Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 octobre 2023, N° 19/05693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06341 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHWT
SAS [1]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes – Pôle Social
Références : 19/05693
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge les maladies 'épicondylite et épitrochléite coude droit’ déclarées le 23 juin 2016 par Mme [X] [J], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu’opératrice production en IAA, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 20 janvier 2017, la caisse a notifié à Mme [J] la guérison de l’épitrochléite droite à la date du 21 octobre 2016.
S’agissant de l’épicondylite, la date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2018.
Par décision du 23 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] évalué à 10% à compter du 20 juillet 2018.
Le 27 août 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir consulté le docteur [U], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision du 23 juillet 2018 attribuant à Mme [J] un taux d’IPP de 10 % consécutif à sa maladie professionnelle;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— réformer le jugement entrepris et conséquemment voir réduire à 5 % le taux d’IPP accordé à Mme [J] suite à sa maladie professionnelle du 2 juin 2016 ;
— à titre subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, lui décerner acte de son accord pour que soit mise en place, à titre liminaire, une mesure d’expertise médicale sur pièces, afin que l’expert donne son avis sur le taux d’IPP correspondant aux séquelles de Mme [J] au jour de sa consolidation ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 février 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [J] le 2 juin 2016 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à la date de consolidation du 19 juillet 2018 ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2, 1 er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal. (…).
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
— blocage flexion-extension :
angle favorable 25%
angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%)
— limitation des mouvements de flexion-extension :
mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10%
mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20%
mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%.
Par ailleurs, dans un chapitre consacré aux affections rhumatismales (chapitre 8), le barème indicatif précise que pour apprécier l’incapacité permanente secondaire à ce type d’affections, le médecin examine dans un premier temps le retentissement de la pathologie sur la mobilité active et passive (l’atteinte fonctionnelle), puis les douleurs éventuelles. Le barème cite à titre d’exemples des situations caractéristiques (chapitre 8.3) et notamment pour les affections professionnelles péri-articulaires, l’épicondylite récidivante pour laquelle il propose un taux compris entre 5 et 10%.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 10 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'Séquelles d’une épicondylite du coude droit finalement opérée chez une droitière. Persistance d’un léger déficit d’extension du coude et de douleurs neuropathiques responsables d’une gêne douloureuse à l’effort. »
Le Dr [U], médecin-consultant présent à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 octobre 2023 et désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces a indiqué que : « Mme [J], opératrice sur chaîne, souffre d’une épicondylite du coude droit opérée en 2016 et traitée par antalgiques, infiltrations et rééducation, qu’il subsiste un déficit de l’extension de 10° et des douleurs neuropathiques, si bien que le taux de 10% est justifié » à la date de la consolidation le 19 juillet 2018.
Il s’est prononcé connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP ainsi que des observations de l’employeur.
Au soutien de sa contestation devant la cour, l’employeur verse au dossier l’avis technique établi par le docteur [A] le 18 septembre 2018 aux termes duquel il considère que le taux d’IPP de 10 % doit être ramené à 3 ou 5 %.
La caisse fait valoir que le taux a été correctement évalué au regard des préconisations du barème.
Le Dr [A], médecin conseil de la société, observe que : « le médecin conseil notait une amélioration en cours avec poursuite de la rééducation deux fois par semaine et du Qtenza qui semblait avoir une certaine efficacité. Malgré cette évolution en amélioration, il retenait la consolidation avec des soins postconsolidation. Les doléances chez une droitière sont centrées sur des douleurs épicondyliennes latérales à l’effort, un déficit d’extension de 10° totalement en dehors du secteur utile, une flexion et une pronosupination symétriques, aucune amyotrophie. Il est évoqué des douleurs neuropathiques qui, à mon sens, ne sont pas clairement démontrées. Le taux de 10% est largement surévalué. Même si l’on tient compte de quelques douleurs péri-cicatricielles, un taux de 3 à 5% serait plus adapté. De plus, la fixation de la consolidation, alors que l’évolution était favorable contribue à la surélévation du taux. »
A la suite de l’avis du Dr [U], devant la cour, le Dr [A] a complété son avis en précisant que « La symptomatologie douloureuse ne peut en aucun cas à elle seule être évaluée par un taux de 10% qui supposerait une raideur articulaire, ce qui n’est pas le cas. »
Il reste que, d’une part, le Dr [U] a relevé que Mme [J] conservait à titre de séquelles de sa maladie professionnelle un déficit d’extension du coude droit de 10°, d’autre part, comme le médecin du service médical de la caisse, (qui a, lui, contrairement au Dr [A], examiné Mme [J]) a noté que la raideur du coude était associée à des douleurs de la face externe du coude droit, mécaniques mais aussi nocturnes, douleurs qui ont été spécifiquement prises en charge et traitées.
Concernant les séquelles de l’épicondylite, le taux évalué est conforme au barème qui prévoit un taux de 5 à 10% pour une épicondylite persistante, le taux de 10% étant justifié par le déficit de mobilité du coude et les douleurs.
Enfin, il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 10 % opposable à l’employeur.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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