Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 29
N° RG 25/04979
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTH
S.E.L.A.R.L. [D] [I] I
C/
M. [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l’audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [D] [I] I,
pris en la personne de Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes
[Adresse 3]
représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant non représenté à l’audience (régulièrement convoqué à l’audience par LRAR, AR signé le 23 septembre 2025)
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a confié la défense de ses intérêts à Me [F], avocat au barreau de Nantes exerçant au sein de la SELARL [D] [I] I, dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires, consacrée à la procédure de divorce, pour un montant forfaitaire de 3.600 euros TTC a été transmise à M. [N] par courrier du 12 juin 2018, laquelle n’a pas été retournée signée malgré les relances.
Le 7 mai 2018, une facture a été émise pour un montant global de 600 euros TTC, correspondant à un premier acompte sur convention d’honoraires. La facture a été réglée le 11 mai 2018.
Le 12 juin 2018, une seconde facture a été émise pour un montant global de 600 euros TTC, correspondant à un deuxième acompte sur convention d’honoraires. Cette facture a été réglée le 20 décembre 2018.
Une seconde convention d’honoraires est intervenue s’agissant d’une procédure d’appel, fixée pour un montant forfaitaire de 1.500 euros TTC, et transmise par courrier du 16 octobre 2018. Cette convention n’a pas été retournée signée.
Le 22 mai 2023, une facture, consacrée à la procédure de divorce, a été émise pour un montant global de 1.813 euros TTC. Cette facture est restée impayée.
Le même jour, une facture, consacrée à la procédure d’appel, a été émise pour un montant global de 713 euros TTC. Cette facture a été partiellement réglée, puisque M.[N] a versé 600 euros le 27 septembre 2023.
Par requête du 27 janvier 2025, la SELARL [D] [I] I, prise en la personne de Me [F], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [N]. L’objet de la demande visait la somme totale de 1.926 euros TTC, correspondant à l’intégralité de la somme exigée au titre de la facture du 22 mai 2023, ainsi que le solde restant dû au titre de la seconde facture du même jour, soit 113 euros.
Par décision du 21 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a notamment :
constaté, malgré sa demande du 27 février 2025, que la SELARL [D] [I] I ne justifie pas avoir communiqué ses pièces à la partie défenderesse ;
débouté en conséquence la SELARL [D] [I] I de sa demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [N] et de ses demandes accessoires ;
laissé à la charge de la SELARL [D] [I] I la charge de ses éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 août 2025 et reçue au greffe de la cour le 11 août suivant, la SELARL [D] [I] I a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 12 janvier 2026, Me [F], représenté, développant les termes de ses conclusions du 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier en date du 21 juillet 2025 ;
en conséquence :
condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.926 euros TTC ;
condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification et d’exécution de la décision à venir.
M. [N], régulièrement convoqué à l’audience puisqu’il a signé le 23 septembre 2025 l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée par le greffe le 17 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a en outre connaissance eu connaissance de la date d’audience par un second vecteur puisqu’il a signé, le 22 octobre 2025, l’avis de réception de la notification des conclusions qui lui ont été adressées par la société [D] [I] et ses conclusions indiquent elles-mêmes la date et l’heure de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de relever que la société [D] [I] a bien notifié à M. [N] les conclusions qu’elle soutient, cette notification étant intervenue suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 octobre 2025 et signée le 22 octobre suivant.
La procédure est donc régulière et les demandes formées dans les conclusions sont recevables.
M. [N] n’ayant pas comparu, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile et de ne faire droit à la demande de la société [D] [I] que pour autant que celle-ci soit régulière, recevable et bien fondée.
Qu’il s’agisse de la première instance ou de l’appel, la société [D] [I] justifie avoir bien adressé à M. [N] une convention d’honoraire, par des courriers du 12 juin 2018 pour la convention relative à la première instance et du 16 octobre suivant pour la convention relative à l’appel, mais aucune de ces conventions n’a été renvoyée signée par M. [N].
Ainsi, qu’il s’agisse de la première instance de l’appel, la société [D] [I] a débuté et poursuivi sa mission en dépit d’une acceptation formelle par M. [N] des conventions d’honoraires.
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
S’il est regrettable que la mission se soit poursuivie sans que l’avocat n’ait mis son client face à l’incertitude qu’il créait en ne renvoyant pas les conventions d’honoraires, il n’en demeure pas moins que les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au total, la société [D] [I] a accompagné M. [N] pour l’ordonnance de non-conciliation qui s’est tenue le 5 juin 2018 ainsi que pour la procédure d’appel, à la suite du recours interjeté par l’épouse de M. [N], cette procédure d’appel s’étant conclue par un arrêt du 17 septembre 2019. En outre, la société [D] [I] a accompagné M. [N] pour la procédure de divorce au fond, qui a donné lieu à la rédaction d’un jeu de conclusions et de deux réunions de médiation auxquelles l’avocat s’est rendu.
Au total, la société [D] [I] a réclamé les sommes suivantes :
pour la procédure devant la cour d’appel, s’agissant de l’appel formé contre l’ordonnance de non-conciliation : 1.140 euros TTC ; cette somme est celle énoncée dans la facture récapitulative n° 145217 du 22 mai 2023, produite en pièce n° 20 par la société [D] [I] ;
pour la procédure de divorce au fond, la somme de 2.890 euros TTC ; cette somme est celle énoncée dans la facture récapitulative n° 145218 du 22 mai 2023, également produite en pièce n° 20.
Ces factures sont des factures récapitulatives et la société [D] [I] justifie avoir adressé au fur et à mesure de ses diligences des factures les 7 mai 2018, 12 juin 2018, 9 avril 2021, 16 octobre 2018 et 10 octobre 2019, qui ont chacune fait l’objet de réglements de la part de M. [N].
Au total, compte tenu de l’ensemble des règlements qui sont intervenus, il reste dû, au titre des factures récapitulatives une somme totale de 1.926 euros TTC.
Cette somme est justifiée au regard des explications, s’agissant des diligences auxquelles elles correspondent, figurant dans chacune des deux factures récapitulatives, dont les montants respectifs sont eux-mêmes justifiés au regard des diligences qui ont été accomplies pour l’ensemble des audiences qui se sont tenues, tant en première instance qu’en appel, ainsi que l’assistance à la médiation et la rédaction des conclusions correspondant à ces différentes phases de la procédure de divorce.
Au demeurant, les règlements qui ont été effectués au fur et à mesure de l’établissement des factures susvisées par M. [N] témoignent de ce que celui-ci reconnaissait implicitement que les sommes facturées étaient justifiées au vu du travail accompli.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de condamner M. [N] à verser à la société [D] [I] la somme de 1.926 euros TTC au titre du solde des honoraires restants dus à cette dernière.
Compte tenu notamment de ce que la présente procédure sur le recours de la décision du bâtonnier procède d’un manquement initial de la part de la société d’avocat, demanderesse à la procédure, au principe de la contradiction, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par cette partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance entreprise rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes le 21 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
Condamnons M. [N] au paiement de la somme de 1.926 euros au titre du solde, toutes taxes comprises, des honoraires qui restent dus par celui-ci à la société [D] [I] I ;
Condamnons M. [N] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société [D] [I] I au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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