Confirmation 29 mai 2026
Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mai 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 221
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOJP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Mai 2026 à 10H59 par courriel de la CIMADE pour :
M. [G] [X]
né le 15 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 14H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [X], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2026 à 14h30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [X] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 30 juin 2023, notifié le 06 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [G] [X] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 28 avril 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [G] [X] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [X].
Par ordonnance rendue le 03 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision par ordonnance en date du 05 mai 2026, retenant entre autres que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public, écartant les irrégularités soulevées, constatant que les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [X] fût la plus courte possible avaient bien été accomplies par la Préfecture et rejetant le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement au stade de cette première prolongation.
Par requête motivée en date du 27 mai 2026, reçue le jour même à 12h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [X].
Par ordonnance rendue le 28 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 29 mai 2026 à 10h 43, Monsieur [G] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de diligences du Préfet, l’intéressé ayant toujours déclaré être de nationalité tunisienne au cours de la procédure sans pour autant avoir pu bénéficier d’une reconnaissance consulaire, sachant que les autorités algériennes n’ont pas non plus reconnu Monsieur [X] et que la Préfecture a ensuite saisi uniquement les autorités marocaines, sans raison apparente, augurant de perspectives d’éloignement inexistantes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 mai 2026 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, en ce que le Préfet n’explicite pas les raisons de la saisine des autorités marocaines, à l’exception d’autres représentations consulaires, induisant des diligences insuffisantes.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [X] expose être dépourvu de passeport et être arrivé jeune en France depuis la Tunisie, sans avoir pu établir des documents d’identité dans son pays d’origine.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] [X] développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, soulignant l’absence de transmission d’informations croisées aux différentes représentations consulaires par le Préfet qui n’a pas cherché à hâter le processus d’identification. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l’audience, le Préfet de la Loire-Atlantique a adressé à la Cour d’appel des écritures le 29 mai 2026 à 11h 39 et 11h 43, par lesquelles, il souscrit à l’analyse du premier juge et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le représentant du Préfet rappelle également que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité en cours de validité permettant son identification et n’ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes, l’administration poursuit activement les diligences nécessaires à son identification. A ce titre, des saisines ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines afin de permettre la détermination de sa nationalité et l’obtention des documents nécessaires à son éloignement.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance en date du 05 mai 2026 que la Cour d’appel de Rennes a déjà statué sur ce point au stade de la première prolongation, le magistrat délégué par le premier président avait en effet retenu qu’il ressortait de l’examen des pièces de la procédure que les diligences nécessaires avaient bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines ayant été saisies au moyen de pièces justificatives en temps utiles.
En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [X], se déclarant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 28 avril 2026 à sa levée d’écrou et que dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a dès le 28 avril 2026 averti les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention de l’intéressé malgré une non-reconnaissance de leur part reçue dès le 23 mars 2026, sur la base des correspondances d’empreintes digitales. Le Préfet a également sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026, a effectué une relance à leur égard le 28 avril 2026 et s’est vu répondre que le dossier était toujours en cours d’instruction. Par réponse en date du 06 mai 2026, les autorités algériennes ont refusé de reconnaître l’intéressé. Les autorités marocaines ont également été contactées le 28 avril 2026 aux fins d’identification de l’intéressé et ont été relancées par courriel en date du 19 mai 2026. Le Préfet est donc désormais dans l’attente d’une réponse de la part des autorités saisies.
Il sera rappelé d’une part qu’il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l’intéressé comme un de leurs ressortissants et d’autre part qu’il est établi de manière constante que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Ainsi, n’ayant pas attendu la réponse du Consulat algérien, réponse négative obtenue le 06 mai 2026, pour solliciter les autorités marocaines, saisies dès le 28 avril 2026 et relancées le 19 mai 2026, il ne peut pas non plus être reproché au Préfet, au stade de cette deuxième prolongation, de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [X] fût la plus courte possible. Par ailleurs ce dernier, qui n’a pas en sa possession de document d’identité valide et qui a pu faire usage d’alias en cours de procédure, fait obstacle à son identification, qui est pourtant un prérequis nécessaire à son éloignement et ce qui ne peut donc être imputé à l’administration.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités marocaines et tunisiennes, ces dernières ayant été à nouveau saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle de documents de voyage, n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué en l’état d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [X] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, il a déjà été établi auparavant que le comportement de Monsieur [X] était constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public notamment en raison de plusieurs condamnations dont, entre autres, une en date du 03 avril 2024 par le tribunal pour enfants de Saint-Nazaire, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, d’extorsion, et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel, ainsi qu’une autre condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire suivant jugement en date du 30 avril 2025, pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance, et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et infraction à une interdiction de séjour à une peine de 10 mois au total.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] à compter du 28 mai 2026 à 09h 28, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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