Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 mars 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mai 2025, N° F24/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 121
du 11/03/2026
N° RG 25/00768
AP/IF/ST
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL Cabinet ROLLAND
— Me HEULIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 24/00442)
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [R] a été embauché, à compter du 15 février 2016, par la Sarl [2] devenue la SAS [3], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de poseur de compteurs Linky.
A compter du 1er février 2022, M. [D] [R] a occupé le poste de Technicien Energy.
Le 4 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 18 juillet 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 8 mars 2023, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 15 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [D] [R], notifié par courrier recommandé en date du 29 juillet 2022, repose bien sur une faute grave ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 2 164,02 euros ;
— condamné la SAS [3] au paiement des sommes suivantes :
1 145 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels sur la période de février à juillet 2022,
2 287,33 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
228,73 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— débouté M. [D] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— condamné la SAS [3] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande sur le même fondement ;
— condamné la SAS [3] aux entiers dépens.
Le 21 mai 2025, M. [D] [R] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 11 juillet 2025, M. [D] [R] demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a jugé que son licenciement repose bien sur une faute grave ;
l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de l’employeur ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
— de condamner la SAS [3] au paiement des sommes suivantes :
670 euros bruts à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied à titre conservatoire du 4/07/2022 au 14/07/2022,
16 079 euros à titre d’indemnité de licenciement,
4 594 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
459,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
18 376 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
13 782 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Pour le surplus,
— de condamner la SAS [3] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 24 septembre 2025, la SAS [3] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 2 164,02 euros ;
l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 145 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels sur la période de février à juillet 2022,
2 287,33 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
228,73 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau :
— de fixer le salaire de référence de M. [D] [R] à la somme de 1 850,92 euros pour le calcul des sommes réclamées par lui ;
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et temps de déplacements :
— de débouter M. [D] [R] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires en ce qu’elle n’est pas fondée ;
— de dire et juger que M. [D] [R] a bien bénéficié de contreparties financières en compensation de ses déplacements professionnels et en conséquence le débouter de sa demande ;
— de débouter M. [D] [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en ce qu’elle n’est pas fondée ;
— de débouter M. [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel principal de M. [D] [R] et ses demandes relatives au licenciement pour faute grave :
— de juger que le licenciement de M. [D] [R], notifié par courrier recommandé du 29 juillet 2022, repose bien sur une faute grave ;
— de débouter M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes de rappel de mise à pied conservatoire, préavis et indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement et dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs
Sur les heures supplémentaires
L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires en faisant valoir que M. [D] [R] n’a jamais réclamé le paiement de telles heures avant la rupture du contrat de travail, que les relevés qu’il produit ne sont ni datés ni signés ou contiennent une signature non identifiable et qu’ils ne correspondent pas aux relevés qu’il a lui-même signés et remis à son supérieur au cours de la relation de travail. Il ajoute que les temps de pause ne sont pas pris en compte et que M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve que la réalisation d’heures supplémentaires a été effectuée à sa demande ni qu’elles auraient été réalisées avec son accord. Il soutient, enfin, que le salaire de référence pris en compte par M. [D] [R] pour déterminer le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires est erroné.
M. [D] [R] ne réplique pas à cette demande de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
L’article L.3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.
Par ailleurs, selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, le jugement a retenu que M. [D] [R] avait effectué 65 heures supplémentaires majorées à 25% et 46,5 heures supplémentaires majorées de 50% et que la SAS [3] n’apportait pas la preuve contraire.
Il n’est pas précisé sur quelle période porte la demande.
Sont versés aux débats les bulletins de paie de M. [D] [R] pour la période de juillet 2021 à juillet 2022, le dernier ayant été adressé avec les documents de fin de contrat. Aucun ne porte mention d’heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, M. [D] [R] présente :
— un courrier adressé à l’employeur le 31 août 2022 dans lequel il conteste son solde de tout compte et revendique le paiement d’heures supplémentaires pour la période du 7 février au 30 juin indiquant la date, le lieu et la durée de travail des chantiers concernés et précisant pour deux d’entre eux les heures de prise et de fin de poste (pièce 8) ;
— des relevés manuscrits précisant la durée de travail ou les heures de prise et de fin de poste de chacune des journées travaillées pour les chantiers visés dans le courrier précité (pièces 11,14) ;
— deux relevés signés de sa part renseignant les heures de prise et fin de poste et la durée de travail pour les journées des 4,5 et 6 avril 2022 pour le premier et des 9 et 10 juin 2022 pour le second ;
— deux relevés signés de son responsable hiérarchique renseignant les heures de prise et de fin de poste de la semaine du 7 au 11 mars 2022 et des 28 et 29 mars 2022.
S’il n’est pas précisé l’année au titre de laquelle porte la demande, l’analyse comparative de ces documents et les écritures de l’employeur permettent de retenir qu’il s’agit de l’année 2022.
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments.
Celui-ci se prévaut des relevés d’heures hebdomadaires pour la période de janvier à mai 2022 signés de M. [D] [R] et de ses N+1 et N+2. Cependant ces documents renseignent systématiquement 7 heures de travail par jour sans que les horaires ne soient renseignés et ce alors que des cases sont prévues à cet effet et que différentes plages horaires sont proposées pour être cochées.
Pour le mois de juin 2022, il ne produit aucun élément pour justifier des heures réalisées par M. [D] [R].
En revanche, il relève, à juste titre, que M. [D] [R] ne tient pas compte, dans ses décomptes, des pauses déjeuner dont il a pu bénéficier. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de retenir que celui-ci prenait systématiquement 1h de pause déjeuner par jour, comme il l’affirme.
Il fait également observer que M. [D] [R] comptabilise ses temps de trajets en se prévalant du constat d’huissier que celui-ci produit au soutien de sa demande d’indemnité de trajet.
Sur ce point, il est également constaté que, dans son courrier d’août 2022, M. [D] [R] a renseigné, pour certains chantiers, des temps de trajet qu’il a intégrés à son décompte.
Concernant la justification des heures réalisées, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [R] était amené, dans le cadre de ses missions, à se déplacer sur des chantiers situés dans la région [Localité 3]-Est ainsi que dans les départements limitrophes mais également dans des départements plus éloignés tel que dans l’Oise (les 6 et 7 juin – déplacement dans la commune [Localité 4]) ou en [Localité 5]-et-[Localité 6] ( et les 9 et 10 juin 2022 déplacement dans la commune d'[Localité 7] ). Les déplacements sur les chantiers étant commandés par l’employeur, les heures réalisées étaient donc rendues nécessaires par les tâches à accomplir par M. [D] [R]. L’employeur ne peut dès lors valablement se prévaloir des dispositions du contrat de travail selon lesquelles les heures supplémentaires sont interdites en dehors de toute demande expresse.
Au regard de ces éléments et de l’analyse comparative de l’ensemble des pièces, la cour retient que M. [D] [R] a accompli des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération mais dans une proportion moindre que ce qu’il invoque.
Par ailleurs, l’employeur soutient que le taux horaire de M. [D] [R] s’élève à la somme de 12,20 euros et non à celle de 15,14 euros retenu par ce dernier.
Le bulletin de paie de juin 2022 de M. [D] [R] indique un taux 11,044 euros. En conséquence, il sera retenu le taux revendiqué par l’employeur, la cour ne pouvant statuer infra petita.
Il résulte de ce qui précède que la cour dispose de suffisamment d’éléments pour condamner la SAS [3] à payer à M. [D] [R] la somme de 599,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 59,93 euros à titre de congés payés afférents.
Le chef de jugement est infirmé sur le quantum alloué.
Sur les temps de déplacement
La SAS [3] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 145 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels sur la période de février à juillet 2022 en faisant valoir que M. [D] [R] a déjà été indemnisé à ce titre.
M. [D] [R] ne réplique pas à cette demande de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve de cette situation, et donc du droit à l’indemnité de grand déplacement, incombe au salarié qui en demande le paiement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu que le constat d’huissier présenté par M. [D] [R] établissant ses temps de trajet à partir de l’application google map permettait d’identifier 80,25 heures de trajet et a retenu que sur la base d’un salaire moyen de 2 164,02 euros cette durée était équivalente à 1 145 euros.
Ce faisant, le temps de trajet a été rémunéré comme du temps de travail effectif en contradiction avec les dispositions précitées. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
L’employeur indique que les grands déplacements en province donnent lieu au paiement d’une indemnité d’un montant de 71,80 euros versée le mois suivant celui de leur réalisation.
Dans le constat d’huissier, il est relevé des déplacements en province effectués, chaque mois, de février à juillet 2022.
Les bulletins de paie renseignent des indemnités de déplacements versées chaque mois entre avril et août 2022.
A défaut d’éléments complémentaires et compte tendu des sommes renseignées sur les bulletins de paie au titre des indemnités de déplacements, il y a lieu de considérer que M. [D] [R] a été rempli de ses droits pour les chantiers qu’il a effectués entre le mois de mars et le mois de juillet 2022.
En revanche, au mois de mars 2022, aucune indemnité n’a été versée alors que selon le constat d’huissier et le courrier du 31 août 2022, M. [D] [R] s’est rendu du 7 au 9 février 2022 sur un chantier situé à [Localité 8] en Moselle.
En conséquence, sur la base d’une indemnité pour grand déplacement effectué en province d’un montant de 71,80 euros , M. [D] [R] peut donc prétendre au paiement de la somme de 143,60 euros correpsondant à l’aller retour pour ce chantier.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [D] [R] prétend que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en ne lui versant aucune contrepartie aux nombreuses heures de trajet qu’il effectuait pour se rendre sur les chantiers.
La SAS [3] réplique que M. [D] [R] a bénéficié d’indemnités de déplacements et qu’il ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
Sur ce,
Selon l’article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est cependant caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que des heures supplémentaires n’avaient pas été rémunérées au salarié. Toutefois ce dernier n’a avisé son employeur de la réalisation d’heures supplémentaires qu’à l’occasion de sa contestation du solde de tout compte et il a chaque semaine signé un relevé hebdomadaire d’heures travaillées qui indiquait invariablement 35 heures.
Seul le chantier de [Localité 8] en Moselle du 7 au 9 février 2022 n’a pas donné lieu au versement de l’indemnité de grand déplacement.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] [R] soutient que la faute grave n’est pas caractérisée et à tout le moins que la sanction est disproportionnée compte tenu de son ancienneté et l’absence d’incident majeur antérieur, ce que conteste l’employeur qui prétend à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié.
Sur ce,
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [D] [R] de ne pas avoir respecté les procédures de sécurité attachées à l’activité photovoltaïque, à savoir de ne pas avoir attaché sa ligne de vie pour monter sur le toit d’un chantier ni porté son casque et d’avoir consommé des boissons alcoolisées au temps et lieu du travail.
Les faits reprochés auraient eu lieu le 29 juin 2022.
Il est établi que le client chez qui M. [D] [R] intervenait ce jour-là n’était pas satisfait de la pose des panneaux photovoltaïques, celui-ci estimant qu’ils n’étaient pas droits.
S’agissant de la ligne de vie, selon la lettre de licenciement, le client mécontent serait monté sur le toit suivi de M. [D] [R] et de son collègue sans qu’aucun d’eux ne soit attaché. Le client aurait ensuite contacté le chef d’équipe qui lui aurait demandé de prendre des photographies. Le chef d’équipe aurait alors constaté sur l’une d’elles que les techniciens n’étaient pas reliés à la ligne de vie.
L’employeur produit aux débats cette photographie sur laquelle on peut voir deux personnes sur un toit : l’une est à moitié cachée par la cheminée et la seconde est agenouillée et porte un harnais. Cependant, comme a pu le relever le conseil de prud’hommes la qualité de l’image est telle qu’il est impossible d’infirmer ou de confirmer l’affirmation selon laquelle la ligne de vie n’était pas présente.
L’employeur se prévaut également d’un mail, du 4 juillet 2022, du chef d’équipe dans lequel celui-ci a indiqué que M. [D] [R] et son collègue auraient reconnu être montés sans s’attacher pour suivre le client sur le toit. Cependant, ce mail est dépourvu de force probante dans la mesure où le chef d’équipe n’était pas présent au moment des faits et où M. [D] [R] conteste avoir avoué un tel manquement.
Aucune autre pièce n’est présentée à l’appui de cette faute, de sorte que celle-ci n’est pas établie.
S’agissant du port du casque, M. [D] [R] reconnaît avoir retiré son casque alors qu’il se trouvait sur le toit. Le manquement n’est pas discuté et est donc retenu.
S’agissant de la consommation d’alcool, la lettre de licenciement invoque une 'consommation de boisson alcoolisée au temps et au lieu de travail’ sans plus de précision et prétend à une violation de l’article R.4228-20 du code du travail et du règlement intérieur.
M. [D] [R] indique avoir consommé une bière lors de sa pause déjeuner.
L’employeur ne produit aucune pièce de nature à établir une consommation autre.
M. [D] [R] fait, cependant, observer, à juste titre, qu’une telle consommation n’est interdite ni par la loi ni par le règlement intérieur de l’entreprise.
En effet, l’article R.4228-20 du code du travail énonce ' Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.'
L’article 28 du règlement intérieur de l’entreprise prévoit que 'l’introduction, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées autres que celles visées par l’article R.4228-20 du code du travail sont interdites.'
En conséquence, en l’absence de violation d’une quelconque règle, le manquement doit être écarté.
De ce qui précède, seul le défaut de port du casque est établi et constitue un manquement. Cependant, M. [D] [R] explique avoir retiré cet équipement seulement quelques instants sous le coup de la chaleur et parce qu’il venait de se faire insulter par le client. Aucun élément n’est communiqué pour contredire une telle affirmation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que des tensions existaient entre M. [D] [R] et le client dès le démarrage du chantier et que le manquement est intervenu lorsque M. [D] [R] et son collègue ont suivi celui-ci sur le toit après qu’il ait fait part de son mécontentement quant au travail réalisé.
Il ressort par ailleurs du formulaire 'fiche d’analyse d’accident/presqu’accident/situation dangereuse’ que le lendemain des faits reprochés, un salarié de l’entreprise s’est rendu sur le chantier et, n’a constaté aucun manquement de la part de M. [D] [R] quant aux règles de sécurité.
Il est de plus constaté que M. [D] [R] n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire relative aux ports des EPI antérieurement à cet incident.
Il s’ensuit que ce seul manquement, intervenu dans un contexte de tension, apparu pour la première fois et non réitéré par la suite, ne constitue ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit que M. [D] [R] demande à la cour d’annuler sa mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, la SAS [3] doit être condamnée à lui payer la somme sollicitée et non contestée de 670 euros.
M. [D] [R] ne sollicite pas le paiement des congés payés afférents.
indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [D] [R] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté son préavis.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Si, en principe, le montant de l’indemnité de préavis doit être calculé sur la base du dernier salaire d’activité, lorsque le salaire n’est pas fixe ou que la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, le juge peut se référer à la moyenne annuelle des salaires de l’intéressé.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant du salaire mensuel brut de référence, M. [D] [R] retenant le montant de 2 297 euros tandis que l’employeur celui de 1 850,92 euros.
Après examen des bulletins de salaires produits et après réintégration du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 905,85 euros.
Compte tenu de son ancienneté qui est supérieure à deux ans, M. [D] [R] a droit, en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, a un préavis de deux mois.
En conséquence, la SAS [3] doit être condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 3 811,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,17 euros à titre de congés payés afférents.
indemnité de licenciement
M. [D] [R] est également fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement.
La SAS [3] conteste toutefois le montant réclamé en faisant valoir que le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité est incorrect.
Selon l’article R.1234-4 du code du travail, 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement , ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Ainsi, sur la base d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois, préavis compris, la SAS [3] sera condamnée à payer à M. [D] [R], en application de l’article R.1234-2 du code du travail, la somme de 3 136,70 euros.
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] [R] est également en droit de percevoir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de six années complètes et compte tenu de l’effectif de la SAS [3] qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Lors de son licenciement, M. [D] [R] était âgé de 40 ans.
Il justifie, au moyen d’une attestation de suivi psychologique, avoir consulté en octobre 2022 une psychologue en raison d’ 'une anxiété généralisée prenant sa source dans un stress réactionnaire suite à son licenciement'.
En revanche, il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [3] sera condamnée au paiement de la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombante, la SAS [3] doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure d’appel et condamnée, à ce titre, à payer à M. [D] [R] la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamné la SAS [3] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande sur le même fondement ;
— condamné la SAS [3] aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— débouté M. [D] [R] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et ajoutant ;
Juge que le licenciement de M. [D] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de M. [D] [R] à la somme de 1 905,85 euros bruts mensuels ;
Condamne la SAS [3] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
143,60 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels sur la période de février à juillet 2022,
599,32 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
59,93 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
670 euros bruts à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied à titre conservatoire du 4/07/2022 au 14/07/2022,
3 136,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 811,70 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
381,17 euros bruts à titre de congés payés afférents,
6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS [3] à rembourser à [4], dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la SAS [3] de sa demande en paiement d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [3] à payer à M. [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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