Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 octobre 2023, N° 19/06049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SASU [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1, CPAM DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06148 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UG6B
SASU [1]
C/
CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Stéphane MARIN lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Octobre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/06049
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'canal carpien droit’ déclarée le 9 janvier 2016 par Mme [S] [I], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu’agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 9 mars 2018.
Par décision du 2 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 27 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 9 mars 2018.
Le 23 juillet 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir sollicité l’avis du docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d’IPP de 20 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [I] ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 30 octobre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 octobre 2023 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— de fixer à 0 %, subsidiairement à 12 %, la valeur du taux médical attribué à Mme [I] ;
— de fixer à 3 % la valeur du taux socio-professionnel attribué à Mme [I].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris décidant que les séquelles présentées par Mme [I] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1 er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe 4.2.6 'Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème indique :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. '
S’agissant de l’algodystrophie du membre supérieur, le barème prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de l’atteinte articulaire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'MP du 18/12/2015 pour canal carpien droit Forme mineure d’algoneurodystrophie sans troubles trophiques importants, sans trouble neurologique, sans impotence'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [H], lequel estime que le taux d’IPP doit être ramené à 12 % sans prendre en considération les séquelles liées à une autre maladie professionnelle relative à l’épaule dominante de Mme [I].
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assurée. Les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Il est possible de retenir à la lecture du colloque médico-juridique établi par le docteur [R] le 31 mai 2023 (pièce n°6 de la caisse), que le médecin conseil ayant examiné Mme [I] le 13 mars 2018 s’est fondé sur les constats suivants :
'Traitements actuels ;
Doliprane à la demande, maximum 4 g par jour ; patch de Versatis ; kinésithérapie main droite 1/semaine. LAROXYL XV gouttes le soir
Doléances :
Dérouillage matinal 15 à 30 mn. Perte de force de tout le bras.
Douleur poignet après 15 minutes de ménage, difficulté à plier, ne peux plus écrire ; douleur épaule également.
EXAMEN :
54 ans, 1m 63, 85 kg, droitière ; main droite épaule droite
(…)
Mains et poignets :
— Inspection : pas de trouble trophique ; cicatrice à peine visible. Couleur, température, pilosité identiques entre les 2 membres supérieurs. Pas d’amyotrophie constatée, ni rétraction tendineuse. Ongles sans particularité. – Palpation : douleur au niveau du bord radial supérieur et inférieur du poignet droit
— Examen neurologique : pas d’hypoesthésie; allègue des paresthésies des 4 derniers doigts et de la paume de la main
— Mobilité des doigts :
=>Le pouce :
Atteint l’articulation interphalangienne proximale du 5ème doigt et à gauche contact avec la tête de M5.
articulations MCP Droite Gauche
Extension 0 0
Flexion 55 65
Articulations IP Droite Gauche
Extension 0 0
Flexion 30 55
Toutes les pinces pollici digitales sont réalisées
=>cinétique des doigts longs :
articulations MCP / IPP /IPD :
extension 0/0/0
flexion 90/ 110 /45
contact de la pulpe des doigts avec la tête des métacarpiens de la même main.
Cinétique des poignets (en°) Droit Gauche
flexion dorsale 60 70
flexion palmaire 70 70
inclinaison radiale 25 25
inclinaison cubitale 30 35
pronosupination 180 180
Fonction de la main (Normal/ intermédiaire/nulle) Droite
Pince unguéale intermédiaire
Pince pulpo-pulpaire normal dolent
Pince pulpo-latérale normal dolent
Pince tripode normal
Empaument normal dolent
Crochet normal'
Il en résulte que le taux médical a été fixé au regard d’une limitation de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne (MCP) à droite mesurée à 55° contre 65° à gauche, de la flexion de l’articulation interphalangienne (IP) mesurée à 30° à droite contre 55° à gauche, de la flexion dorsale mesurée à 60° à droite contre 70° à gauche, d’une inclinaison cubitale mesurée à 30° à droite contre 35° à gauche, et d’une pince unguéale réalisée de façon intermédiaire.
En outre, Mme [I] a allégué des paresthésies des 4 derniers doigts et de la paume de la main à l’examen neurologique, ainsi que des phénomènes douloureux, lesquels doivent être pris en considération pour fixer le taux d’IPP.
Le docteur [R], médecin conseil de la caisse, reprend également dans le colloque médico-juridique un document établi le 12 avril 2018 par le docteur [D], algologue, indiquant :
'douleurs survenues dans les suites immédiates précoces de l’intervention de canal carpien droit en janvier 2016. Les séances d’inhalation d’O2 partiellement réalisées ne furent que modérément efficientes.
Les douleurs sont sises au niveau du poignet de la main (face palmaire) et au niveau du moignon de l’épaule droite pouvant irradier vers l’occiput … Elles sont maintenant non quotidiennes, augmentent relativement peu au cours de la journée, sont non permanentes, et ne réveillent pas la patiente. Elles sont d’expression neuropathique au sens du DN4.Elles sont majorées par les efforts de la main, minorées par le repos'.
Les juges de première instance ont sollicité l’avis d’un médecin consultant à l’audience, le docteur [L], lequel, après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier, retient un taux d’IPP de 20 % dont 5 % pour le coefficient socio-professionnel, en raison de limitations légères des mouvements et de douleurs neuropathiques nécessitant de la kinésithérapie une fois par semaine.
Le docteur [R], après avoir repris l’ensemble des éléments médicaux du dossier dans son colloque médico-juridique du 31 mai 2023, conclut ainsi qu’il suit :
'S’agissant donc d’une forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur dominant sans impotence , sans trouble neurologique, avec une limitation articulaire qualifiable de légère de l’épaule , discrète du poignet et de la main, compte tenu des douleurs neuropathiques nécessitant un traitement quotidien et de la kinésithérapie, en référence au chapitre 4.2.6 du barème AT, algodystrophie du membre supérieur, qui préconise un taux de 10 à 20 pour une forme mineure, et en tenant compte de la pathologie intercurrente de l’épaule droite, un taux médical d’IP de 15% apparaît justement apprécié'.
Force est de constater que l’ensemble de ces avis médicaux sont concordants et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % s’agissant des séquelles relatives à l’algodystrophie de la main droite de Mme [I], sans qu’il soit tenu compte des séquelles relatives à son épaule.
Au surplus, il sera relevé que la société n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le taux médical ramené à 15 % par les premiers juges.
Le médecin de recours n’ayant pas effectué d’examen clinique de l’assurée, ses observations ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal ayant fixé le taux médical à 15 %, conformément au barème prévoyant un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, en l’espèce, Mme [I], née en 1963 et occupant un poste d’agent d’entretien, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement notifié le 6 juin 2018 (pièce n°7 de la caisse).
Il ressort de cette notification que la salariée a fait l’objet d’une visite de reprise le 9 mars 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail a indiqué :
'Selon l’article R.4624-42 du code du travail, suite à l’étude du poste, l’étude des conditions de travail et l’échange avec l’employeur du 1er décembre 2017, suite à l’examen médical et l’échange avec la salariée de ce jour, la salariée est inapte à son poste. Un poste limitant fortement les sollicitations du membre supérieur droit (gestes répétés, gestes en force, manutention manuelle, manipulation d’objet, travaux nécessitant l’élévation du bras…) pourrait convenir. Elle pourrait suivre une formation dans le but d’occuper un poste adapté.'
La demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail le 9 mars 2018 mentionne : 'Je soussignée Dr [Q] [W] certifie avoir établi le 09032018 un avis d’inaptitude pour Mme [S] [I] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 18122015' (pièce n°8 de la caisse).
Il sera précisé que Mme [I] a indiqué au médecin conseil lors de son examen que les douleurs à son poignet droit apparaissent après quinze minutes de ménage.
En outre, aux termes de la notification de licenciement, l’employeur justifie l’impossibilité de reclassement de Mme [I] au sein de l’entreprise notamment en raison de son absence de qualification, de diplômes et d’expérience professionnelle.
Ainsi, au regard de son âge au moment de la consolidation (54 ans), de sa qualification et des difficultés prévisibles auxquelles Mme [I] sera confrontée dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 5 % par les premiers juges a été correctement évalué.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 20 % dont 5 % pour le coefficient socio-professionnel au titre de la maladie professionnelle de Mme [I].
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/06049) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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