucun cachet de la SEARD ni ne précise l’identité du signataire, alors même qu’il ne s’agit pas de son représentant légal et qu’il n’est donc pas établi que le signataire soit une personne habilitée à recevoir l’acte. Elle prétend donc que seule la signification par voie d’huissier, délivrée à personne habilitée, le 23 novembre 2023, a fait courir le délai d’appel de sorte que son appel en date du 1er décembre 2023 est recevable.
Il est de principe, qu’en application des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. Il est par ailleurs constant que seule une notification régulière fait courir le délai d’appel.
En l’espèce, le jugement critiqué a été notifié à la SEARD par deux fois: une première fois par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception et une seconde fois par M. [G], par acte d’huissier le 23 novembre 2023. Il n’est pas allégué que la seconde signification soit intervenue en application de l’alinéa 2 de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à dire à la suite de l’information du greffe, pour non remise de la lettre à son destinataire ou à toute personne habilitée. Il est donc constant que cette signification est intervenue, à l’initiative de M. [G], comme le lui permet l’alinéa 3 du même article. Il sera noté que cette signification est intervenue dans le délai d’appel de la première signification.
La SEARD conteste que la première notification par le greffe de la juridiction ait pu faire courir le délai d’appel au motif qu’elle ne serait pas régulière pour ne pas avoir été signée par une personne habilitée. Elle produit un exemplaire de la signature de son représentant légal, M. [V] [K], dont il ressort effectivement qu’il n’est pas le signataire de l’accusé de réception de la lettre recommandée.
Pour autant, il apparaît que la signification par acte d’huissier du 23 novembre 2023 n’a pas été faite à la personne de M. [K] mais à celle de Mme [D], responsable ressources humaines, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. Il en résulte que M. [K] n’est pas la seule personne habilitée au sein de la SEARD à recevoir les actes de signification.
En outre, aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
En l’occurrence, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception faite par le greffe de la juridiction en application de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution a bien été faite à l’adresse du au siège de la SEARD telle qu’elle résulte de l’extrait Kbis produit aux débats par cette dernière, à savoir [Adresse 4]. La signature sur l’avis de réception est donc réputée avoir été apposée par une personne habilitée.
Il s’en déduit que la notification faite par lettre recommandée adressée par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au siège de la SEARD, avec accusé de réception signé le 14 novembre 2023, est régulière. Elle a donc fait courir le délai d’appel à compter de cette date. L’appel de la SEARD interjeté le 1er décembre 2023 est en conséquence irrecevable comme tardif.
Par ailleurs, étant rappelé que l’appel incident formé à la suite d’un appel principal irrecevable est en principe lui-même irrecevable sauf s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal, c’est donc à juste titre que M. [G] n’a formé appel incident qu’à titre subsidiaire, puisque son appel formé par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, ne peut valoir comme appel principal.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la SEARD sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel interjeté le 1er décembre 2023 par la Société d’exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] irrecevable,
Condamne la Société d’exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] à verser à M. [X] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société d’exploitation des Aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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