Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 juin 2026, n° 25/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/06474 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WG74
(Réf 1ère instance : 2024010656)
S.A.R.L. [W] AVENTURE
C/
S.A.S.U. [W] MOTORSPORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ESNAULT
Me RIVALAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] AVENTURE
(anciennement dénommée [W] [P] [L])
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 494 099 567, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [W] MOTORSPORT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 949 139 158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine SACHOT substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Selon acte notarié du 1er avril 2023, la société [W] [P] [L], dont l’associé unique et gérant était M. [E], a cédé son fonds de commerce, une partie de ses stocks et marchandises à la société [W] Motorsport, avec effet rétroactif au 1er mars 2023.
La cession a eu lieu aux prix de 294 000 euros pour le fonds de commerce et de 281 000 euros pour les marchandises.
Suspectant M. [E] et la société [W] [P] [L], depuis dénommée [W] aventure, de ne pas respecter l’interdiction de concurrence stipulée à l’acte de cession, la société [W] Motorsport a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de constat au siège social de la première.
Par ordonnance sur requête du 24 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes en qualité de juge des requêtes, a autorisé la société [W] Motosport à faire procéder à un constat par un commissaire de justice.
Les opérations de constat ont eu lieu le 13 novembre 2024. Le commissaire de justice a placé sous séquestre les clés USB contenant les fichiers informatiques saisis sur les ordinateurs de la société [W] aventure et de M. [E].
La société [W] aventure a assigné la société [W] Motorsport devant le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référé aux fins, notamment, de nullité de la signification du 13 novembre 2024 de l’ordonnance sur requête, de restitution ou de destruction des éléments séquestrés par le commissaire de justice et, subsidiairement, de rétractation de l’ordonnance du 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Nantes, en qualité de juge des référés, a :
— dit que « la demande » n’est pas recevable devant le juge des référés et qu’il revient au demandeur d’assigner le défendeur devant le juge des requêtes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] aventure aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 11 décembre 2025, la société [W] aventure a interjeté appel de cette ordonnance.
Entre-temps, le 8 décembre 2025, la société [W] aventure a assigné la société [W] Motorsport devant le président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des requêtes. Un sursis a été ordonné dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 26 janvier 2026 ; celles de l’intimée, le 24 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [W] aventure demande à la cour de :
— Infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 28 octobre 2025 en ce qu’il a :
— dit que la demande n’est pas recevable devant le juge des référés et qu’il revient au demandeur d’assigner le défendeur devant le juge des requêtes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] aventure aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros toutes taxes comprises,
Et au contraire, statuant de nouveau,
— Juger que la demande de rétractation présentée par la société [W] aventure est recevable,
— Prononcer la nullité de la signification intervenue le 13 novembre 2024 et par conséquent de tous les actes subséquents,
— Ordonner en conséquence la restitution ou la destruction des éléments séquestrés par l’huissier instrumentaire,
— Subsidiairement, rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 24 septembre 2024,
— Ordonner en conséquence la restitution ou la destruction des éléments séquestrés par l’huissier instrumentaire,
— Condamner la société [W] Motorsport à verser à la société [W] aventure la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société [W] Motorsport demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 28 octobre 2025 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— déclaré la société [W] aventure irrecevable de sa demande de rétractation formée devant le juge des référés en lieu et place du juge des requêtes,
— Débouter la société [W] aventure de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2025,
— Débouter la société [W] aventure de sa demande de nullité de la signification en date du 13 novembre 2024,
— Débouter la société [W] aventure de sa demande en rétractation,
— Tirer toute conséquence de droit du refus de communication de l’ordonnance du 21 septembre que la société [W] aventure prétend s’être vue signifier en lieu et place de celle du 24 septembre 2024,
En tout état de cause,
— Condamner la société [W] aventure à verser à la société [W] Motosport la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [W] aventure aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur le pouvoir juridictionnel du président du tribunal de commerce saisi en référé
La société [W] aventure fait valoir qu’elle a saisi le juge de la rétractation, en référé, conformément aux articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 496 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci. Le président du tribunal de commerce est la juridiction des requêtes désignée par l’article 875 du code de procédure civile.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ; la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
La société [W] aventure a assigné la société [W] Motorsport « en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes » au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile, des articles 493 et suivants du code de procédure civile et de l’article 145 du code de procédure civile, en formulant les demandes suivantes :
« – recevoir la société [W] aventure en ses demandes et la déclarer bien-fondée,
— prononcer la nullité de la signification intervenue le 13 novembre 2024,
— ordonner en conséquence la restitution ou la destruction des éléments séquestrés par l’huissier instrumentaire,
— subsidiairement, ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes le 24 septembre 2024,
— ordonner en conséquence la restitution ou la destruction des éléments séquestrés par l’huissier instrumentaire,
— condamner provisionnellement la société [W] Motorsport au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société [W] aventure,
— condamner la société [W] Motorsport à verser à la société [W] aventure la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens. »
Le président du tribunal de commerce a été saisi en référé de demandes principales de nullité de la signification de l’ordonnance sur requête, de restitution et destruction des éléments séquestrés et de provision, ainsi que d’une demande subsidiaire de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
En revanche, l’appréciation de la nullité de la signification de l’ordonnance rendue sur requête en ce qu’elle conduit à rendre inopposable voire caduque ladite ordonnance, relève du pouvoir du juge de la rétractation.
Dès lors, la société [W] aventure a valablement saisi le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référé, en ce qu’il a préalablement rendu l’ordonnance sur requête, de la demande principale de nullité de la signification de l’ordonnance sur requête formée ainsi que la demande en découlant de restitution et de destruction des éléments séquestrés et de la demande subsidiaire de rétractation de l’ordonnance rendue.
Il importe peu que depuis lors la société [W] aventure, par précaution, ait de nouveau saisi le président du tribunal de commerce en visant de manière plus explicite sa qualité de juge des requêtes.
En revanche, la demande de provision ne relève pas de la compétence du juge de la rétractation.
Ainsi, le président du tribunal de commerce statuant en référé, en sa qualité de juge des requêtes, ne pouvait « déclarer irrecevable la demande ».
L’ordonnance est uniquement confirmée en ce qu’elle a, de fait, implicitement déclaré irrecevable la demande de provision et infirmée pour le surplus.
Sur la demande de nullité de la signification du 13 novembre 2024 et des mesures d’exécution
La société [W] aventure fait valoir que l’acte qui lui a été signifié le 13 novembre 2024 visait une ordonnance sur requête du 21 septembre 2024 et non du 24 septembre 2024. Elle ajoute que l’acte de signification fait uniquement mention de la remise de l’ordonnance et non de la copie de la requête. Elle en déduit que la signification est nulle et partant, les actes subséquents intervenus.
L’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
La copie de la requête et de l’ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction.
Le respect du principe de la contradiction fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile dont la violation n’est pas soumise aux règles de procédure relatives aux vices de forme.
A défaut de respect de l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, les mesures accomplies en vertu de l’ordonnance sur requête sont nulles.
La signification de l’ordonnance ne vaut pas remise de la copie de l’ordonnance et de la requête.
La pièce 16 versée par la société [W] Motorsport correspond à l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Nantes. Ce document comprend l’ordonnance en elle-même comportant 4 pages et signée par le président du tribunal de commerce de Nantes, ainsi que la requête du 24 septembre 2024 comportant 13 pages jointe à la suite de l’ordonnance. L’ensemble, avec les mentions de première page et de l’expédition, compte 19 pages. L’expédition porte mention d’une date de l’ordonnance du 24 septembre 2024.
Le procès-verbal de signification du 13 novembre 2024 mentionne :
« signifie et laisse copie : d’une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 21.09.2024 (…) »
et, sur les modalités de remise de l’acte :
« la copie du présent acte comporte 21 pages ».
Ainsi, le procès-verbal de signification vise une ordonnance comportant une date qui n’est pas celle de l’ordonnance en vertu de laquelle les mesures ont été exécutées par le commissaire de justice et ne fait pas état de la remise de la requête. Seule la date du 21 septembre 2024apparaissant, il ne peut par conséquent être tiré aucun argument du fait que le nombre de pages de l’acte renverrait à l’ordonnance et à la requête du 24 septembre 2024.
Il n’appartient pas à la société [W] aventure, qui n’affirme pas avoir été destinataire des documents avant l’exécution de la mesure ordonnée, de prouver qu’elle a reçu une ordonnance portant mention du 21 et non du 24 septembre 2024.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les formalités de l’article 455 al.3 n’ont pas été respectées. L’acte de signification est nul ainsi que les mesures accomplies en vertu de l’ordonnance du 24 septembre 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’acte de signification du 13 novembre 2024, celle du procès-verbal de constat pris en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2024 et en conséquence, d’ordonner la restitution à la société [W] aventure des éléments appréhendés et séquestrés, dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt, par la société [W] Motorsport, et lui faire interdiction de toute utilisation, selon les modalités fixées au dispositif.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la société [W] Motorsport sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [W] aventure la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamnée la société [W] aventure aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 28 octobre 2025 en ce qu’elle a :
— dit que « la demande » n’est pas recevable devant le juge des référés et qu’il revient au demandeur d’assigner le défendeur devant le juge des requêtes,
— condamné la société [W] aventure aux entiers dépens de l’instance,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la demande de provision était irrecevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de procès-verbal de signification du 13 novembre 2024 et du procès-verbal de constat établi le même jour,
Ordonne, aux frais de la société [W] Motorsport, la remise à la société [W] aventure des originaux et copies du procès verbal du commissaire de justice dressé à la suite des opérations menées le 13 novembre 2024 ainsi que de l’ensemble des pièces et documents appréhendés et/ou séquestrés, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt,
Condamne, en tant que de besoin, la société [W] Motorsport au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions,
Fait interdiction à la société [W] Motorsport de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, du procès verbal du 13 novembre 2024 et des éléments provenant du constat litigieux ainsi que des documents appréhendés par le commissaire de justice au cours des mesures d’instruction,
Condamne la société [W] Motorsport aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [W] Motorsport à payer à la société [W] aventure la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
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