Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00422 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6Q
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE VESOUL
en date du 15 février 2024
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. SAHGEV, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2016, Mme [G] [L] a été embauchée par la SAS SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES DE [Localité 3] (SAS SAHGEV) en qualité d’opérateur de production, à temps plein, niveau II 1°' échelon, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie de Haute Saône.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [L] à compter du 25 juillet 2016 jusqu’au 31 juillet 2021.
Mme [L], qui occupait au dernier état de la relation contractuelle le poste de contrôleur qualité au sein du service 'peinture', a été placée courant mai 2019 en arrêt maladie.
Le 10 août 2020, Mme [L] a passé une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle le médecin a conclu que 'son état de santé était compatible avec la reprise du travail début septembre 2020 sur un poste respectant les aménagements suivants : temps partiel thérapeutique (demi-journée) – pas de port de charges de plus de 5 kilos en unitaire et en répété – pas d’exposition au froid – pas de mouvement des bras au-dessus du plan des épaules- la reprise sur le poste de travail actuel serait adaptée'.
Le 26 octobre 2020, le médecin de travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en indiquant « peut occuper un poste : sans port de charges de plus de 5 kg sans exposition au froid – sans mouvement des bras au-dessus du plan des épaules'.
Par lettre du 27 octobre 2020, l’employeur a informé la salariée qu’après 1'étude des possibilités de reclassement et l’échec de la période d’essai réalisée sur le poste de préparation au service 'joints', il n’était pas en mesure de proposer une affectation sur un poste compatible avec les préconisations médicales et ses capacités professionnelles et l’a convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 novembre 2020.
Le 10 novembre 2020, l’employeur a licencié Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant les conclusions du médecin du travail, Mme [G] [L] a saisi le 9 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Vesoul par le biais d’une procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer l’annulation de l’avis d’inaptitude remis le 26 octobre 2020 et subsidiairement, de voir ordonner son expertise médicale
Dans son jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré l’avis d’inaptitude du 26 octobre 2021 fondé, décision dont a relevé appel Mme [L].
Le 11 février 2021, Mme [L] a également saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et d’obtenir diverses indemnisations.
Par arrêt du 15 octobre 2021, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement du 12 janvier 2021 et a substitué à l’avis d’inaptitude du 26 octobre 2020 la disposition suivante 'déclare Mme [G] [L] apte à son poste de contrôleur qualité au service 'peinture’ de la société SAHGEV avec les restrictions suivantes : 'sans port de charges de plus de 5 Kg- sans exposition au froid V – sans mouvement des bras au-dessus du plan des épaules'.
Par jugement avant-dire droit du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vesoul a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appe1 de Besançon.
Le 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L’affaire a été rappelée en bureau de jugement, puis en audience de départage, et par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [G] [L] par la SAS SOCIETE D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES DE [Localité 3] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES DE [Localité 3] à payer à Mme [L] la somme de :
o 7942,20 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 3 176,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 317,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 700 euros au titre des frais irrépétibles.
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la SAS SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES DE [Localité 3] aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2024, la SAS SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES DE [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2024, la SAS SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS HYDRAULIQUES DE [Localité 3], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que le licenciement notifié à Mme [L] le 10 novembre 2020 était justifié par son inaptitude, qui l’empêchait de travailler et l’impossibilité pour la SAS SAHGEV de la reclasser
— dire qu’elle a répondu à son obligation de tentative de reclassement
— dire les demandes Mme [G] [L] mal-fondées, en tous les cas, injustifiées
— les rejeter intégralement
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2024, Mme [G] [L], intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée excepté s’agissant du montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 000 euros et condamner la SAS SAHGEV à lui payer cette somme
— confirmer intégralement la décision déférée pour le surplus
— subsidiairement, et dans le cas où la cour venait à constater son inaptitude à reprendre son poste
constater le non-respect, par l’employeur, de son obligation légale de reclassement
— condamner la SAS SAHGEV à lui payer les sommes de :
o13 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 3 176,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 317,68 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
— condamner la SAS SAHGEV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel,
le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu"il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Au cas présent, la salariée conteste le licenciement pour inaptitude dont elle a été l’objet à défaut d’avoir été déclarée inapte à son poste compte-tenu des constatations médicales faites et subsidiairement, à défaut pour l’employeur d’avoir procédé à son reclassement de manière loyale et sérieuse.
Si l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à cette demande, ces derniers ont cependant rappelé à raison que l’employeur ne pouvait plus se fonder, pour justifier du bien-fondé du licenciement de Mme [L], sur l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 26 octobre 2020, mais sur celui que lui avait substitué, en application de l’article L 4624-7 du code du travail, la cour d’appel de céant dans son arrêt du 15 octobre 2021.
Or, ce dernier avis déclarait la salariée 'apte à son poste de contrôleur qualité au service 'peinture’ de la société SAHGEV avec les restrictions suivantes :'sans port de charges de plus de 5 Kg – sans exposition au froid V – sans mouvement des bras au-dessus du plan des épaules’ et ne retenait ainsi plus aucune inaptitude.
Le licenciement de Mme [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit en conséquence de ce seul fait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le licenciement d’un salarié sur le fondement d’un avis d’inaptitude régulièrement émis et ultérieurement annulé à l’occasion d’un recours perd son fondement juridique selon une jurisprudence constante, nonobstant les évolutions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (Cass soc- 19 février 1992 n° 88-40.670 – Cass soc – 19 mars 2025 n° 23-198)
Il importe peu en conséquence que le poste de Mme [L] ait ou non été supprimé ou que la salariée ait pu elle-même 'reconnaître son inaptitude', 'avaliser les constats médicaux et démarches entreprises par l’employeur pour tenter de la reclasser’ voire qu’elle ait 'remis sa carte de pointage et indiqué vouloir récupérer ses papiers', comme l’invoque en vain l’employeur.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en lui substituant les présents motifs.
II – Sur les indemnités allouées :
Le salaire de référence de la salariée a été fixé par les premiers juges à la somme de 1 588,44 euros, montant qu’aucune des parties ne conteste.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 176,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 317,68 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l’article.
La réparation du préjudice subi doit s’effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
Mme [L] justifiant de quatre ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et l’effectif de cette dernière étant supérieur à 11 salariés selon l’attestation Pôle Emploi, l’indemnisation due doit être comprise entre 3 et 5 mois.
Si Mme [L] conteste le montant de l’indemnité qui lui a été attribuée en première instance, les premiers juges ont cependant fixé cette dernière à son maximum, de sorte que la salariée ne peut prétendre à sa majoration.
Tout autant, les circonstances de l’espèce, l’âge et la situation de la salariée ne justifient pas de voir cette indemnité minorée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [L] la somme de 7 942,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS SAHGEV sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAHGEV sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul du 15 février 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne la SAS SAHGEV aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS SAHGEV à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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