Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 22/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 20/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03588 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJW3
[7]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Avril 2022
RG : 20/00551
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHONE)
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (l’assuré) a été embauché par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de régleur à compter du 30 avril 1990.
Le 19 juin 2019, l’assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinite calcifiante + rupture partielle du tendon du sus épineux épaule droite'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 avril 2019 mentionnant une 'tendinopathie calcifiante d’insertion infra épineux épaule droite'.
Après avis de son médecin-conseil, la [5] (la caisse, la [6]) a, le 2 septembre 2019. refusé de prendre en charge la tendinopathie calcifiante au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l’assuré a, le 5 septembre 2019, saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 15 janvier 2020, a rejeté sa demande.
Le 20 février 2020, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal :
— ordonne à la [6] de reprendre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré,
* en soumettant les documents transmis par cet assuré au médecin conseil afin qu’il se prononce sur les conditions médicales relatives à la « rupture partielle du tendon du tendon du sus épineux épaule droite » mise en évidence par les examens et soins pratiqués sur l’assuré,
* en se prononçant ensuite sur les conditions administratives telles que prévues par le tableau pour cette affection,
— condamne la [6] à verser à l’assuré la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie diagnostiquée par certificat médical initial du 3 avril 2019 en tant que « tendinite calcifiante » sera rejetée,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le jugement attaqué est un jugement avant dire droit, qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel immédiat,
— dire l’appel de la [6] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la [6] à lui verser la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’assuré prétend que le jugement attaqué est un jugement exclusivement avant dire droit et, par suite, insuscpetible d’un appel immédiat à défaut d’autorisation du tribunal en ce sens. Il précise qu’en ordonnant un réexamen du dossier pour que le médecin-conseil se prononce sur les conditions administratives de la maladie, le premier juge n’a pas tranché le fond.
Toutefois, si M. [T] vise les dispositions des articles 150, 272 et 482 du code de procédure civile, la cour rappelle que le premier juge n’a pas ordonné une mesure d’instruction ni d’ailleurs une mesure provisoire. En ordonnant la reprise par la caisse de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle portant sur la 'rupture partielle du tendon du sus-épineux épaule droite', il a, tout en tranchant le litige dont il était saisi, prononcé à l’encontre de la caisse une injonction de faire, condamnation contre laquelle cette dernière était recevable à interjeter appel.
Nonobstant la qualification erronée du jugement qualifié d’avant dire droit par le premier juge, l’appel doit être déclaré recevable.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE
La [6] explique que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie au titre du tableau 57A était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une 'tendinopathie calcifiante d’insertion infra-épineux épaule droite', ce certificat daté du 3 avril 2019 ne décrivant alors aucune rupture partielle ou transfixiante voire une lésion fissuraire, de sorte qu’au vu des éléments produits, la demande examinée à la lumière du tableau 57A a été logiquement rejetée par le service médical.
Elle ajoute, surtout, que l’arthroscanner mettant en évidence une lésion en tant que rupture au niveau de l’épaule droite est daté du 24 octobre 2019 et n’a donc été transmis à l’assuré que postérieurement à la notification du refus de prise en charge de la tendinopathie calcifiante. Elle en conclut que les pièces médicales décrivant la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ont été établies postérieurement au refus de prise en charge et que, dans ces conditions, il appartient à M. [T] de formuler une nouvelle demande à ce titre, le tribunal ne pouvant lui ordonner la reprise de l’instruction en dehors des règles de procédure et de contradictoire à l’égard de l’employeur.
En réponse, l’assuré argue du fait qu’il ressort des pièces médicales transmises que la maladie dont il souffre, bien que non mentionnée au certificat médical initial, est bien visée au tableau 57 des maladies professionnelles et ressort expressément tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical de prolongation du 12 juin 2019.
Il considère qu’il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle demande, alors qu’en réalité, la caisse, qui disposait de l’ensemble des pièces médicales dont l’IRM du 20 mai 2019, a omis de se prononcer sur la maladie 'rupture partielle du tendon sus-épineux'.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La cour rappelle, d’une part, que le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle, et d’autre part, que le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
Ainsi, si la désignation des maladies des tableaux est d’interprétation stricte, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l’affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies visées par un tableau des maladies professionnelles, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.862).
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles désigne notamment, au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9], ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objetivée par [9].
Dans ce dernier cas, la teneur de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), mentionnée au tableau, constitue un élément du diagnostic de la maladie et, par conséquent, une condition substantielle de la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contesté ici que la caisse a instruit la demande exclusivement à l’aune de la pathologie 'tendinopathie calcifiante’ mentionnée à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical qui y était joint. Au regard du caractère calcifiant de la tendinopathie et, partant, d’une condition médicale non remplie, la caisse après avis défavorable du médecin-conseil a opposé un refus de prise en charge, lequel n’est pas contesté.
Le premier juge a néanmoins considéré qu’il lui appartenait au vu de la déclaration de maladie professionnelle, de reprendre l’instruction de la demande dès lors que ladite declaration visait également la rupture partielle du tendon sus-épineux.
La caisse considère que le médecin-conseil s’est fondé sur le seul certificat médical initial qui ne visait pas une rupture partielle.
Ledit certificat médical du docteur [X] du 3 avril 2019 mentionne au titre de la première constatation médicale la date du 3 janvier 2018, laquelle correspond selon les observations médicales du médecin-conseil de la caisse à une échographie de l’épaule droite qui montre la 'présence de deux macrocalcifications d’insertion du supra épineux bien organisées sans signe de résorption aigue (…) en regard desquels existe une lame d’épanchement de la bourse sous-acromio deltoïdienne’ et conclut à une 'tendinopathie calcifiante d’insertion de l’infra épineux et lame d’épanchement bursal'.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la pathologie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]' a bien été analysée par le service médical de la caisse, même si elle n’a pas donné lieu à une instruction distincte. Il ressort en effet des observations du médecin-conseil, adressées à l’assuré le 8 août 2019 (pièce 13 de l’assuré), qu’il a analysé le compte rendu d’IRM daté du 20 mai 2019 dont il ressort : 'indication : bilan de douleurs évoquant une lésion de la coiffe des rotateurs. Absence d’épanchement de la bourse sous acromio deltoïdienne. Absence de signe de rupture transfixiante du tendon supra épineux. Une calcification de la partie antérieure du tendon supra épineux. Le tendon apparaît par ailleurs épaissi. L’enthèse antérieure profonde du tendon supra-épineux est d’analyse difficile du fait de cette calcification avec un hypersignal à la face profonde du tendon. (…) Absence de signe de rupture du tendon infra épineux. (…) Absence de signe d’atrophie musculaire de la coiffe. (…) En somme, tendinopathie calcifiante des tendons supra épineux et infra épineux sans rupture transfixiante. A noter des remaniements de la face profonde de l’enthèse antérieure du supra épineux sous une calcification : zone de résorption osseuse de calcification ' L’aspect n’est pas a priori celui d’une rupture de la face profonde de l’enthèse distale du tendon'.
Comme le souligne la caisse, aucune pièce permettant d’objectiver une rupture de l’épaule droite n’a été transmise par l’assuré dans le cadre de l’instruction de sa déclaration et pas davantage à la date du refus de prise en charge du 2 septembre 2019.
S’il a produit ensuite le compte-rendu d’un arthroscanner montrant la 'rupture partielle ulcérante franchement irrégulière stade [8] des fibres profondes distales du tendon supra-épineux venant affleurer la face superficielle du tendon pour la composante fissuraire la plus étendue mais sans caractère transfixiant marqué mis en évidence', cette pièce est datée du 24 octobre 2019, soit postérieure à la date du refus de prise en charge et ne pouvait évidemment être prise en compte par le médecin-conseil.
De même, si M. [T] produit un courrier à confrère du docteur [F], chirurgien orthopédique, qui considère que 'l’IRM montre certes, une calcification, mais aussi une tendinopathie avec une rupture de la bande antérieure du tendon supra-épineux (…) Je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’une tendinopathie calcifiante n’est pas du domaine d’une tendinopathie due à une surcharge d’activité professionnelle, par contre, selon moi, cette lésion du supra épineux, identifiée à l’IRM, qu’on pourrait considérer comme tendinopathie non calcifiante équivalent transfixiante du tendon, est en rapport avec l’activité professionnelle de M. [T]', la cour relève qu’il s’agit d’une interprétation médicale postérieure elle aussi à la décision de refus de prise en charge et qu’elle est distincte de l’analyse du radiologue aux termes de son compte-rendu du 20 mai 2019.
La cour observe enfin que, si l’assuré vise en ses écritures une prescription médicale d’infiltrations datée du 12 juin 2019 'pour rupture partielle superficielle de la bande antérieure du supra épineux', cette pièce 14 ne figure pas au BCP des pièces produites et il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait été transmise à la caisse ou à son service médical.
Il s’en déduit, d’une part, qu’au vu des seules pièces médicales alors produites, la caisse a à juste titre, instruit la déclaration en considération de la seule pathologie 'tendinopathie calcifiante’ qu’elle a ensuite refusée de prendre en charge et, d’autre part, qu’en l’absence d’IRM fournie dans le cadre de l’instruction de cette déclaration, permettant de retenir une rupture de l’épaule, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir instruit la déclaration au titre de cette pathologie, pas plus qu’il ne peut lui être enjoint de poursuivre l’instruction sur la base de pièces médicales postérieures au refus de prise en charge.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé, l’assuré étant invité, le cas échéant, à souscrire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondée la décision du 2 septembre 2019 de la [5] de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] le 19 juin 2019,
Dit qu’il appartient à M. [T] de déposer, le cas échéant, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre de la rupture partielle du tendon du sus-épineux,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] formée tant en première instance qu’à hauteur de cour,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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