Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 24/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 15 octobre 2024, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. COULEURS DE TOLLENS |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. COULEURS DE TOLLENS
copie exécutoire
le 22 octobre 2025
à
Me POLICELLA
Me AUCHÉ
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04618 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 15 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00049)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [K], [R] [Y]
né le 09 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.S. COULEURS DE TOLLENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie SUBREVILLE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y], né le 9 janvier 1986, a été embauché à compter du 7 juin 2010 dans le cadre d’un contrat d’intérim, par la société Adecco et été mis à la disposition de la société Couleurs de Tollens, en qualité de vendeur. Il a ensuite été embauché à compter du 12 juillet 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 décembre 2010, par la société Couleurs de Tollens (la société ou l’employeur), en qualité de vendeur-conseil. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011. Plusieurs avenants au contrat de travail sont intervenus, le dernier en date du 10 février 2014 prévoyait que le poste de M. [Y] était basé à [Localité 7] avec une clause de mobilité dans le périmètre de la région Nord.
La société Couleurs de Tollens compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
Le 16 mai 2022, la société a soumis à la signature de M. [Y] un nouvel avenant à son contrat de travail lui proposant de devenir « vendeur flying » exerçant sur les sites de [Localité 7] et [Localité 6].
Le salarié a refusé de signer cet avenant.
Par courrier du 27 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 juillet 2022.
Par courrier du 18 juillet 2022, il s’est vu notifier une mise à pied d’une journée, le 2 août 2022 pour avoir refusé de prendre son poste à [Localité 6].
Par courrier du 26 août 2022, il a notifié sa démission.
La relation contractuelle s’est terminée le 3 octobre 2022.
Demandant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, le 8 juin 2023.
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil a :
— dit et jugé que la mise à pied disciplinaire du 18 juillet 2022 était bien fondée ;
— dit que la société Couleurs de Tollens avait exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [Y] ;
— débouté M. [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail alléguée par M. [Y] produisait les effets d’une démission ;
— dit que la société Couleurs de Tollens avait satisfait à son obligation de formation vis-à-vis de M. [Y] ;
— débouté M. [Y] des demandes financières concernant l’ensemble des sommes suivantes :
— 62,72 euros à titre de remboursement de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 6,27 euros au titre des congés payés sur mise à pied ;
— 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 7 772,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 744,28 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 474,42 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 27 279 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros pour non-respect de l’obligation de formation ;
— débouté M. [Y] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— débouté M. [Y] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Couleurs de Tollens de sa demande de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteraient à la charge de chacune des parties.
M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que sa mise à pied disciplinaire du 18 juillet 2022 était bien fondée ;
— a dit que la société Couleurs de Tollens avait exécuté de bonne foi son contrat de travail ;
— l’a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a jugé que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission ;
— a jugé que la société Couleurs de Tollens avait satisfait à son obligation de formation à son égard ;
— l’a débouté de sa demande de voir condamner la société Couleurs de Tollens à payer les sommes suivantes :
— 62,72 euros à titre de remboursement de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 6,27 euros au titre des congés payés sur mise à pied';
— 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 7 772,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 744,28 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 474,42 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 27 279 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros pour non-respect de l’obligation de formation ;
— l’a débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— l’a débouté de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— annuler la mise à pied disciplinaire du 18 juillet 2022 ;
— condamner la société Couleurs de Tollens à lui régler les sommes suivantes :
— 62,72 euros à titre de remboursement de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 6,27 euros au titre des congés payés sur mise à pied ;
— dire et juger que la société Couleurs de Tollens a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ;
— condamner la société Couleurs de Tollens à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse ;
— condamner la société Couleurs de Tollens à lui payer les sommes suivantes :
— 7 772,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 744,28 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 474,42 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 27 279 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
— 10 000 euros pour non-respect de l’obligation de formation ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Couleurs de Tollens, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, demande à la cour de :
— juger qu’aucun des griefs allégués par M. [Y] n’est établi ;
— juger en tout état de cause qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la mise à pied disciplinaire du 18 juillet 2022 était bien fondée ;
— dit qu’elle avait exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [Y] ;
— débouté M. [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail alléguée par M. [Y] produisait les effets d’une démission ;
— dit qu’elle avait satisfait son obligation de formation vis-à-vis de M. [Y]';
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes financières ;
— débouté M. [Y] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il y a lieu, à titre préliminaire, de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
1/ Sur la démission :
M. [Y] soutient, en substance, que sa démission résulte des manquements graves et renouvelés de l’employeur à ses obligations contractuelles en ce que celui-ci a :
— modifié unilatéralement son contrat de travail en modifiant son poste et en augmentant ses contraintes en l’affectant dans deux lieux différents sans compensation financière, modification qu’il a reconnue en lui soumettant un avenant à son contrat ;
— exécuté ce dernier de manière déloyale en refusant de le payer conformément à la tâche de responsable effectuée à de nombreuses reprises et de le promouvoir au regard de ses qualités mises en avant lors de ses évaluations.
Il en déduit que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond, en substance :
— que l’affectation temporaire de M. [Y] au sein d’un même secteur géographique pour les besoins organisationnels de l’entreprise, de même que la légère modification de ses horaires de travail ne constituaient pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail qui pouvait être imposé au salarié et que si elle a proposé la signature d’un avenant conformément à sa pratique habituelle, elle n’y était pas légalement contrainte,
— que M. [Y] a toujours accompli des tâches correspondant à ses fonctions de vendeur-conseil et qu’il n’avait pas les compétences requises pour accéder au poste d’attaché technico-commercial qu’il revendiquait de sorte qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail.
Sur ce,
La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque. Si elle était équivoque au moment où elle a été donnée, elle est requalifiée en prise d’acte de la rupture. Elle est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le contrat de travail étant dans un cas comme dans l’autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l’employeur se trouve privé d’effet.
La modification du contrat de travail consiste en la modification soit d’un élément essentiel par nature, soit d’un élément qui a été jugé essentiel par l’employeur et le salarié au moment de sa conclusion. Elle requiert l’accord exprès du salarié, à l’inverse du changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et peut, à ce titre, être imposé au salarié. Le fait pour l’employeur de proposer un avenant au contrat de travail constitue une reconnaissance de la nécessité de l’accord du salarié.
La mutation d’un salarié en application d’une clause de mobilité est un simple changement des conditions de travail sous réserve que la clause soit licite et mise en 'uvre de manière loyale.
Le manquement de l’employeur qui a imposé la modification unilatérale du contrat n’autorise pas le salarié à imputer la responsabilité de la rupture à son employeur, s’il n’est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, dans sa lettre dont l’objet est « démission contrainte » du 26 août 2022, M. [Y] a invoqué l’impossibilité de maintien de la relation de travail en raison du comportement fautif de l’employeur caractérisé par l’obligation qui lui a été faite de partager son temps de travail entre [Localité 7] et [Localité 6], le prononcé d’une sanction injustifiée alors que son refus de cette modification de son contrat était légitime ainsi que le non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et de ses frais de déplacement.
Equivoque, cette démission s’analyse en une prise d’acte.
Il ressort des échanges de courriels du mois de juin versés aux débats et de la chronologie des faits que l’affectation du salarié deux jours par semaine au magasin de [Localité 6] correspondait aux modalités de l’avenant au contrat de travail que M. [Y] a refusé de signer, c’est-à-dire assurer le remplacement d’un collègue absent dans un autre site.
En proposant à M. [Y] de signer un avenant, l’employeur a reconnu que les modifications qu’il entendait apporter au contrat de travail requéraient son accord. Il est donc acquis que l’affectation du salarié au poste de « vendeur flying » à [Localité 7] et [Localité 6] constituait une modification de son contrat de travail et non une simple modification de ses conditions de travail.
En cherchant néanmoins à imposer cette modification au salarié la société a commis une faute.
Au vu de cette modification, qui ne consistait pas seulement à modifier le lieu de travail mais également le poste de travail puisque le salarié passait de vendeur conseil à « vendeur flying », chargé des remplacements sur deux sites, sans garantie contractuelle de durée, et de la sanction qui lui a été infligée à la suite de son refus, M. [Y] a pu légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et donc la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
— Sur le préavis :
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires brut et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s’ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications…
Au vu des bulletins de paie produits, le salaire de référence à retenir est de 1 861,67 euros.
Il est donc dû à M. [Y] de ce chef la somme de 3 723,34 euros, soit deux mois de salaire, outre la somme de 372,33 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
Au vu de la moyenne des trois derniers mois et de l’ancienneté du salarié la société sera condamnée au paiement de la somme de 6 697,75 euros.
— Sur les dommages-intérêts :
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [Y] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 11 mois de salaire.
En l’absence d’information sur la situation professionnelle et personnelle du salarié postérieurement à son licenciement, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour fixe à 6 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la mise à pied :
La mise à pied disciplinaire infligée à M. [Y] pour avoir refusé son affectation à [Localité 6] était injustifiée dès lors que cette affectation requérait son accord ainsi qu’il a été dit précédemment.
M. [Y] est donc fondé à réclamer la somme non-spécifiquement contestée de 62,72 euros outre 6,27 euros au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail et du manquement à l’obligation de formation :
3-1/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat :
La mise en cause de la responsabilité de l’employeur suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [Y] qui estime ne pas avoir obtenu le salaire correspondant à ses remplacements de responsable de magasin et ses frais de déplacement n’en fait pas la démonstration se bornant à procéder par voie de simples allégations sans invoquer de pièce à l’appui au chapitre discussion de ses conclusions.
Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
3-2/ Sur la demande au titre de l’obligation de formation :
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe donc à l’employeur, en cas de litige d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d’atteindre les objectifs d’adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
En l’espèce, il ressort des entretiens d’évaluation que M. [Y] a bénéficié de six formations en 2020 et de dix formations en 2021 et son seul souhait de formation pour 2022 était « développement personnel ». Il n’apporte pas d’élément démontrant un lien de causalité entre le fait qu’il n’ait pas accédé au poste de commercial qu’il briguait et un manque de formation.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
4/ Sur les autres demandes :
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’obligation de formation et la société Couleurs de Tollens de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la démission de M. [Y] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Couleurs de Tollens à payer à M. [Y] les sommes de :
— 3 723,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 372,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 697,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Annule la mise à pied disciplinaire,
Condamne la société Couleurs de Tollens à payer à M. [Y] les sommes de 62,72 euros à titre de rappel de salaire plus 6,27 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société Couleurs de Tollens à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Couleurs de Tollens aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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