Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 9 janvier 2025, N° 1124000034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°121
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCWR
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[D] [M] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000034
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31.03.2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
****************
INTIMEE
Madame [D] [M] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame [D] THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 4 novembre 2019 et acceptée le 5 novembre 2019, la société anonyme Cofidis a consenti à Mme [D] [T] née [M], en vue du regroupement de plusieurs crédits antérieurement souscrits, un prêt personnel d’un montant de 65 000 euros, remboursable en cent quarante-quatre mensualités d’un montant unitaire de 728,01 euros, lesdites mensualités incluant notamment une assurance mensuelle de 117 euros et les intérêts au taux annuel effectif global de 5,34 % et au taux débiteur annuel de 5,30 %.
Le 17 août 2020, Mme [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine afin de traiter sa situation de surendettement.
Suite à la contestation par Mme [M] du plan de surendettement retenu le 25 février 2021 par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Asnières-sur-Seine a, par jugement rendu le 15 juin 2022 et rectifié le 30 janvier 2023, prévu que Mme [M] devrait rembourser sa dette à l’égard de la société Cofidis d’un montant de 63 550,78 euros par le paiement de quarante et une mensualités d’un montant unitaire de 1 550,02 euros.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances prévues par le plan de surendettement tel que fixé par le jugement, la société Cofidis a mis en demeure Mme [M] de lui payer la somme de 19 964,24 euros au titre des mensualités impayées dans le délai de quinze jours, en l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le plan de surendettement précité serait considéré comme caduc, l’avis de réception étant signé le 2 août 2023.
En l’absence de paiement des mensualités impayées dans le délai imparti, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 18 août 2023 et a adressé à Mme [M], le même jour, un courrier recommandé la mettant en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité, l’avis de réception étant signé le 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, la société Cofidis a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme principale de 65 485,36 euros au titre du contrat de prêt personnel du 5 novembre 2019, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,30 % à compter du 18 août 2023, outre la capitalisation annuelle des intérêts.
Par arrêt rendu le 12 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé la décision rendue le 15 juin 2022 modifiée le 30 janvier 2023 portant sur le plan de surendettement, et a condamné Mme [M] à s’acquitter de quarante-six mensualités de 1 332,23 euros au bénéfice de la société Cofidis.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rappelé que l’existence d’une décision de recevabilité ou d’un plan de surendettement en cours d’exécution n’interdit pas au créancier d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en 'uvre une voie d’exécution pour le recouvrement de sa dette et que l’exécution de la condamnation prononcée par la présente décision est différée pendant la durée du plan arrêté par la cour d’appel de Versailles le 12 janvier 2024 et entré en application le 1er avril 2024,
— dit la société Cofidis recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [M] au titre du contrat de prêt personnel n° 28994000865272 du 5 novembre 2019,
— dit que la société Cofidis est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 28994000865272 du 5 novembre 2019,
— condamné Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 42 099,71 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 28994000865272 du 5 novembre 2019, sans intérêts , arrêtée au 1er octobre 2024,
— débouté la société Cofidis de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [M] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Cofidis de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Cofidis, d’une part, et Mme [M], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2019,
— a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 42 099,71 euros au titre du contrat de prêt personnel du 5 novembre 2019, sans intérêts, somme arrêtée au 1er octobre 2024,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes, qui tendaient à voir condamner Mme [M] à lui payer la somme de 65 485,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 18 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 65 485,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 18 août 2023,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise :
— constater les manquements graves et réitérés de Mme [D] [T] née [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [M] à lui payer la somme de 65 485,36 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 42 099,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [M] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que le chef du jugement ayant déclaré l’action de la banque n’est pas querellé par la société Cofidis, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’il n’était pas versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) paraphée et/ou signée par l’emprunteur.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Cofidis soutient qu’en l’absence de signature de la FIPEN, la banque doit prouver sa remise à l’emprunteur par plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, elle indique avoir transmis à Mme [M] une liasse contractuelle complète incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN. Elle relève que l’emprunteur lui a retourné l’exemplaire prêteur du contrat de prêt 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue, la fiche conseil en assurance et le mandat de prélèvement SEPA, ce qui signifie qu’elle lui a bien remis un document complet – comportant la FIPEN – que Mme [M] a reçu dans son intégralité, la pagination permettant également de s’assurer de la complétude de ce document. Elle ajoute que Mme [M] a également signé la clause selon laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle indique que le fait que Mme [M] lui ait retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par Mme [M] comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle du contrat et la fiche d’information sur le regroupement de crédits (…) et rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat et de l’assurance facultative ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance'.
Pour corroborer l’élément de preuve que constitue la signature de cette clause, la société Cofidis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à Mme [M] le 4 novembre 2019, liasse qui comporte 26 pages, chaque page étant numérotée 'x/26'. La page 3/26 est ainsi constituée de la FIPEN, et toutes les pages de cette copie de la liasse contractuelle mentionnent le numéro du contrat, les données nominatives relatives à Mme [M], ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents datés et signés à l’établissement prêteur.
La société Cofidis produit, en outre, les originaux des documents indiqués comme devant être renvoyés, à savoir le contrat de regroupement de crédits (pages 12/26 à 15/26), la fiche de conseil en assurance (page 9/26), le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative (page 22/26) et la fiche de dialogue : revenus et charges renseignée (page 10/26). Tous ces documents sont datés, et paraphés ou signés par Mme [M].
Par ces documents – qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule – la société Cofidis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par Mme [M] puisque sa signature ou son paraphe figure à sept endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu l’ensemble de la liasse contractuelle – dont la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs – pour ne retourner à l’établissement prêteur que les documents indiqués comme étant 'à renvoyer'.
Dès lors, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à Mme [M] un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus :
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteur,
— l’historique du prêt,
— les documents relatifs à la procédure de surendettement,
— les décisions de justice relatives au plan de surendettement,
— la lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées au titre du plan de surendettement dans un délai de 15 jours sous peine de caducité de ce plan, lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception revenu signé le 2 août 2023,
— le courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 66 185,36 euros au titre du prêt, lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception revenu signé le 22 août 2023,
— un décompte de la créance au 21 septembre 2023.
Il ressort de ces documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 18 août 2023 par la société Cofidis, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
En conséquence, Mme [M] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 44 232,52 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, au vu du décompte produit (pièce 11),
— 17 050,22 euros au titre des mensualités impayées,
— sommes desquelles il faut déduire un remboursement intervenu entre le 19 août et le 21 septembre 2023, pour un montant de 700 euros,
soit 60 582,74 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 60 582,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 4 902,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, des règlements déjà intervenus, de la problématique d’addiction aux dépenses de Mme [M], de sa situation de surendettement, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Mme [M] est également condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] [T] née [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [T] née [M] à payer à la société Cofidis la somme de 60 582,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 18 août 2023, outre la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [D] [T] née [M] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [T] née [M] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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