Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 juin 2025, n° 21/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°147
N° RG 21/07114 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRY
Liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC
C/
Mme [N] [L] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H de NANTES du
RG : F19/01010
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
— M. [V] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— AGS- CGEA DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [JH] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC ayant eu son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
aujourd’hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires [K] MJO, agissant par Maître [A] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC, intervenante à la procédure
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
…/…
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [N] [L] [B]
née le 19 Février 1964 à HAITI
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [Y], Défenseur syndical C.G.T. de NANTES, suivant pouvoir
AUTRE INTERVENANT FORCÉ, de la cause :
L’AGS- CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [N] [L] [B] a été engagée par la société Vitrolav Atlantic selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité d’agent d’entretien et a été affectée au musée d’art de Nantes.
La société Vitrolav Atlantic est spécialisée dans la propreté (nettoyage de sites, de vitreries et d’enlèvement de déchets).
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 15 avril 2018, la responsable hiérarchique de Mme [B] a porté plainte contre cette dernière pour harcèlement.
Le 17 mai 2018 la société a notifié un avertissement à Mme [B] sans mise à pied disciplinaire. Cette dernière a contesté l’avertissement.
Le 12 juin 2018, une altercation a éclaté entre Mme [B] et un agent de sécurité à propos de la remise d’un badge d’accès à Mme [B] permettant de lui faire accéder à des zones du musée interdites au public.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie le 12 juin 2018 jusqu’au 22 juin 2018.
Par courrier du 13 juin 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 juin 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle s’est présentée à l’entretien.
Le 03 juillet 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Vitrolav Atlantic a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute lourde. Elle a contesté par courrier en date du 11 juillet 2018 son licenciement.
Par courrier en date du 13 février 2019, Mme [B] a sollicité le paiement de son indemnité de congés payés, ce que la société a refusé par courrier recommandé en date du 21 février 2019.
Le 05 juin 2019, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes pour non-paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés et résistance abusive à la remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nantes a condamné la société Vitrolav Atlantic à payer à Mme [B] :
— 750 euros nets à valoir sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— 750 euros nets à valoir sur les dommages-intérêts pour préjudice financier subi du fait du versement tardif de l’indemnité compensatrice de congés payés et résistance abusive.
Et a ordonné à la société Vitrolav Atlantic de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pole Emploi rectifiés sous astreinte.
Suite à l’ordonnance de référé du 04 juillet 2019, un règlement de la somme de 2.546,12 euros est adressé par courrier recommandé en date du 16 juillet 2019 à la salariée en même temps que de nouveaux documents de fin de contrat dès cette même date.
Le 23 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement.
Elle sollicitait de :
— Fixer :
— à 2000 € l’indemnité du préjudice consécutif à la remise tardive des documents de 'n de contrat et à 2 000 € l’indemnité de préjudice consécutif au refus de payement des congés payés,
— son ancienneté à la 'n du préavis à 3 ans et 4 mois,
— le salaire à 1628,97 € et le préciser dans la décision.
— Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
— Indemnité légale de licenciement : 1 354,98 €,
— Indemnité de préavis et congés payés afférents : 3 577,13 €,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 503,88 €,
— Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle Emploi modi’ée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
— Exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit (art. 514 et 515 du CPC),
— Intérêts de droit à compter de la date de rupture du contrat soit le 6 juillet 2018, outre l’anatocisme et subsidiairement à compter de la date de la contestation du licenciement, soit le 11 juillet 2018,
— Remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage,
— Article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 €,
— Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que les demandes de Mme [B] ne sont pas prescrites
— Dit que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamné la société Vitrolav Atlantic à verser les sommes suivantes :
— 1.307,24 euros net à titre d’indemnité de licenciement
— 3.539,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente
-6.435,64 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés, (2 000 € -750 € de provision en référé)
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Confirmé l’ordonnance de référé du 4 juillet 2019 en ce qu’elle a condamné la société Vitrolav Atlantic à payer à Mme [B] la somme de 750 euros au titre d’indemnisation du préjudice tiré de la remise tardive des documents de 'n de contrat et constate que ce versement a été exécuté ;
— Ordonné à la SAS Vitrolav Atlantic de remettre à Mme [B] les documents sociaux recti’és conformément au présent jugement, à savoir un bulletin de salaire recapitulatif et une attestation Pôle emploi modi’ée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à partir du 45ème jour à compter de la noti’cation du présent jugement et jusqu’au 60ème jour ;
— Dit que le Conseil de Prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;
— Fixé à 1 608,91 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [B] ;
— Condamné la SAS Vitrolav Atlantic à payer à Mme [B] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné en outre la SAS Vitrolav Atlantic à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [B], dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage ;
— Condamné la SAS Vitrolav Atlantic aux dépens de l’instance ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modi’cation du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
La société Vitrolav Atlantic a interjeté appel le 12 novembre 2021.
Par jugement en date du 02 novembre 2022, la société Vitrolav Atlantique a été mise en liquidation judiciaire et Me [K] de la SELARL [K] MJO a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique au greffe le 11 mars 2024 et remises au délégué syndical par courrier recommandé du 11 mars 2024, la SELARL [K] MJO en la personne de Me [K], liquidateur judiciaire de la SARL Vitrolav Atlantic, intervenant à l’instance, sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 18 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de Mme [B] ne sont pas prescrites
— Fixé à 1608,91 € la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [B]
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Vitrolav Atlantic à verser les sommes suivantes :
-1 307,24 euros net d’indemnité de licenciement
— 3 539,60 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
— 6 435,64 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1250 euros nets de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés
— 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à la date du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts,
— Ordonné à la société Vitrolav Atlantic de remettre à Mme [B] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 45ème jour à compter de la notification du jugement et jusqu’au 60ème jour, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Condamné la SAS Vitrolav Atlantic à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d'1 mois d’indemnité de chômage,
— Condamné la SAS Vitrolav Atlantic aux dépens,
— Débouté la société Vitrolav Atlantic de sa demande de voir condamner Mme [B] à rembourser les sommes de :
— 750 € de provision sur dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat à l’absence de démonstration d’un préjudice,
— 750 € de provision sur dommages et intérêts pour réticence abusive au versement de l’indemnité compensatrice de préavis en l’absence de démonstration de la réticence abusive,
— Condamner Mme [B] à verser 1000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements à la société Vitrolav Atlantic
— Condamner Mme [B] à verser à la société Vitrolav Atlantic la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs
— Fixer l’ancienneté de la salariée à un an,
— Fixer le salaire mensuel à 1608,97 euros brut,
— Constater que le licenciement pour faute lourde est fondé,
— Constater que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamner Mme [B] à verser 1 000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements à la SELARL MJO [K] es qualité,
A titre subsidiaire,
— Requalifier le licenciement en licenciement pour faute grave,
— Constater que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et de ses demandes au titre des préjudices subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et du non-paiement de l’indemnité de congés payés
A titre infiniment subsidiaire,
— Requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Fixer la créance de Mme [B] aux sommes dues au titre d’un an d’ancienneté soit :
— 1.608,91 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 160,89 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente serait due à la salariée.
— 1608,91 x ¿ x 1 = 402,23 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
A tout le moins, ramener les condamnations indemnitaires à de plus justes proportions au regard de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de préjudice justifié
Par ailleurs et en tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident de Mme [B], le dire mal fondé,
— Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation au paiement de la prime d’expérience ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [B] à verser à la SELARL MJO [K] es qualités la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] aux dépens d’instance et d’appel,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Selon ses conclusions notifiées par courrier recommandé en date du 02 mai 2022 au greffe de la cour d’appel et au conseil de la SARL Vitrolav Atlantic, Mme [B] sollicite de :
— Réformer le jugement sauf en ce qu’il a :
— Dit que les demandes ne sont pas prescrites,
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Vitrolav Atlantic à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance.
En conséquence,
— Condamner la société Vitrolav Atlantic à verser à Mme [B] :
— 2 000 euros d’indemnité du préjudice consécutive à la remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000 euros d’indemnité du préjudice consécutif au refus de paiement des congés payés.
— Dire qu’en l’absence d’intention de nuire à l’entreprise, il n’y donc pas lieu de sanctionner la salariée par une faute lourde,
— Dire que la faute n’est pas établie et que si doute il y a, celui-ci doit profiter à la salariée,
— Subsidiairement, Dire que l’employeur ne démontre pas l’impossibilité de maintenir la salariée à son poste de travail,
— Dire en conséquence au principal que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, en conséquence,
— Dire qu’il n’y a pas de faute grave et que l’employeur s’étant placé sur le strict plan du licenciement disciplinaire le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— Fixer son ancienneté à la fin du préavis à 3 ans et 8 mois,
— Fixer le salaire à 1 658,50 euros et le préciser dans la décision,
En conséquence,
— Condamner la société Vitrolav Atlantic à lui verser les sommes suivantes :
— 1 520,29 euros (1 658,50 euros x 0,25 x 3) + (1 658,50 x 0,25 x 8/12) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 648,70 euros (1 658,50 euros x 2) x 1,1 au titre de l’indemnité de préavis et indemnité de congés payés associés,
— 6 634,00 euros (1 658,50 euros x 4) au titre de l’indemnité de dommages suite à licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— Ordonner la fourniture des documents suivants :
— Un bulletin de salaire récapitulatif
— Une attestation pôle emploi modifiée
— Ordonner la remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— Dire que ces sommes porteront intérêt de droit soit à partir de la date de rupture du contrat soit à partir du 6 juillet 2018 outre l’anatocisme ou soit subsidiairement à la date de la contestation de son licenciement soit le 11 juillet 2018
— Condamner la société au remboursement de pôle emploi
— Condamner la société Vitrolav Atlantic à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette instance
— Condamner la société aux entiers dépens et y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à venir
— Débouter la société Vitrolav Atlantic de toutes ses demandes fins et conclusions
L’AGS, par courrier en date du 08 mars 2023, a déclaré ne pas vouloir être présente ni représentée à l’audience.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande formée par Mme [B] en extinction de l’instance au motif que l’appelant avait perdu sa capacité d’agir en justice
— déclaré irrecevable la demande de radiation également formée par Mme [B] pour défaut d’exécution, faute pour celle-ci de l’avoir présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par courrier recommandé posté le 25 février 2025, Mme [N] [B] a adressé des 'conclusions modificatives', reçues au greffe de la cour d’appel le 27 février 2025, jour de la clôture.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, la cour a interrogé les conseils des parties sur la possible difficulté afférente à la date de notification des conclusions de Mme [N] [B] datées du 25 février 2025, et le conseil de la SELARL [K] MJO a été autorisé à transmettre une note en délibéré.
Par note en délibéré du 27 mars 2025, le conseil de la SELARL [K] MJO, liquidateur judiciaire de la SARL Vitrolav Atlantic, a indiqué que les dernières conclusions datées du 25 février 2025 et pièces afférentes ne lui avaient pas été régulièrement notifiées ; que faute de respecter les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile (précisant que la notification doit être faite aux avocats des parties), ou de l’article 930-3 du même code relatif à la communication entre un avocat et un défenseur syndical, les écritures et pièces, qui ne respectent pas le principe du contradictoire, doivent être écartées.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les conclusions notifiées par Mme [B] le 25 février 2025
Mme [B], intimée, représentée par un défenseur syndical, a notifié des conclusions 'modificatives’ selon courrier recommandé avec accusé de réception posté le 25 février 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 27 février 2025, jour de l’ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état.
Le conseil de la SELARL [K] MJO, liquidateur judiciaire de la SARL Vitrolav Atlantic, appelante, a sollicité de voir écarter ces écritures faute de respecter le principe du contradictoire dès lors qu’elles ne lui ont pas été notifiées.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit en effet que 'les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'.
Aux termes de l’article 930-3 du même code 'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification'.
En l’espèce, le représentant de Mme [B] – défenseur syndical – ne justifie pas de la notification de ses conclusions modificatives du 25 février 2025 à l’égard du conseil de la SELARL [K] MJO, liquidateur judiciaire de la SARL Vitrolav Atlantic, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, les dernières conclusions de Mme [B] datées du 25 février 2025 seront déclarées irrecevables, de même que la pièce n°31 ayant été communiquée à cette même date, dès lors qu’elle ne figurait pas dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions du 2 mai 2022.
— sur la prescription
La société Vitrolav Atlantic avait soulevé en première instance la prescription de l’action engagée par Mme [B] en contestation de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, en considération de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [B].
Le liquidateur judiciaire conclut à l’infirmation du jugement sans toutefois expliciter davantage le moyen tiré de la prescription de l’action.
Mme [B] sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré son action recevable et non prescrite.
L’article L1471-1 du code du travail prévoit que 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Cependant, en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de 1ère instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au BAJ avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) de la notification de la décision (…)'
En l’espèce, la notification du licenciement de Mme [B] est intervenue le 3 juillet 2018.
Il résulte toutefois de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2018 rejetant la demande formée par Mme [B] que celle-ci avait saisi le bureau d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 31 août 2018.
La demande d’aide juridictionnelle ayant suspendu le délai de prescription, l’action engagée par Mme [B] le 23 octobre 2019 devant le conseil de prud’hommes de Nantes en contestation de son licenciement, après avoir saisi le 05 juin 2019 la formation de référé pour non-paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés et résistance abusive à la remise des documents de fin de contrat, est donc recevable et non prescrite.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur le licenciement pour faute lourde
Pour infirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire de la société Vitrolav Atlantic soutient d’abord que le licenciement pour faute lourde de Mme [B] est justifié.
Il rappelle que Mme [B] a agressé un agent de sécurité en allant même jusqu’à le mordre devant le personnel et les visiteurs du musée et donc d’avoir eu une attitude totalement inadaptée chez un client particulièrement important pour la société.
En outre, il lui est reproché de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité à savoir le dépôt de la carte d’identité au PC de sécurité pour retirer le badge, que l’intimée aurait volé, permettant d’accéder aux zones non ouvertes au public.
Subsidiairement, il considère qu’au regard des faits, caractérisés, la salariée a commis une faute grave, et qu’à tout le moins, le licenciement présente une cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation à ce titre, Mme [B] conteste l’existence de la faute lourde en affirmant ne jamais avoir eu l’intention de nuire à son employeur. Elle conteste également la qualification de faute grave et considère que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Elle affirme ne pas avoir pu accéder à son lieu de travail, l’agent de sécurité ayant empêché son accès aux locaux du musée d’art de Nantes lors du retrait de son badge, et indique avoir été agressée par l’agent de sécurité, à l’égard duquel elle s’est défendue.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
L’intention de nuire doit être établie par l’employeur
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave nécessite la réaction immédiate de l’employeur, lequel est tenu d’agir dans un délai restreint.
L’employeur qui invoque la faute lourde ou la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute lourde ou de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Par application de l’article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'La Sté VITROLAV Atlantic se voie dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour fautes lourdes. En effet, nous vous reprochons:
— Une agression physique sur votre lieu de travail,
— La création d’un désordre grave chez notre client,
— Le vol du badge d’accès au site,
— Le fait de crier sur le lieu de travail,
— Le non-respect des consignes d’accès au site client sécurisé,
— Le forçage à l’accès du site client.
Vous n’avez apporté aucune explication quant à votre comportement lors de votre embauche le 12 juin 2018. Durant notre entretien vous avez gardé le silence et seulement indiqué que 'C’est un plan monté par les gens du Musée'.
Notre client NANTES METROPOLE VILLE DE NANTES, nous a fait part de leurs graves inquiétudes, concernant :
— L’agression physique que vous avez porté sur un agent de sécurité Mr [YM] [S] de la société LYNX qui travaille au Musée d’Arts de Nantes et
— de votre non-respect des règles de sécurité d’accès à ce Musée.
Au moment de votre embauche, c’est-à dire, lors de votre entrée dans le sas du Musée d’Art de Nantes [Adresse 7], le mardi 12 juin.2018, vers 9h40 environ ; vous avez commis plusieurs fautes lourdes, en effet ;
— Du sas d’accès au musée, vous vous êtes introduite dans le PC Sécurité (bureau de Sécurité / contrôle d’accès) sans y être invité, vous n’avez pas respecté les consignes quant à l’accès au PC sécurité.
— A I’intérieur du PC sécurité, vous avez délibérément saisi un badge sans autorisation. D’ailleurs un badge qui n’était pas réservé à notre société VITROLAV Atlantic et encore moins pour vous. Vous avez commis une faute lourde.
— Vous avez gardé le badge avec vous, alors que l’agent de sécurité Mr [YM] [S] de la société LYNX vous a demandé à plusieurs reprises de rendre le badge. L’agent de securité ne pouvait donc pas vous autoriser à rentrer sur le site du Musée d’Arts. Vous avez commis une faute lourde en ne rendant pas le badge que vous avez volé dans le PC Sécurité.
— vous avez été agressive par des cris et des paroles pas sympathiques du tout.
— Vous avez voulu pénétrer dans le musée en profitant du fait que des personnes sortaient du musée pour vous engouffrer dans l’entrebaillement des 2 portes, Vous avez encore une fois non respecté les consignes et les règles de sécurité. L’agent de la sté LYNX s’est donc mis devant les 2 portes pour vous empêcher de passer.
— Vous avez mordu l’agent de sécurité au poignet droit. Vous avez commis une faute lourde,
— Vous avez griffé l’agent de sécurité sur le côté gauche de son visage. L’agent saignait. Vous avez profité de sa position de ses bras tendus de part et d’autre de son corps pour vous empêcher de vous faufiler dans le Musée, pour l’agresser physiquement. Encore une fois, vous avez commis une faute lourde.
L’agent de sécurité, Mr [YM] [S] de la société LYNX, a déposé plainte contre vous. Vous serez convoqué et entendu par les forces de l’ordre.
Ces faits sont bien réels et certaines personnes ont assisté et ont été témoins de votre agressivité verbale et physique sur l’agent de sécurité, par exemple : Mr [D] [Z], ou encore Mme [GR] [AU].
D’autre part, juste après que vous ayez agressé physiquement l’agent de sécurité, Mr [GL] [X] (Direction Général de la Culture Musée Arts) vous a croisé dans le musée et il atteste que vous ne portiez aucune trace visible d’agression. ll relève que vous étiez par contre très agitée.
Votre mise à pied dans ce cas de figure était obligatoire et sans équivoque. ll était impossible de vous maintenir en poste au Musée d’Arts. Mais également impossible de vous affecter à un nouveau site, vu l’agressivité dont vous faite preuve. Il est impossible que nous prenions un tel risque. Une mise à pied à titre conservatoire ne pouvait qu’être mise en place.
Pour toutes les raisons que nous venons d''invoquer ci-dessus, VITROLAV Atlantic ne peut que prononcer votre licenciement pour fautes lourdes (…).
Il est ainsi reproché à Mme [B] :
— d’une part un non respect des règles de sécurité d’accès au musée et le vol du badge d’accès au site,
— d’autre part l’agression physique de l’agent de sécurité.
Mme [B] ne conteste pas l’existence de l’altercation avec l’agent de sécurité mais elle considère avoir été empêchée par ce dernier de se rendre sur le lieu d’exercice de son travail. Elle explique qu’elle devait accéder au PC Haut en passant préalablement par le PC bas pour récupérer un badge spécifique (badge 'générique’ prêté par l’agent de sécurité lui permettant d’accéder au PC Haut où elle récupère son badge nominatif)
Le liquidateur judiciaire de la société Vitrolav verse aux débats une 'note’ (courrier) du 13 juin 2018 émanant de M. [GL] [X], exerçant au sein de la direction générale de la culture et du musée d’arts de Nantes et adressée aux responsables de la société Vitrolav et de la société Lynx Assistance, ainsi qu’à la direction de l’immobilier de Nantes Métropole, dans laquelle il relate les faits auxquels il a assisté le 12 juin 2018 comme suit :
' Ce matin 12 juin 2018 vers 10H00 sortant d’une réunion dans les sous-sols du MAN j’ai été alerté par des cris venant du Sas du PC sécurité bas. Me rendant sur les lieux j''ai croisé dans l’escalier l’agent de Vitrolav ([N] [B]), très agitée et tenant des propos difficilement compréhensibles tant la personne semblait perturbée. J’ai compris, malgré tout avant que l’agent ne s’éloigne, qu’il y avait eu une altercation entre cette personne de Vitrolav et l’agent Lynx en poste au PC sécurité bas. A ce moment précis l’agent de Vitrolav ne présentait aucune trace visible d’agression.
Après avoir discuté avec [YM] [S], l’agent en poste au PC Bas, j’ai pu voir un peu plus clair dans cette histoire'
M. [X] relate ensuite la chronologie des faits telle qu’il l’a ressentie après discussion avec l’agent de sécurité, à savoir que Mme [B] aurait pénétré dans le PC sécurité sans y être invitée malgré les consignes évoquées plusieurs mois avant quant à l’accès aux personnes autres que les agents de sécurité ; qu’elle aurait pris elle-même un badge d’accès sans y être autorisée ; que lorsque l’agent Lynx lui aurait indiqué qu’elle n’était pas habilitée à utiliser ce badge destiné à la société de maintenance Vinci, elle aurait alors réagi de façon virulente alors que ce dernier lui refusait l’accès aux salles du musée tant qu’elle n’aurait pas rendu le badge ; qu’elle l’aurait mordu au poignet ; qu’enfin, lorsque des personnels du MAN ont ouvert la porte pour sortir, elle aurait tentée à plusieurs reprises de forcer le passage 'en frappant violemment et en griffant au sang le coté gauche de l’agent Lynx’ qui tentait de l’empêcher.
Il ajoute que l’ensemble des faits ainsi relatés se trouvent corroborés par les témoignages de deux salariés du musée présents sur les lieux lors de l’altercation (Mme [GR] [AU] et M. [D] [Z]).
Dans un mail du 12 juin 2018, [D] [Z] (gestionnaire contrats de maintenance, ville de Nantes) confirme avoir été témoin de l’altercation qui s’est déroulée dans le sas du musée d’art au niveau du PC sécurité bas, vers 9H00.
Il mentionne : 'l’agent de sécurité refusait de laisser entrer une femme dans le musée pour un problème de badge me semble-t-il. La femme était virulante et criait pour que l’agent de sécurité la laisse passer. Elle se trouvait face à l’agent de sécurité qui était au téléphone pour appeler du renfort'.
Il ajoute 'Malgré l’agressivité et l’insistance de cette personne l’agent de sécurité a gardé son sang froid sans s’énerver'.
Il précise enfin 'au moment où des personnes du musée ont voulu sortir, la porte du sas s’est ouverte et la femme a voulu passer. L’agent de sécurité s’est interposé en faisant obstacle avec son corps et en écartant les bras mais la femme forçait le passage elle aussi de son côté. A aucun moment j’ai vu l’agent de sécurité être violent. Par contre à la fin de l’altercation l’agent de sécurité m’a montré une trace de morsure à son poignet droit, il avait aussi une trace de sang venant d’une griffure à la tempe gauche'.
Ce mail est corroboré par l’attestation de M. [Z] établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile également versée aux débats (pièce 25 de l’employeur)
Il n’est pas contesté, comme cela résulte également des attestations versées aux débats, que la cause de l’altercation – non contestée par Mme [B] – est la non remise par l’agent de sécurité du badge d’accès aux locaux.
Mme [B] indique que l’employeur ne justifie pas des consignes qu’il lui reproche de ne pas avoir respectées, voire que les modalités de remise du badge auraient été modifiées.
A cet égard, si le liquidateur judiciaire verse aux débats un mail du 31 mars 2021 dans lequel M. [H] [VR], responsable service technique du musée d’art de Nantes rappelle les règles relatives aux badges d’accès, ce mail, postérieur aux faits, ne peut toutefois permettre d’établir que Mme [B] avait connaissance des consignes qu’elle n’a pas respectées.
Il communique également les attestations de trois autres salariés agents d’entretien nettoyage affectés au musée d’art de Nantes ([E] [G] employé par la société Vitrolav depuis septembre 2018, [W] [J], embauchée depuis juin 2017, [P] [MI] [R], chef d’équipe embauché depuis juin 2017) attestant que la procédure d’entrée au musée exige de remettre au 'PC sécurité Bas’ sa carte d’identité, de signer le registre d’entrées et de sorties, avant que l’agent ne remette le badge personnel d’accès au site.
Ils ajoutent tous que la procédure est la même pour toute personne travaillant au musée et ce depuis son ouverture.
Ces attestations émanant de salariés de la société Vitrolav Atlantic et rédigées dans des termes identiques et généraux, doivent toutefois être relativisées quant à leur valeur probante.
En effet, comme l’indique la salariée, Mme [W] [J] ([C]) ne précise pas dans son attestation sa qualité de chef d’équipe et ancienne supérieure hiérarchique de Mme [B], alors même que cette dernière (Mme [B]) avait fait l’objet d’un avertissement le 17 mai 2018 en raison d’agissements qualifiés de harcèlement moral à son encontre.
Mme [B] verse également aux débats l’attestation de Mme [U] [O], ancienne salariée embauchée en juin 2017 par la société Vitrolav qui atteste : 'lorsque je me rendais au travail on me demandait une carte d’identité. Je remplissais un registre à l’entrée et à la sortie du musée au PC sécurité bas'. 'Après on m’a donné un badge à mon nom qu’on pouvait garder à l’extérieur donc inutile de redonner sa carte d’identité'.
Dans la suite de son attestation, Mme [O] indique de manière quelque peu confuse que des modifications ont pu intervenir, tout en expliquant 'il nous fallait un badge particulier pour aller du PC sécurité bas au PC de sécurité haut (…) Parfois il y a des agents de sécurité qui nous donnent un badge universel au PC de sécurité bas (…) Il y a d’autres agents qui nous ouvraient la porte du PC de sécurité bas où nous faire rentrer avec quelqu’un du musée (…) .après il y a eu encore un changement de règles ils nous demande de fournir notre carte d’identité à chaque entrée dans le musée'. (pièce 21 de la salariée)
A l’examen de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que l’origine exacte de l’altercation entre Mme [B] et l’agent de sécurité M. [S] n’est pas établie, si ce n’est qu’elle avait pour cause les modalités de remise du badge et de l’entrée de Mme [B] dans le sas menant au PC sécurité haut. En effet, aucun témoin ne relate les circonstances exactes de cette altercation avant que Mme [B] ne cherche à forcer le passage lors de l’ouverture de la porte, comme l’atteste M. [Z].
Ainsi, si le grief relatif au 'vol du badge d’accès’ (ou le fait de 'saisir le badge sans autorisation') n’est pas établi, le fait pour la salariée de tenter de forcer le passage caractérise le 'non respect des consignes d’accès au site client sécurisé'. En effet, quelle que soit la procédure applicable à la date des faits, il est constant que l’accès au sas sécurisé ne pouvait se faire qu’après autorisation de l’agent de sécurité.
L’état d’énervement de Mme [B] est caractérisé, cette dernière étant décrite par M. [Z] comme ayant été 'virulente’ ('criait pour que l’agent de sécurité la laisse passer', 'Malgré l’agressivité et l’insistance de cette personne l’agent de sécurité a gardé son sang froid sans s’énerver'). De même, M. [Z] atteste avoir constaté que Mme [B] cherchait à 'forcer le passage', ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs au sein de son courrier de contestation du licenciement ('M. [YM] [S] voulait m’empêcher d’accéder au PCO. C’est pour ça que j’ai été amenée à forcer le passage').
Par ailleurs, si M. [Z] n’a pas directement constaté le fait que Mme [B] ait mordu M. [S] au poignet droit ou qu’elle l’ait griffé sur le visage, il a en revanche indiqué 'à la fin de l’altercation l’agent de sécurité m’a montré une trace de morsure à son poignet droit, il avait aussi une trace de sang venant d’une griffure à la tempe gauche'. Au demeurant, Mme [B] reconnaît, dans son courrier de contestation du licenciement, avoir mordu et griffé l’agent de sécurité, en réponse à l’agression de ce dernier qui l’aurait également griffé ('c’est donc moi qui ait été agressée à mon arrivée sur le poste de travail. En réponse à cette agression je l’ai griffé au cou et l’ai mordu').
Dans son certificat médical du 12 juin 2018, le Docteur [I] [T] atteste avoir examiné Mme [B] ce même jour, laquelle présentait '7 traces de griffures superficielles au niveau du décolleté, 3 traces de griffure sur la face dorsale de l’avant-bras gauche et une trace de griffure sur la face dorsale de la main gauche’ (absence d’ITT).
En date du 8 août 2018, Mme [B] a sollicité l’employeur pour qu’une déclaration d’accident du travail soit établie, à laquelle ce dernier répondait le 11 août l’absence de tout arrêt de travail lui ayant été transmis à ce titre.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer :
— que l’employeur n’établit pas quelles étaient les consignes de sécurité en vigueur concernant l’accès des agents d’entretien de la société Vitrolav au site sécurisé en juin 2018 mais qu’il résulte toutefois des éléments transmis, en ce compris l’attestation de Mme [O], qu’une procédure particulière devait être respectée par les salariés. Mme [B] ne procède en outre que par voie d’affirmation quand elle indique dans ses écritures que la procédure de récupération/retrait du badge avait 'probablement’ été modifiée.
— que l’origine de l’altercation -non contestée- lors de laquelle l’agent de sécurité a été mordu et griffé résulte bien de l’attitude initiale de Mme [B] qui a souhaité forcer le passage, et ce quelles que soient les consignes applicables, alors que, comme l’indique justement le liquidateur judiciaire, il appartenait à celle-ci, de faire appel, en cas de difficulté, à un responsable hiérarchique.
Ainsi, si en effet la faute lourde invoquée dans la lettre de licenciement ne peut être retenue, faute pour l’employeur d’établir l’intention de nuire de la salariée, il n’en reste pas moins que l’attitude et les agissements fautifs de celle-ci, n’ayant pas hésité à forcer le passage d’accès à une zone sécurisée en s’opposant fortement à l’agent de sécurité (altercation physique), sont bien de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, justifiant ainsi le licenciement prononcé qui présente une cause réelle et sérieuse.
En outre, la nature des faits, s’agissant d’une altercation physique avec un agent de sécurité exerçant au sein du même site (musée d’art de Rennes), dont d’autres employés du site ont été témoins, et commis peu de temps après la notification d’un avertissement, sont de nature à faire obstacle au maintien de la salariée pendant le préavis, caractérisant ainsi la faute grave privative de toute indemnité de rupture.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a fait droit aux demandes de la salariée au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur la demande au titre du 'préjudice moral':
Mme [B] invoque, pour la première fois en appel, un préjudice moral en lien avec le manquement de la société Vitrolav Atlantic à son obligation de sécurité, au visa de l’article L4121-1 du code du travail.
Le liquidateur judiciaire ne conclut pas sur cette demande.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, Mme [B] indique que l’employeur était informé, dans le cadre de l’avertissement qu’il lui avait notifié, des difficultés de l’équipe de nettoyage, et qu’il n’a pas pris les mesures pour les résoudre, refusant par ailleurs de déclarer l’accident du travail. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice par l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [B] ne peut toutefois se fonder sur les courriers adressés par Mme [C] [F] à l’employeur dénonçant des agissements de harcèlement moral subis de la part de deux autres salariées (dont Mme [B]) pour considérer que celui-ci n’a pas pris les mesures à son égard , et ce d’autant plus qu’elle a fait l’objet d’un avertissement pour ces faits.
La seule contestation de cet avertissement par Mme [B] ne peut suffire à établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser un risque en lien avec une mésentente avec sa chef d’équipe dont elle dénonce également les agissements à son égard. Si elle indique 'elle a eu des relations sexuelles avec un agent de sécurité dont tout le monde est au courant au musée', elle ne désigne pas quel est l’agent de sécurité concerné, si bien qu’aucun lien ne peut être fait entre cette déclaration et l’altercation intervenue avec M. [S] à l’origine du licenciement.
Enfin, concernant la non déclaration par l’employeur de l’accident du travail, les arrêts de travail de la salariée communiqués par l’employeur sont sans lien avec un ATMP, et la demande a été formée par Mme [B] par courrier du 8 août 2018 à savoir postérieurement à son licenciement.
La demande indemnitaire formée par Mme [B] sur ce fondement sera dès lors rejetée.
— sur la demande formée au titre de l’ancienneté et de la reconnaissance d’expérience
Le conseil de prud’hommes a considéré que Mme [B] devait bénéficier d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois dans le cadre de l’évaluation financière de l’indemnité légale de licenciement à laquelle cette dernière pouvait prétendre.
La cour ayant considéré, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement pour faute grave était justifié, Mme [B] ne peut donc prétendre aux indemnités de rupture.
Il en est de même de la demande formée par Mme [B] au titre de la reprise d’expérience la rendant éligible, selon elle, à la prime mensuelle d’expérience à hauteur de 32,52 €, dès lors qu’elle formule cette demande à l’appui de la fixation de son salaire de référence.
— sur la demande indemnitaire formée au titre du retard de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
Pour confirmation du jugement à ce titre, Mme [B] fait valoir qu’en raison du non paiement de son indemnité de congés payés, elle n’a donc bénéficié d’aucune rémunération pendant la période comprise entre sa mise à pied le 13 juin 2018 et la date de prise en compte par Pôle Emploi le 24 août, soit 72 jours, la privant de revenus et lui causant ainsi un préjudice financier.
Pour infirmation, l’employeur reconnaît ne pas avoir réglé immédiatement le montant de l’indemnité de congés payés due à la salariée, faute d’avoir eu connaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016, mais indique avoir finalement versé la somme de 1 866,87 euros le 12 juillet 2019 alors que Mme [B] avait saisi le conseil de prud’hommes en référé le 05 juin 2019.
Il ajoute qu’il ne connaissait pas le fondement exact de la demande formée par Mme [B] de sorte que le refus de paiement ne caractérise aucune mauvaise foi de sa part, ni résistance abusive.
Il invoque également le fait que la salariée n’établit pas de préjudice.
L’article L3141-28 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, mentionne que 'lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée après les articles L3141-24 à L3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur'
Dans sa version antérieure, cet article précisait : 'l’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur'.
La suppression de cette disposition spécifique résulte de la décision n 215-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. Dans son dispositif, le conseil a dit ce membre de phrase contraire à la Constitution. Il a par ailleurs précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité, si elle prenait effet à compter de la date de la publication de la présente décision, pouvait en outre être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Dans un courrier du 21 février 2019, le gérant de la société Vitrolav indiquait faussement, en réponse à la demande de Mme [B], qu’en raison de la procédure de licenciement pour faute lourde, les congés payés n’étaient pas dus à la salariée.
Une telle méconnaissance, à l’origine du retard de paiement de l’indemnité de congés payés, ayant privé la salariée de ressources, est de nature à causer un préjudice à celle-ci, lequel sera réparé par l’octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts comme alloué à titre provisionnel par le conseil de prud’hommes statuant en référé.
Par infirmation sur le quantum du jugement déféré, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Vitrolav Atlantique.
— sur la demande indemnitaire formée au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat
Mme [B], licenciée le 3 juillet 2018, indique n’avoir reçu que tardivement les documents de fin de contrat (l’employeur ayant télétransmis l’attestation à Pole Emploi le 13 août), lesquels étaient en outre erronés, ayant sollicité le 7 novembre 2018 les documents rectifiés.
Elle sollicite la réformation du jugement quant au quantum de l’indemnisation accordée, et l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
Rappelant que les documents sont 'quérables’ et qu’il s’agissait de la période estivale, et précisant que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi, l’employeur conclut au rejet de cette demande, par voie d’infirmation du jugement.
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Dans un courrier daté du 8 août 2018, soit un mois après la date de notification du licenciement, Mme [B] sollicitait auprès de son employeur les documents suivants : bulletin de salaire du mois de juillet 2018, attestation Pole Emploi, solde de tout compte et certificat de travail.
Même si le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail sont datés du 6 juillet 2018, l’employeur ne justifie pas avoir adressé ces documents à Mme [B] fin juillet comme il le prétend dans son courrier en réponse daté du 21 août 2018, ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions indiquant avoir adressé les documents 'par courrier recommandé du 21 août 2018 soit six semaines après la notification du licenciement.', évoquant toutefois -sans en justifier- un envoi par lettre simple 'fin juillet début août'.
Si l’employeur communique une attestation Pôle Emploi datée du 2 août 2018, qu’il indique avoir télétransmise à cette même date, il n’en justifie pas davantage, sachant que la salariée pointe à juste titre les incohérences et erreurs multiples affectant cette attestation.
L’attestation d’employeur destinée à Pole Emploi et communiquée par la salariée est datée du 13 août 2018 et porte la mention 'éditée automatiquement par Pole Emploi le 13 août 2018".
Cette date peut ainsi être retenue pour la transmission de l’attestation à l’organisme Pôle Emploi mais il n’est pas pour autant justifié qu’elle a été transmise à Mme [B] à cette même date, cette dernière indiquant l’avoir reçue le 24 août.
Ainsi, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a considéré que ce n’est que près de deux mois après la notification du licenciement que les documents conformes ont été remis à la salariée, occasionnant ainsi un préjudice à celle-ci en matière d’indemnités chômage.
Par confirmation du jugement déféré ayant évalué à le somme de 750 euros le préjudice subi par Mme [B] à ce titre, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Vitrolav Atlantique.
— sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
Pour infirmation du jugement ayant rejeté la demande indemnitaire formée par la société Vitrolav Atlantic, le liquidateur judiciaire indique avoir subi un préjudice en lien avec les agissements fautifs de la salariée, dès lors que la société Vitrolav a été contrainte de répondre des actes de celle-ci auprès de Nantes Métropole, et qu’elle a été écartée de l’appel d’offre réalisé par Nantes Métropole le 30 septembre 2021.
Si dans un courrier du 30 septembre 2021 la ville de Nantes indique à la société Vitrolav qu’elle n’a pas été retenue pour le marché relatif aux 'prestations de nettoyage de bâtiments à vocation administratives ou autre', au regard de divers critères, il n’est pas établi de lien certain entre les faits reprochés à Mme [B] et cette décision prise par la ville de Nantes plus de trois ans après le licenciement de celle-ci.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Vitrolav Atlantic de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
— Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le licenciement étant considéré comme justifié, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités versées à Mme [B] dans la limite d’un mois d’indemnités.
— Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de Rennes qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société Vitrolav Atlantic est en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Declare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [B] le 25 février 2025
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne l’absence de prescription de l’action engagée par Mme [B], la demande indemnitaire formée par Mme [B] au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, et le rejet de la demande indemnitaire formée par l’employeur.
Le confirme de ces chefs et fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Vitrolav Atlantic la créance indemnitaire résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat à la somme de 750 euros.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de Mme [N] [B] est justifié par une faute grave,
En conséquence,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Vitrolav Atlantic la créance indemnitaire résultant de l’absence de paiement par l’employeur de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 750 euros.
Déboute Mme [N] [B] de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [B] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’obligation de sécurité
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de Rennes qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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