Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LX [Localité 8]-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7VZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Mars 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le 05 Juin 1994 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. SERVICE FERROVIAIRE D’ANNONCES D’AQUITAINE (SF2A), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 809237845, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, du barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 20 juin 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S.U. SF2A est une entreprise spécialisée dans les prestations de sécurité des infrastructures ferroviaires.
M. [Z] [X] a été engagé en qualité d’annonceur sentinelle par la S.A.S.U. SF2A d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 19 mars au 19 mai 2018, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 octobre 2018.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 21 novembre 2019, la S.A.S.U. SF2A a infligé à M. [Z] [X] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 30 novembre 2021, la S.A.S.U. SF2A a convoqué M. [Z] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 8 décembre suivant.
Le 20 décembre 2021, l’employeur a notifié à M. [Z] [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 10 octobre 2022, M. [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— condamner la S.A.S.U. SF2A à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 446,36 euros au titre des heures de route ;
— 539 euros au titre d’indemnités de grand déplacement ;
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à 'Pôle emploi’ ;
— condamner la S.A.S.U. SF2A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 25 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [X] pour cause réelle et sérieuse était justifié ;
— débouté M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la S.A.S.U. SF2A à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
— 539 euros au titre des grands déplacements ;
— 446,36 euros au titre des heures de route ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— ordonné la remise des documents conformes au jugement suivants :
— le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l’article R.3243-1 du code du travail ;
— une nouvelle attestation Pôle emploi ;
— le certificat de travail
— et ce, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— dit que le conseil se réservait la liquidation de l’astreinte en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté M. [X] de ses autres et plus amples demandes ;
— condamné la S.A.S.U. SF2A à verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté 'les demandes reconventionnelles de la S.A.S.U. SF2A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes';
— condamné la S.A.S.U. SF2A aux dépens d’instance, y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 15 avril 2024, M. [Z] [X] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [X] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente, et en ce qu’il a rejeté ses demandes afférentes au constat du harcèlement moral dont il a été victime ;
et, statuant de nouveau :
— de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes ;
— en conséquence, de condamner la S.A.S.U. SF2A Service Ferroviaire d’Annonces d’Aquitaine au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. SF2A Service Ferroviaire d’Annonces d’Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
— 446,36 euros au titre des heures de route ;
— 539 euros au titre d’indemnités de grand déplacement ;
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à 'Pôle emploi’ ;
— de débouter la S.A.S.U. SF2A Service Ferroviaire d’Annonces d’Aquitaine de toute demande reconventionnelle ;
— de condamner la S.A.S.U. SF2A aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S.U. SF2A demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes 'd’Orléans’ en date du 25 mars 2024 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de :
— 446,36 euros à titre d’heures de route ;
— 539 euros à titre d’indemnités de grand déplacement ;
— 1 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné la remise de documents rectifiés (bulletins de salaire et documents de rupture) ;
— de juger qu’elle a fait une exacte application des règles relatives aux grands déplacements ;
— en conséquence, de débouter M. [X] de ses prétentions de rappels au titre des heures de route et des grands déplacements ;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes 'd’Orléans’ en date du 25 mars 2024 en toutes ses autres dispositions, c’est-à-dire :
— juger que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’il n’existe aucun harcèlement moral à l’encontre de M. [X] ;
en conséquence, de débouter M. [X] de ses demandes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de débouter M. [X] de sa demande de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [X] au paiement de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [Z] [X] .pour harcèlement moral :
Au soutien de son appel, M. [Z] [X] expose en substance :
— que la S.A.S.U. SF2A l’a rétrogradé en le cantonnant à un rôle subalterne par mesure de rétorsion suite à ses demandes légitimes tenant à ses droits ;
— que sa hiérarchie exerçait sur lui une surveillance illicite via la géo-localisation, ne répondait pas à ses appels et affichait une attitude méprisante à son égard;
— que cette attitude a été la cause de la dégradation de son état de santé.
En réponse, la S.A.S.U. SF2A objecte pour l’essentiel :
— que le salarié ne produit aucun élément venant étayer ses allégations tenant à sa rétrogradation ou à une surveillance illicite dont il aurait été victime.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. [Z] [X] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°3 : il s’agit d’un récépissé de main-courante daté du 6 décembre 2021 dont il ressort que M. [Z] [X] a déclaré aux services de police qu’il s’était plaint auprès de son supérieur hiérarchique de ce que ce dernier se servait de la géolocalisation pendant ses heures de repos, qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa plainte et encore que son supérieur hiérarchique l’ignorait et qu’il se sentait 'méprisé par lui';
— sa pièce n°14 : il s’agit d’un échange de courriels entre M. [Z] [X] et M. [Y] [H], responsable d’activité au sein de l’entreprise, échange à l’occasion duquel le salarié s’est plaint de ce que son supérieur hiérarchique avait utilisé la géolocalisation pour 'épier ses faits et gestes';
— sa pièce n°17 : il s’agit d’un courriel en date du 9 novembre 2021 adressé à l’inspection du travail par M. [Z] [X] et aux termes duquel ce dernier se plaignait d’une part des mauvaises conditions d’hygiène sur les chantiers et d’autre part de l’utilisation par l’employeur de données de géo-localisation en dehors du temps de travail.
La cour constate que si ces pièces rendent compte de ce que M. [Z] [X] s’est plaint à plusieurs reprises de ses conditions de travail et notamment d’une utilisation abusive du système de géolocalisation par l’employeur, il ne produit cependant pas aux débats le moindre élément de nature à étayer objectivement ses allégations dont la matérialité ne peut être retenue, étant relevé qu’aucune suite n’ a été apportée par les administrations à ses courriers.
— sa pièce n°18 : il s’agit d’une ordonnance en date du 6 décembre 2021 délivrée à M. [Z] [X] mentionnant la prescription d’Atarax.
La cour observe que ce document ne contient aucune information se rapportant aux causes de cette prescription ni a fortiori permettant de retenir un lien entre celle-ci et les conditions de travail de M. [Z] [X] au sein de l’entreprise.
— sa pièce n°19 : il s’agit d’un compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation dont M. [Z] [X] a bénéficié le 15 juin 2021.
La cour constate que ce document contient la conclusion suivante : 'Pour pouvoir évoluer au poste d’ASP, il (M. [Z] [X]) doit maintenir son état d’esprit actuel et sa rigueur’ mais aucune mention permettant de considérer que, comme il l’affirme, le salarié avait été cantonné à un rôle subalterne par mesure de rétorsion ou par mépris. Tout au plus, il établit qu’il a été maintenu à son poste ; ce qui constitue un fait isolé.
Ainsi M. [Z] [X] ne présente pas d’éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la S.A.S.U. SF2A.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, la cour déboute M. [Z] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le déboute également de sa demande consécutive tendant à voir juger que son licenciement est nul.
— Sur les demandes formées par M. [Z] [X] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. [Z] [X] expose en substance :
— qu’il a été licencié aux motifs suivants :
— l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise durant des périodes non travaillées courant novembre 2021 et ce sans information ni accord de l’employeur ;
— la dégradation du système GPS associé au véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
— que s’agissant du premier grief, s’il lui est arrivé d’utiliser le véhicule de l’entreprise en dehors des périodes de travail, ce fut pour effectuer le ravitaillement de ce véhicule ou divers entretiens, comme par exemple le 19 novembre 2021;
— qu’il ne s’explique pas le nombre de kilomètres comptabilisés au cours des jours où il ne se trouvait pas sur les chantiers;
— qu’il avait demandé à son supérieur hiérarchique, M. [H], s’il pouvait utiliser le véhicule de l’entreprise durant le week-end et ce dernier lui a répondu par l’affirmative.
— que, s’agissant du second grief, la S.A.S.U. SF2A qui soutient que le dernier signal du GPS a été émis le 4 octobre 2021 ne le démontre pas ;
— qu’à supposer ce fait exact, rien ne permet de lui en imputer la responsabilité et qu’à tout le moins le doute subsiste à cet égard;
— qu’en réalité à la suite de la dénonciation auprès de l’inspection du travail de ses conditions de travail et de l’utilisation par l’employeur de la géo-localisation pour surveiller les salariés de l’entreprise, ce dernier a recherché des motifs pour se débarrasser de lui.
En réponse, la S.A.S.U. SF2A objecte pour l’essentiel :
— que M. [Z] [X] connaissait les conditions d’utilisation des véhicules de l’entreprise notamment pour avoir signé le règlement de l’entreprise s’y rapportant le 28 mai 2019 ;
— que, contrairement à ce que soutient M. [Z] [X], son supérieur hiérarchique ne l’a pas autorisé à utiliser les véhicules de l’entreprise en période non travaillée;
— que cependant, elle a constaté que M. [Z] [X] avait fait une utilisation irrégulière du véhicule de service mis à sa disposition et ce à plusieurs reprises en novembre et décembre 2021;
— que ce faisant M. [Z] [X] a manqué à ses obligations contractuelles créant en outre des risques pour l’entreprise tant sur le plan financier qu’à l’égard de l’URSSAF ou encore de son assurance compte-tenu des risques d’accident;
— que, par ailleurs il a été constaté d’une part une dégradation du système de GPS dont était équipé le véhicule de service mis à la disposition de M. [Z] [X] lorsque ce dernier a remis ce véhicule à son collègue, M. [G] et d’autre part ce GPS avait cessé d’émettre un signal le 4 octobre 2021, date à laquelle M. [Z] [X] était en possession de ce véhicule;
— que ces faits justifient le licenciement de M. [Z] [X].
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, ainsi que cela ressort de la lettre du 20 décembre 2021 que la S.A.S.U. SF2A lui a adressée, M. [Z] [X] a été licencié aux motifs énoncés d’une part de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise durant des périodes non travaillées sans information ni accord de la direction de l’entreprise et d’autre part de la dégradation du système GPS associé au véhicule d’entreprise immatriculé [Immatriculation 7].
Dans le but d’établir la réalité des griefs, la S.A.S.U. SF2A verse notamment aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n° 6 : il s’agit d’un document intitulé 'Règlement utilisation des véhicules de société', daté du 28 mai 2019 et signé de la main de M. [Z] [X] sous la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord', lequel document contient notamment un article 2 rédigé comme suit :
'Le véhicule de société est mis à disposition dans le but de faciliter l’exercice des fonctions professionnelles; son utilisation est en conséquence strictement limitée à l’exercice de ces fonctions. Le véhicule ne devant en aucun cas être utilisé à des fins personnelles. Il en découle une interdiction d’utilisation privée durant les jours non travaillés (week-ends, congés payés….)…..'.
— sa pièce n° 23 : il s’agit d’un ensemble de relevés de géo-localisation se rapportant au véhicule mis à la disposition de M. [Z] [X] et portant sur les journées des 19 au 21 novembre, 26 au 28 novembre et 3 au 5 décembre 2021. Il ressort de ces relevés notamment que M. [Z] [X] a utilisé ce véhicule :
— le samedi 20 novembre à 11 reprises et pour la dernière fois de la journée à 23 h 07 (distance parcourue 62,04 kms) ;
— le dimanche 21 novembre à 9 reprises et pour la première fois à 1 h 09 (distance parcourue 18,85 kms) ;
— le vendredi 26 novembre à 15 reprises et pour la dernière fois à 22 h 38 ;
— le samedi 27 novembre à 11 reprises et pour la dernière fois à 23 h 18 (distance parcourue 57,08 kms) ;
— le dimanche 28 novembre à 4 reprises ;
— le dimanche 5 décembre une seule fois jusqu’à 22 h 40.
Il ressort clairement de la combinaison de ces dernières pièces qui emportent la conviction que M. [Z] [X] a utilisé le véhicule mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de ses temps de travail, durant les week-ends et donc en méconnaissance des instructions données par l’employeur à ce sujet et portées à la connaissance du salarié, sans que l’on puisse retenir qu’il s’agissait pour ce dernier d’assurer l’entretien ou le ravitaillement du véhicule.
La cour observe que la pièce n°24 que M. [Z] [X] verse aux débats , dont il déduit qu’il avait été autorisé par l’employeur à utiliser le véhicule mis à sa disposition durant les week-ends, ne mentionne aucune date et ne permet donc pas de situer cette 'autorisation’ dans le temps ni donc de considérer qu’elle aurait été donnée postérieurement au 28 mai 2019, date de notification à M. [Z] [X] du 'règlement utilisation des véhicules de société’ précité . Par ailleurs cette pièce évoque l’utilisation du 'camion le week-end’ sans autre précision ce qui ne permet pas de considérer que M. [Z] [X] aurait été autorisé à cette utilisation de manière générale au cours des week-ends quand, comme le révèle la pièce n°23 de l’employeur précitée, le salarié a utilisé le véhicule de l’entreprise à de multiples reprises à toutes heures du jour ou de la nuit au cours de trois week-ends.
Aussi, la cour considère que les éléments produits aux débats par la S.A.S.U. SF2A suffisent à établir la réalité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et que ce grief est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [Z] [X] sans qu’il soit donc nécessaire d’analyser le bien fondé du second grief figurant dans cette lettre.
En conséquence, la cour déboute M. [Z] [X] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes en paiement d’indemnités de grand déplacement et d’heures de route formées par M. [Z] [X] :
Au soutien de son appel, la S.A.S.U. SF2A expose en substance :
— que M. [Z] [X] n’a réalisé que deux déplacements hors zone entre la semaine 39 et la semaine 50 de l’année 2021, lors de la semaine 39 et lors de la semaine 48;
— que pour aucun de ces deux déplacements M. [Z] [X] ne pouvait prétendre au paiement des indemnités dites de grand déplacement, la condition tenant à la distance entre le chantier et le lieu du domicile du salarié n’étant pas remplie.
En réponse, M. [Z] [X] objecte pour l’essentiel :
— que la question des grands déplacements est traitée aux articles 8.10 et suivants de la convention collective applicable dans l’entreprise ;
— qu’il s’est trouvé en situation de grand déplacement à 11 reprises entre le 27 septembre et le 17 décembre 2021 ;
— que la S.A.S.U. SF2A lui a appliqué , pour chacun de ces déplacements, le régime dit 'Hors zone’ se référant, à tort, à la notion de lieu de rassemblement quand seul doit être pris en compte le lieu d’exécution des chantiers.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 8.10 et 8.11 de la convention collective des travaux publics applicable aux salariés relevant du statut d’ouvrier d’une part qu’est en situation de grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche et d’autre part que l’indemnité dite de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus de ses dépenses habituelles et encore que le montant de ces dépenses est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Il est constant que le montant forfaitaire de cette indemnité est de 49 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [X] verse aux débats, sous sa pièce n°20, un tableau mentionnant la réalisation de 11 grands déplacements, les semaines durant lesquelles ces déplacements ont eu lieu et les lieux de déplacement.
La cour observe que la S.A.S.U. SF2A ne conteste pas les informations figurant dans ce tableau et en particulier celles se rapportant aux lieux d’exécution des chantiers et donc aux déplacements que le salarié a qualifié de grands déplacements à savoir ceux effectués au cours de la semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021 (5 déplacements) correspondant à un chantier à [Localité 9] , au cours de la semaine du 24 au 29 octobre 2021 (1 déplacement) correspondant à un chantier à [Localité 11] et au cours de la semaine du 29 novembre au 2 décembre 2021 (5 déplacements) correspondant à un chantier à [Localité 8].
Il n’est pas discutable que pour chacun de ces trois chantiers la distance que M. [Z] [X] devait parcourir pour se rendre à son domicile en fin de journée de travail était supérieure à 100 kms et impliquait un temps de transport supérieur à 1 heure, ce qui le plaçait en dehors du champ d’application de l’engagement unilatéral dont se prévaut l’employeur lequel visait un éloignement d’environ 60 kms et un temps de trajet d’environ 1 heure.
En conséquence, en application des dispositions précitées de la convention collective des ouvriers des travaux publics, la cour condamne la S.A.S.U. SF2A à payer à M. [Z] [X] la somme de 539 euros à titre d’indemnités de grands déplacements et celle de 446,36 euros au titre des heures de route, confirmant en cela le jugement entrepris.
Les circonstances ne justifient pas d’ordonner la remise de documents sous astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [Z] [X] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la S.A.S.U. SF2A sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. SF2A à verser à M. [Z] [X] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais exposés en cause d’appel et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a ordonné la remise de documents conformes sous astreinte;
Et, statuant à nouveau sur ce point et ajoutant
Ordonne à la S.A.S.U. SF2A de remettre à M. [Z] [X] les documents conformes au présent arrêt suivants :
— un bulletin de salaire relatif aux condamnations prononcées;
— une nouvelle attestation France Travail ;
— un certificat de travail;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la S.A.S.U. SF2A aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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