Désistement 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/11522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2024, N° 23/07661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 60
Rôle N° RG 24/11522 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWSX
S.D.C. HORIZON MARIN
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 21 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07661.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété HORIZON MARIN
sise [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR ayant siège [Adresse 2],
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 2024/379, rendue le 21 août 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan dans une instance opposant le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, à monsieur [H] [L], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/7661 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 septembre 2024, par laquelle le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2024, par lesquelles le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et faire ce que de droit des dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 ;
Vu l’absence de conclusions de l’intimé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2024, le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, s’est purement et simplement désisté de son appel. L’intimé n’a conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord de M. [H] [L] pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires Horizon Marin ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Client ·
- Notoriété ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Bâtonnier ·
- Postulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Délivrance ·
- Banque ·
- Fruit ·
- Droits de succession ·
- Mutation ·
- Héritier ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Côte ·
- Siège ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Ordonnance de taxe ·
- Client ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Recours ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Permis de conduire ·
- Assureur ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Mère ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Équateur ·
- Aéroport ·
- Liberté
- Cessation des paiements ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Technicien ·
- Rapport ·
- Archivage ·
- Document ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.