Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2023, N° /00612;21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00138
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TX
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
20 Janvier 2023
21/00200
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], né le 12 septembre 1960, a travaillé pour le compte des [8] ([7]), devenues par la suite l’établissement public [5] ([4]), du 1er août 1977 au 23 mars 1980, puis du 6 avril 1981 au 1er décembre 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 01/08/1977 au 31/08/1979 : apprenti mineur abatteur,
du 01/09/1979 au 23/03/1980 et du 06/04/1981 au 31/12/1983 : abatteur boiseur,
du 01/01/1984 au 31/08/1984 : ripeur soutènement marchant,
du 01/09/1984 au 31/12/1984 : abatteur boiseur,
du 01/01/1985 au 28/02/1985 : conducteur d’engin déblocage taille,
du 01/03/1985 au 31/12/1986 : ripeur soutènement marchant,
du 01/01/1987 au 31/05/1987 : rabasseneur,
du 01/06/1987 au 30/11/1990 : préparateur extrémité taille,
du 01/12/1990 au 31/01/1991 : boiseur foudroyeur,
du 01/02/1991 au 18/09/1994 : raucheur,
du 19/09/1994 au 31/05/1995 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
du 01/06/1995 au 31/05/1997 : élargisseur galerie charbon,
du 01/06/1997 au 01/12/2003 : piqueur travaux divers.
Il a été placé en dispense préalable d’activité du 2 décembre 2003 au 30 septembre 2005, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2007.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 30 janvier 2018, M. [Y] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle « plaques pleurales ' atteinte pleurale bénigne », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 8 décembre 2017 par le docteur [J] faisant état de « plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 28 mai 2018, la caisse a informé l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Le 9 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [Y] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie en raison de l’avis défavorable résultant du désaccord sur le diagnostic de la maladie émis par le médecin-conseil.
M. [Y] a contesté cette décision de refus de prise en charge et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expert désigné a conclu que M. [Y] était bien atteint de la pathologie plaques pleurales décrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par décision du 25 mars 2019, la caisse a finalement admis le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » de M. [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 3 mai 2019. Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00189 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 17 décembre 2020.
Selon requête enregistrée au greffe le 22 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
infirmé la décision prise par le conseil d’administration de la caisse le 30 juin 2020,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 25 mars 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [Y] au titre du tableau n°30B,
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 26 janvier 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 13 février 2023,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal,
Et statuant à nouveau :
déclarer l’État, représenté par l’ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 14 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer dans son intégralité le jugement du 20 janvier 2023,
déclarer inopposable à l’État la décision de prise en charge du 25 mars 2019 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire,
à titre subsidiaire,
désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [Y] et son activité professionnelle au sein des [7] et [4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [Y] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [Y], par le questionnaire employeur dans lequel l’ANGDM décrit les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers du fond, mais également par la durée d’emploi de M. [Y] au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [Y].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [Y] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle se prévaut de l’étude [9] menée dans les mines qui a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des [8], devenues [5].
Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, celle-ci se contentant de la déclaration initiale de M. [Y] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’à l’époque de l’instruction, la caisse ne disposait pas des pièces générales relatives à la présence d’amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond qu’elle produit désormais pour les besoins de la cause.
Elle précise qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [Y], lequel ne fait pas état d’une exposition à l’amiante, ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les activités exécutées.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l’appelante), M. [Y] a travaillé dans les chantiers des [8], exclusivement au fond, du 1er août 1977 au 23 mars 1980, puis du 6 avril 1981 au 1er décembre 2003, aux postes suivants : apprenti-mineur abatteur, abatteur boiseur, ripeur soutènement marchant, conducteur d’engin déblocage taille, rabasseneur, préparateur extrémité taille, boiseur foudroyeur, raucheur, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, élargisseur galerie charbon, et piqueur travaux divers.
Dans les réponses apportées au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l’appelante) le 21 juin 2018, M. [Y] déclare avoir exécuté des travaux d’abattage du charbon, d’injection de produits dans la roche, de forage et tir du schiste, de perçage des trous et tirs à l’explosif, ainsi que de perçage des trous et injection des produits. Il indique qu’il utilisait une foreuse et décrit son environnement de travail en indiquant qu’il a été exposé à beaucoup de poussières de charbon et de schiste, à des produits très nocifs, aux produits utilisés lors des injections, du forage et de l’abattage du charbon ou du schiste, ainsi que les produits de tir à l’explosif.
Bien que M. [Y] n’évoque pas d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans son questionnaire, il y a lieu de relever que les activités qu’il mentionne ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°4 de l’appelante).
Celui-ci, beaucoup plus détaillé, décrit les fonctions principales occupées par le salarié de la façon suivante :
« Apprenti-mineur du 01/08/1977 au 31/08/1979 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Abatteur boiseur du 01/09/1979 au 23/03/1980 et du 06/04/1981 au 31/12/1983 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Ripeur soutènement marchant du 01/01/1984 au 31/08/1984 : ouvrier mineur chargé de man’uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
Abatteur boiseur du 01/09/1984 au 31/12/1984.
Conducteur engin de déblocage taille du 01/01/1985 au 28/02/1985 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
Ripeur soutènement marchant du 01/03/1985 au 31/12/1986.
Rabasseneur du 01/01/1987 au 31/05/1987 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés.
Préparateur extrémité taille du 01/06/1987 au 30/11/1990 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
Boiseur foudroyeur du 01/12/1990 au 31/01/1991 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement.
Raucheur du 01/02/1991 au 18/09/1994 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 19/09/1994 au 31/05/1995 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexe en arrière d’un chantier de creusement au charbon :
Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries').
Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
Elargisseur galerie charbon du 01/06/1995 au 31/05/1997 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon.
Piqueur travaux divers du 01/06/1997 au 01/12/2003 : cet ouvrier participe à tous les travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, élargissement de galerie'). Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement et éventuellement travaux de bétonnage et traitement des terrains par gunitage ou injection de produits de consolidation ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ».
M. [Y] a exercé au fond pendant près de 25 ans et 3 mois, dont plus de 19 années avant l’interdiction de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste son exposition aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [Y] a travaillé pour le compte des [7], devenues par la suite [4], l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude [9] produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
M. [Y], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux d’abattage, dépose des chapeaux, mise en place du soutènement, préparation du remblayage hydraulique du chantier, transport du bois et du matériel, d’arrêt ou de mise en route du convoyeur blindé, d’élargissement des galeries, la mise en place et l’enlèvement des étais de soutènement, de prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les études menées sur ces engins ont établi que ces derniers libéraient de l’amiante lors du freinage.
Le questionnaire employeur confirme également que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
A supposer même que M. [Y] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 8 février 2019 (pièce n°9 de l’appelante), cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [Y] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électrique ».
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [Y] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il est rappelé que les décisions de justice produites par l’ANGDM, rendues notamment par cette cour, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [Y] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 25 mars 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 janvier 2018 par M. [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Partie succombante, l’ANGDM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, recevable ;
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 25 mars 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 janvier 2018 par M. [F] [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 25 mars 2019 ;
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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