Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05880 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ5M
(Réf 1ère instance : 22/01131)
M. [K] [X]
C/
S.A.R.L. [10] SARL
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (22)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.R.L. [10], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [10], se plaignant de désordres affectant une tonne à lisier dont elle venait de faire l’acquisition, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 avril 2016, M. [K] [X] a été désigné. Il a déposé son rapport le 8 octobre 2018 et de manière simultanée, il a sollicité que ses frais et honoraires soient taxés à la somme de 15.532,32 € TTC.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 15.532,32 € TTC.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le premier président de chambre de la cour d’appel de Rennes a annulé l’ordonnance du 9 octobre 2018, fixé la rémunération de M. [K] [X] à la même somme de 15.532,32 €TTC ( à charge pour lui de régler la note du laboratoire [6]), autorisé celui-ci à se faire remettre par le greffe du tribunal de commerce de Rennes le montant des consignations effectuées dans ce dossier, soit la somme de 8.500 € et ordonné à la société [Y] [I] de lui verser le solde de sa rémunération, soit la somme de 7.032,32 € TTC. Cette somme a été réglée par la Sarl [10].
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lorient, après avoir déclaré M. [K] [X] coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis dans l’exercice de sa fonction d’expert, a prononcé contre lui la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle d’expert judiciaire, avec exécution provisoire.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes a annulé le rapport d’expertise dans le litige dans lequel la Sarl [Y] [I] était partie.
Par lettre officielle du 15 novembre 2021, le conseil de la Sarl [Y] [I] a demandé au conseil de M. [X] le remboursement de la somme 10 .032,32 € correspondant au montant des honoraires taxés, sous déduction des honoraires dus au cabinet [6] intervenu comme sapiteur et dont le rapport n’était pas affecté par la nullité du rapport de M. [X].
En l’absence de toute réponse, la Sarl [Y] [I] a, par exploit d’huissier du 7 mars 2022, fait assigner M. [K] [X], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’être remboursée des frais et honoraires versés et indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Condamné M. [K] [X] à verser à la Sarl [Y] [I] la somme de 10.532,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mars 2022, en remboursement des honoraires versés;
— Condamné M. [K] [X] à verser à la Sarl [Y] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts;
— Condamné M. [K] [X] à verser à la Sarl [Y] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté la demande présentée par M. [K] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [K] [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [X] avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, en s’abstenant d’informer les parties au litige de la condamnation dont il avait fait l’objet, les privant ainsi de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le dépôt des éventuels pré-rapport et rapport définitif et ce, alors que l’expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction, tant dans son déroulement qu’au stade de la discussion de ses résultats.
Il a donc condamné M. [X] à restituer les honoraires perçus après déduction de ceux réglés à son sapiteur dont le rapport n’avait pas été affecté par la nullité ainsi qu’ à régler à la Société [10] des dommages et intérêts, au titre des frais de procédure que celle-ci a vainement engagés, en faisant assigner au fond les sociétés venderesses de la tonne à lisier litigieuse sur la base de ce rapport d’expertise dont elle ignorait qu’il était nul du fait de l’interdiction d’exercice à laquelle l’expert était condamné.
Par déclaration du 25 octobre 2024, M. [K] [X] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [X] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Il demande à la cour de :
— Infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouté la Sarl [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de démonstration d’une faute de M. [X],
Subsidiairement,
— Juger que la totalité des travaux réalisés par M. [X] au titre de l’expertise n’a pas été invalidée,
— Réduire d’un montant de 1000 € le coût de la prestation d’expertise et juger que la Sarl [10] ne peut prétendre qu’à cette somme,
En tout état de cause,
— Condamner la Sarl [10] au règlement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] conteste toute faute, dès lors d’une part, qu’il a poursuivi sa mission avec l’accord du magistrat chargé du contrôle des expertises et d’autre part, qu’il n’avait aucune obligation de prévenir lui-même les parties, mais seulement de rendre compte à son mandant (la juridiction l’ayant désigné), à charge pour celui-ci de solliciter les éventuelles observations des parties, ce qui n’a pas été fait. Il estime avoir fait preuve de loyauté et de transparence et avoir agi conformément aux instructions données par la juridiction mandante.
Il fait en outre valoir que les termes de l’arrêt du 2 novembre 2021 qui annule le rapport d’expertise, sont à relativiser dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas été informée de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises l’autorisant à déposer son pré-rapport en l’état, à faire les réponses aux dires et à déposer son rapport définitif.
Il considère que le premier juge ne pouvait réduire à néant le montant de ses honoraires dans la mesure où dans son arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel a expressément indiqué que les opérations réalisées antérieurement au 27 mars 2018 restaient valables. Il s’estime donc bien fondé à conserver une partie de sa rémunération au regard des énonciations de cet arrêt mais aussi de l’autorisation donnée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il ajoute qu’il ne saurait être fait droit à une demande de dommages et intérêts au motif que la société [10] ignorait la décision de condamnation de M. [X]. Il fait valoir qu’elle n’ignorait pas, en cause d’appel, la décision d’interdiction d’exercice à laquelle il avait été condamné, puisque cet élément lui avait été révélé par ses adversaires dans le cadre de l’incident tendant à l’annulation du rapport d’expertise pour ce motif devant le tribunal de commerce, qui par jugement du 7 mai 2020 avait rejeté cette demande.
Enfin, il fait valoir qu’un rapport d’expertise nul n’empêche pas la juridiction de statuer sur le fond et qu’en l’absence d’une décision judiciaire prétendant que l’annulation du rapport d’expertise lui interdit de rendre une solution, la société [10] n’est pas fondée à engager une action en restitution d’honoraires. Selon lui, aucun élément n’établit que la société [Y] [I] n’aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure l’opposant au vendeur de la tonne à lisier, ce d’autant que dans son arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes n’a pas annulé le rapport d’expertise dans sa totalité. Il se dit convaincu qu’en réalité le désistement fait suite à une négociation intervenue entre les parties.
La Sarl [10] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [K] [X] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,
' Condamner M. [K] [X] au paiement, au profit de la Sarl [10], d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,
' Condamner M. [K] [X] au paiement, au profit de la Sarl [10], d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande en restitution, qu’elle fonde sur l’article 1178 du code civil, la Sarl [10] soutient que :
— au regard de l’interdiction définitive d’exercer en qualité d’expert judiciaire prononcée le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Lorient, la cour d’appel de Rennes a annulé tous les actes réalisés par M. [K] [X] antérieurement au 27 mai 2018, soit son pré-rapport, les réponses aux dires et son rapport d’expertise,
— le demande en restitution des honoraires versés est une conséquence de plein droit de l’annulation du rapport d’expertise: la prestation étant réputée n’avoir jamais existé, les honoraires ne sont pas dus,
— M. [K] [X] n’a pas rendu les différentes parties au procès destinataires du courrier adressé au juge chargé des opérations d’expertise et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 17 mai 2018 ne mentionne pas l’interdiction prononcée à l’encontre de l’expert, elle n’a donc pas pu avoir connaissance de cette information et n’a pas été mise en mesure de se prononcer sur la poursuite litigieuse des opérations d’expertise,
— C’est de manière inopérante que M. [K] [X] soutient que la nullité du rapport d’expertise n’empêchait pas le tribunal saisi ultérieurement de rendre une décision sur le fond du litige. Elle estime en effet que l’appelant se méprend sur les conséquences de la nullité prononcée, laquelle rend en toutes circonstances indus les honoraires par lui perçus.
— C’est encore à tort que M. [K] [X] invoque les décisions des juges taxateurs pour conserver une partie de sa rémunération, dès lors que celles-ci ne font pas état de l’interdiction d’exercer qui le frappait,
— M. [K] [X] ne peut davantage utilement soutenir qu’une partie de ses honoraires serait justifiée au motif que son pré-rapport était rédigé antérieurement à la date du 27 mars 2018, cette affirmation n’étant étayée par aucun élément et en toute hypothèse indifférente, dès lors que seule la date de diffusion du pré-rapport doit être prise en compte et que celle-ci est incontestablement postérieure à la condamnation.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la Sarl [10] invoque le préjudice que lui a causé l’abstention de M. [X] d’aviser les parties de l’interdiction d’exercice qui le frappait, puisqu’elle a engagé une procédure au fond dans l’ignorance de l’irrégularité des opérations d’expertise déposé par celui-ci.
Elle expose que si elle avait été informée des irrégularités graves affectant le rapport dont elle se prévalait, elle n’aurait probablement pas accompli cette démarche judiciaire coûteuse et chronophage, mais aurait directement sollicité du juge des référés, la désignation d’un nouvel expert. Elle indique qu’elle s’est in fine désistée de son instance, en l’absence d’éléments probatoires sur lesquels fonder ses demandes.
****
MOTIVATION DE LA COUR
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention’ et qu''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, la Sarl [Y] [I] sollicite la restitution des honoraires versés à M. [X], en considérant que la nullité de son rapport d’expertise le prive rétroactivement de tout droit à rémunération.
La cour relève que c’est en vertu d’une ordonnance de taxe définitive que la Sarl [Y] [I] a réglé la somme de 15.532,32€ TTC à M. [K] [X], étant précisé que cette somme inclut le montant des honoraires (5.000€) rétrocédés au sapiteur, le cabinet [6].
L’action de la Sarl [Y] [I] tend donc à rediscuter la rémunération due à l’expert, alors que cette question a été définitivement tranchée par l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019.
La demande de la Sarl [Y] [I] est donc susceptible de se heurter à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée.
De plus, la Sarl [Y] [I] agit directement contre l’expert judiciaire, alors qu’elle disposait d’une voie de droit pour contester la taxation des honoraires de ce dernier, une fois informée de la condamnation de M. [O] et de la nullité subséquente de son rapport d’expertise.
Il résulte en effet de la lecture de l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019, laquelle ne mentionne pas la condamnation de l’expert judiciaire, que ni l’interdiction d’exercer ni ses possibles conséquences sur la validité du rapport d’expertise n’ont été mises dans les débats par M. [X].
Ce n’est qu’a compter de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu deux ans plus tard, le 2 novembre 2021, que la Sarl [Y] [I] a eu connaissance de ce que le rapport de M. [X] était annulé.
La Sarl [Y] [I] disposait donc à compter de cette date d’un élément nouveau au sens de des articles 593 et 595 du code de procédure civile, lui ouvrant le droit à une action en révision contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019, qu’elle a cependant négligé de mettre en oeuvre dans les délais impartis.
En effet, selon l’article 596 du code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Or, dès le 15 novembre 2021, l’avocat de la sarl [Y] [I] adressait un courrier à l’avocat de M. [X] aux termes duquel il sollicitait le remboursement de la somme de 10.032,32 €, en visant l’arrêt du 2 novembre 2021.
Cette vaine démarche amiable n’a été suivie d’aucune action en révision contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019, alors même que l’arrêt du 2 novembre 2021 qui pouvait en être le fondement n’était plus susceptible de pourvoi.
La demande de la Sarl [Y] [I] est donc susceptible de se heurter à une fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt légitime à agir directement contre M. [X], dès lors qu’il existait une action idoine pour obtenir la restitution des honoraires qu’il estimait avoir indûment payés à l’expert, qui n’a cependant pas été mise en oeuvre en temps utile.
Enfin, la Sarl [Y] [I] explique qu’elle s’est désistée de son instance au fond tendant à obtenir l’annulation de la vente de la tonne à lisier défectueuse, après avoir estimé qu’elle ne disposait plus de preuves suffisantes sur lesquelles fonder son action, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel du 2 novembre 2021 ayant prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Ainsi, en faisant le choix de se désister de son action, la Sarl [Y] [I] a accepté d’assumer seule les frais de la procédure, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire dont elle connaissait parfaitement le montant, puisque ceux-ci avaient été taxés à hauteur de 15.532,32 € TTC aux termes de l’ordonnance de taxe rendue le 25 mars 2019, par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes.
Les demandes de la Sarl [Y] [I] sont ainsi susceptibles de se heurter à une fin de non-recevoir tirée des articles 122, 31, 32, 399 et 16 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir devant être, le cas échéant, relevée d’office, faute d’avoir été soulevée par l’une des parties.
Aussi convient-il d’ordonner, sans révoquer l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée par la cour.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par la Sarl [10], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La Sarl [Y] [I] expose qu’elle a eu connaissance tardivement et fortuitement de l’interdiction d’exercice dont M. [X] faisait l’objet. Elle soutient que si elle avait été informée antérieurement des irrégularités graves affectant le rapport dont elle se prévalait, elle n’aurait probablement (sic) pas accompli cette démarche judiciaire coûteuse et chronophage mais aurait sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Dans la mesure où la Sarl [10] introduit elle-même la notion d’aléa entre son préjudice (payement de frais de justice inutiles) et la faute de l’expert ( silence gardé sur sa condamnation) en évoquant une décision (assignation au fond) qu’elle aurait pu ne pas prendre si elle avait été informée de l’irrégularité du rapport, le préjudice allégué s’apparente à une perte de chance de ne pas initier l’instance au fond.
La cour étant susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préjudice s’analyse en une perte de chance, mais ne pouvant le faire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ( Cass civ. 2ème, 25 juin 2020, n°18-24402), il convient également d’ordonner, sans révoquer l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’argumenter sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur l’appel formé,
Ordonne, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office et tirée des articles 122, 31, 32, 399 et 16 du code de procédure civile, à l’encontre des demandes de la Sarl [Y] [I] tendant à la restitution des honoraires versés à M. [O] d’une part et sur l’analyse du préjudice invoqué par la Sarl [Y] [I] sous l’angle d’une perte de chance d’autre part;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience du mardi 28 octobre 2025, à 14 heures ;
Rappelle qu’en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, toute observation des parties qui ne se rapporterait pas à la fin de non-recevoir ou à la perte de chance serait irrecevable, les parties ne pouvant modifier ni leurs prétentions ni leurs moyens, qui demeureront examinés en considération des seules conclusions visées dans l’exposé du litige du présent arrêt ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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