Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/07374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS c/ S.A.S. 2 MINUTES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07374 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024067127
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Et assistée de Me Joffrey DELMOTTE substituant Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0572
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. 2 MINUTES
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P362
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Septembre 2025 :
Par jugement daté du 22 janvier 2025 n°RG 2024067127, le tribunal des activités économiques de Paris a rendu la décision suivante :
— Condamne la SAS SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS anciennement PM à payer à la 2 MINUTES SAS la somme de 216 093,60 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2023 et la somme de 143 946 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
— Condamne la SAS SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS anciennement PM à payer à 2 MINUTES SAS une indemnité de 279 945,60 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
— Condamne la SAS SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS anciennement PM à payer la somme de 5 000 euros à 2 MINUTES SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS anciennement PM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de T.V.A ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 27 février 2025, la Société SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte de commissaire de justice signifié 3 juin 2025, la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS a fait assigner la société 2 MINUTES par-devant le Premier président de cette cour, statuant en référé, aux fins de l’entendre arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de la voir condamner aux dépens.
Par conclusions en réplique en demande remises à l’audience le 2 septembre 2025 et soutenues oralement, la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS a réitéré ses précédentes demandes sollicitant le débouté de l’intégralité des demandes de la société 2 MINUTES.
Par conclusions remises à l’audience le 2 septembre 2025 et soutenues oralement, la société 2 MINUTES demande que la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS soit déclarée mal fondée en ses demandes formées au titre de la suspension de l’exécution provisoire, et demande que la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Gauthier Kaufman par application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur le changement de fondement juridique de la demande des parties
A l’audience, le conseil de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS indique rectifier le fondement juridique de sa demande et fonder celle-ci sur l’article 514-3 du code de procédure civile et non plus sur l’article 517-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la société 2 MINUTES en prend acte à la barre de la cour, relevant qu’il a lui-même conclu au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s’agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
Au cas présent, il convient de constater en premier lieu que si la société 2 MINUTES fait valoir qu’aucune observation ni motivation n’a été apportée en première instance par la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS concernant l’exécution provisoire, la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS a toutefois sollicité du tribunal « qu’il déboute la société 2 MINUTES de l’ensemble de ses demandes » : en conséquence, le grief n’est pas opérant.
La société SIIRIUS MEDIA PRODUCTIONS fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, dès lors que le tribunal des activités économiques de Paris a :
— motivé sa décision sur des probabilités, en estimant « plausible et recevable la production des factures et de bulletins de salaires pour valider que des prestations ont été effectuées par 2 MINUTES SA » pour constater le défaut d’exécution du contrat liant les parties,
— irrégulièrement qualifié une clause de dédit prévue au contrat en une clause pénale pour allouer une indemnité de résiliation à la société 2 MINUTES, de sorte que la décision n’est pas fondée en droit ni en fait.
Toutefois, il apparaît qu’une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat, par seule application des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile qui énonce que « Le juge (…) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ;
Ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l’examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
De même, en ce qui concerne la clause de dédit, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS ne démontre pas qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué et qui présenteraient des chances raisonnables de succès ; il n’y a donc lieu à examiner l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile : la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance sans qu’il n’y ait lieu d’en ordonner la distraction, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés et sera condamnée à payer à la société 2 MINUTES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS ;
Condamnons la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la société 2 MINUTES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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