Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 23/15771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 septembre 2023, N° 2021L01381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15771 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021L01381
APPELANTE
S.A.S.U. IDN EVENTS représentée par son président M. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 807 406 533
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Me [H] [U] és qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. IDN EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELARL DWA Dalat Wernert Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU IDN Events, spécialisée dans le domaine de la communication pour la réalisation technique d’événements, a été dirigée par M. [K] [Y].
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IDN Events, a désigné Me [H] [U] en qualité de liquidateur, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2019.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry a désigné le cabinet d’expertise-comptable [P] & Associés, en qualité de technicien pour « accomplir les tâches techniques inhérentes à un examen approfondi de la comptabilité du débiteur et ne relevant pas de la compétence habituelle du mandataire judiciaire et ce afin de rechercher les responsabilités et fautes éventuelles dans le cadre de l’application des articles L 651-1 et suivants du code de commerce ».
Par acte du 8 juin 2021, Me [H] [U], ès-qualités a fait assigner la société IDN Events devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 6 janvier 2019.
Le 17 février 2022, le cabinet [P] & Associés a rendu son rapport définitif sur l’état de cessation des paiements.
Par acte du 20 juin 2023, Me [H] [U], ès-qualités, a fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal de commerce d’Evry sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce au paiement de la somme de 1.181.606, 70 euros. L’instance est actuellement pendante.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
débouté la société IDN Events de sa demande de nullité du rapport du cabinet [P] & Associés daté du 17 février 2022 ;
débouté la société IDN Events de sa demande d’écarter des débats le rapport du cabinet [P] & Associés daté du 17 février 2022 ;
débouté la société IDN Events de sa demande de communication des documents sur lesquels a travaillé le cabinet [P] & Associés ;
reporté au 6 janvier 2019 la date de cessation des paiements de la société IDN Events, initialement fixée au 1er octobre 2019 ;
dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article R.621-8 du code de commerce ;
débouté la société IDN Events de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la société IDN Events a interjeté appel de ce jugement.
*****
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société IDN Events demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 8 septembre 2023 dans les termes de la déclaration d’appel du 22 septembre 2023, en ce qu’il a :
« débouté la société IDN Events de sa demande de nullité du rapport du cabinet [P] daté du 17 février 2022 ;
débouté la société IDN Events de sa demande d’écarter des débats le rapport du cabinet [P] daté du 17 février 2022 ;
débouté la société IDN Events de sa demande de communication des documents sur lesquels a travaillé le cabinet [P] ;
reporté au 6 janvier 2019 la date de cessation des paiements de la société IDN Events, initialement fixée au 1er octobre 2019 ;
débouté la société IDN Events de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité du rapport de fin de mission du cabinet [P] du 17 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats le rapport de fin de mission du cabinet [P] du 17 février 2022 ;
A titre très subsidiaire,
Ordonner à Me [H] [U], es-qualités, de communiquer à la partie adverse et aux débats en format exploitable (PDF ou papier) :
l’intégralité des documents sur lesquels le cabinet [P] a travaillé, et notamment :
fichiers d’écritures comptables (FEC) pour les années 2017 à 2019 ;
documents comptables au format PDF de 2014 à 2020 (balances, grands-livres, journaux) récupérés par la société d’archivage dans les locaux de la société IDN Events avant sa liquidation ;
relevés des comptes bancaires 2019/2020 de la société IDN Events ;
Assortir cette obligation d’une astreinte de 250 euros par jour de retard et par catégorie de documents ;
En tout état de cause,
Débouter Me [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Me [H] [U] es-qualités à verser à la société IDN Events une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Me [H] [U] es-qualités aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Me [H] [U], agissant en qualité de liquidateur, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
« débouté la société IDN Events de sa demande de nullité du rapport du cabinet [P] daté du 17 février 2022 ;
débouté la société IDN Events de sa demande d’écarter des débats le rapport du cabinet [P] daté du 17 février 2022 ;
débouté la société IDN Events de sa demande de communication des documents sur lesquels a travaillé le cabinet [P] ;
reporté au 6 janvier 2019 la date de cessation des paiements de la société IDN Events, initialement fixée au 1er octobre 2019 ;
dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article R. 621-8 du code de commerce ;
débouté la société IDN Events de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens en frais privilégiés de la procédure. »
Ordonner l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de rejet de report de la date de cessation des paiements étant principalement fondée sur le rapport établi par le cabinet [P] & Associés désigné par le juge-commissaire, il convient, avant de statuer sur le fond, de répondre aux prétentions relatives à la nullité dudit rapport, à la demande tendant à la voir écarté des débats et, enfin, à la demande de communication de pièces faites par la société IDN Events.
Sur la nullité du rapport du cabinet [P] & Associés.
La société IDN Events sollicite la nullité du rapport du cabinet [P] & Associés du 17 février 2022 en raison de graves violations du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile. A ce titre, elle expose que ce rapport, contrairement à ce qu’affirme le tribunal de commerce, relève d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge pour l’éclairer dans le cadre d’une future action qui serait fondée sur les dispositions des articles L.651-1 et suivants du code de commerce, laquelle encourt la nullité prévue aux articles 175 à 178 du code de procédure civile. Elle indique que l’ensemble des éléments portés à la connaissance du technicien et ayant servi à l’établissement du rapport, devaient être examinés contradictoirement par les parties avant le dépôt du rapport, alors qu’en l’espèce le cabinet [P] & Associés a travaillé sur des documents, notamment des relevés de comptes, qui n’ont jamais été transmis aux parties, que ces documents ne sont d’ailleurs pas visés en annexe de sorte qu’il est impossible pour la cour de pouvoir exercer son pouvoir souverain d’appréciation et de déterminer elle-même la situation financière de la société IDN Events au 6 janvier 2019.
S’agissant d’une nullité de fond, elle soutient qu’il n’est nul besoin de rapporter l’existence d’un grief pour que la juridiction la prononce. Elle ajoute cependant que cette violation du contradictoire cause un important grief à la société IDN Events et son dirigeant, qui se trouvent dans l’incapacité de discuter le rapport et les conclusions du cabinet [P] & Associés.
Me [H] [U], ès qualités, réplique au visa de l’article L.621-9 et R.621-23 du code de commerce que la mission du cabinet [P] &Associés ne constitue pas une mesure d’instruction telle que visée par les articles 175 à 178 du code de procédure civile, de sorte que la jurisprudence visée par la société IDN Events n’est pas applicable en l’espèce. Il ajoute qu’en tout état de cause, le cabinet [P] & Associés a diffusé une première note intermédiaire sur la date de cessation des paiements de la société IDN Events en date du 7 mai 2021, afin de recueillir les observations de l’ancien dirigeant, respectant ainsi le débat contradictoire.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 621-9 du code de commerce que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [6]-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’État.
L’article R. 621-23 du même code précise qu’avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.
Il est en outre de principe que la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire, en
application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile (Cass. Com., 24 mars 2021 n°19-21.457).
En l’espèce, par ordonnance du 25 février 2021, le juge-commissaire a désigné le cabinet d’expertise-comptable [P] & Associés pour établir un rapport sur la comptabilité de la société IDN Events.
La mission du cabinet [P] & Associés, en qualité de technicien, ne constitue pas par conséquent une mesure d’instruction telle que visée par les articles 175 à 178 du code de procédure civile, de sorte que la nullité opposée, relative aux mesures d’instruction et rapport d’expertise, n’est pas applicable.
Il est, en tout état de cause, observé que le cabinet [P] & Associés a mené ses opérations d’expertise de manière contradictoire en convoquant les parties à deux reprises, en leur adressant un rapport d’étape le 7 mai 2021 et en leur laissant la possibilité de faire des dires, ce qu’a fait M. [Y] le 25 mai 2021. Dans ces conditions, M. [Y] ne peut valablement se prévaloir d’un défaut de respect du principe du contradictoire.
Ainsi, si le technicien n’est pas tenu au respect des textes précités sur l’expertise judiciaire en ce que sa mission telle que délimitée et ordonnée par le juge-commissaire n’est pas une expertise et s’il n’est pas tenu par le principe de la contradiction, dès lors que les parties ont été associées à l’élaboration de son rapport, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir communiqué ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
La cour relève qu’en ayant régularisé une note intermédiaire, le technicien commis a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, conformément aux dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’écarter des débats le rapport du cabinet [P] & Associés.
La société IDN Events soutient, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise doit être écarté des débats pour violation du contradictoire. A ce titre, elle fait valoir que Me [U] en produisant aux débats le rapport [P] sans s’assurer de la validité de cette pièce a violé le contradictoire, alors qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’une pièce de la communiquer à l’autre et de la verser aux fins de respecter les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile. Elle expose qu’il est constant que le cabinet [P] a établi son rapport au vu de certaines pièces importantes comme les relevés de comptes BNP Paribas et Société Générale pour 2017 et 2018 et Crédit du Nord et que le tribunal de commerce d’Evry ne peut estimer qu’il n’était pas important que la société IDN Events et son dirigeant ne puissent en avoir connaissance dans la mesure où Me [H] [U] ès-qualités ne les avait pas non plus obtenus. Ces documents ne sont d’ailleurs pas visés en annexe du rapport de telle sorte que le tribunal n’y a pas eu accès et n’a donc pas pu les examiner pour exercer son pouvoir souverain d’appréciation. Il est également impossible pour la cour de savoir précisément sur quels documents l’expert a travaillé afin de pouvoir exercer son pouvoir souverain d’appréciation et de déterminer elle-même la situation financière de la SAS IDN à la date du 6 janvier 2019.
Me [H] [U], agissant en qualité de liquidateur, rappelle que, par courriel du 23 septembre 2022, il a adressé les éléments sollicités par la société IDN Events, et que par courriels du 30 mars 2023 et du 5 juin 2023, il a de nouveau communiqué les demandes d’accès aux archives aux fins de consultation. Il indique que M. [Y] a fait la démarche de contacter la société d’archivage pour la première fois le 30 avril 2023 sur une adresse mail qui n’existait plus alors même que les éléments lui avaient été adressés le 23 septembre 2022. Il conclut que le rapport du technicien ne peut être écarté des débats sur ce motif.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 15 du code précité dispose ensuite que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 132 du même code dispose, dans ses deux premiers alinéas que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Enfin, il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire, et de veiller à ce que les parties le respectent également, ainsi qu’il est énoncé à l’article 16 du code précité.
En l’espèce, il est constant que le cabinet [P] & Associés a établi son rapport au vu des fichiers d’écritures comptables (FEC) pour les années 2017 à 2019, des documents comptables au format PDF de 2015 à 2020 (balances, grands-livres, journaux), des bilans 2016 à 2019, récupérés par la société d’archivage dans les locaux de la société IDN Events avant sa liquidation, et de ses relevés de comptes bancaires BNP 2019/2020.
Si la société IDN Events a effectivement sollicité la transmission de certains éléments, force est de constater que, par courriel du 23 septembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, Me [U] a adressé au conseil de la société IDN Events les éléments suivants :
les fichiers des écritures comptables des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
les fichiers intitulés balances clients, balances fournisseurs, les balances générales des grands livres clients, les grands livres fournisseurs, le grand livre général et les journaux des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019-2020 ;
les bilans 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
dans la rubrique « social », les fichiers intitulés « entrées et sorties du personnel », « fiches individuelles » et « paies » pour les années 2015, 2016,2017,2018, 2019 et 2020 ;
ainsi qu’une autorisation de consultation des documents auprès de la société d’archivage, donnée à M. [Y] et à son conseil, Me Ravassard.
De même, par courriels du 30 mars 2023 et du 5 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Me [U] a communiqué de nouveau les demandes d’accès aux archives.
M. [Y] a fait la démarche de contacter la SPGA, société d’archivage, pour la première fois le 30 avril 2023 via une adresse mail invalide, alors même que les éléments lui avaient été adressés dès le 23 septembre 2022 lors des échanges entre les parties. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas passer des heures au sein de la société d’archivage pour lire les documents, et que le cabinet [P] & Associés aurait pu lui en donner copie. Il n’entre cependant pas dans la mission du technicien de faire des copies aux anciens dirigeants des documents d’archive. La cour relèvera que l’expert [S] [X] a demandé dès le début de sa mission le 22 mars 2021 à l’ancien dirigeant, M. [Y], toutes pièces utiles et qu’il n’a eu aucun retour et qu’il a dû lui-même se déplacer au centre d’archivage à défaut de réponse.
Il est enfin observé que les relevés de la Société Générale et de BNP Paribas pour 2017 et 2018 ainsi que ceux du Crédit du Nord ne lui ont effectivement pas été communiqués mais ils n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’action en report de la date de déclaration de cessation des paiements, de sorte que le rapport du cabinet [P] ne peut être écarté des débats sur ce motif.
Il est en effet bien précisé en page 8 du rapport final du cabinet [P] & Associés, que ce dernier n’a pas « pu établir l’évolution de la trésorerie sur la base des relevés bancaires ceux -ci ne nous ayant pas été remis, ni par l’ancien dirigeant, ni par les banques, hormis BNP ». Concernant la BNP, seuls les relevés 2019/2020 ont été transmis, comme cela est relevé en page 20. Or, ces relevés bancaires n’ont eu aucune incidence sur la détermination de la date d’état de cessation des paiements de la société débitrice puisque le technicien a conclu que la société IDN Events était en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2018.
La demande de la société IDN Events de voir le rapport d’expertise écarté au motif d’une violation du principe de la contradiction par le cabinet [P] & Associés en ce qu’ils auraient travaillé sur des documents qui n’ont jamais été transmis aux parties, est rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de production des pièces utilisées,
La société IDN Events considère qu’elle n’a pas eu pleinement accès aux documents qui ont fondé le rapport du technicien et demande à titre très subsidiaire que le liquidateur lui communique sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par catégorie de documents, l’intégralité des documents sur lesquels le cabinet [P] & Associés a travaillé. Elle soutient que l’accès aux documents sur lesquels se fonde le technicien lui a été refusé, ce qui constitue un comportement particulièrement préjudiciable aux intérêts de la société IDN Events et de son dirigeant, qui sont dans l’incapacité de pouvoir se défendre. Elle indique qu’il n’a pas annexé à son rapport les documents comptables examinés et que Me [U] a refusé de les verser aux débats.
Me [H] [U], ès-qualités, rappelle que le tribunal de commerce d’Evry a considéré que les pièces objet de la demande ont été communiquées au moyen de fichiers informatiques près de neuf mois avant l’audience de plaidoirie, ajoutant qu’il verse de nouveau la pièce n°11 aux débats.
Sur ce,
Comme il a été déjà vu, si la société IDN Events a effectivement sollicité la transmission de certains éléments, force est de constater que, par courriel du 23 septembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, Me [U] a adressé au conseil de la société IDN Events les fichiers requis ainsi qu’une autorisation de consultation des documents auprès de la société d’archivage, la SPGA, donnée à M. [Y] et à son conseil, Me Ravassard.
De même, par courriels du 30 mars 2023 et du 5 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil, il a communiqué de nouveau les demandes d’accès aux archives.
Enfin, la cour observe que l’appelant verse de nouveau la pièce (pièce 11 Me [U]) contenant les informations ayant servi de fondement aux conclusions du rapport [P] & Associés. La demande relative à la communication des relevés bancaires est inopérante dans la mesure où le technicien dit n’y avoir pas eu accès excepté les relevés 2019/20 de la BNP qui n’ont eu aucune incidence sur le présent litige.
Il s’en déduit que la demande de la société IDN Events sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le report de la date de cessation des paiements,
La société IDN Events soutient que la décision de report de la date de cessation des paiements au 6 janvier 2019 repose exclusivement sur les conclusions du rapport du cabinet [P] & Associés, et que le tribunal de commerce d’Evry ne pouvait, sans enfreindre les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, reporter la date de cessation des paiements en s’appuyant sur le rapport d’expertise non contradictoire. Elle observe par ailleurs que le rapport ne fixe pas l’état financier de la société à la date précise du 6 janvier 2019 puisque seules deux dates ont été retenues, à savoir le 31 décembre 2018 et le 31 juillet 2019. En outre, elle souligne que le tribunal a retenu un raisonnement différent de celui du cabinet [P] &Associés puisqu’il a pris en considération la totalité du compte client. Cette différence de raisonnement démontre, selon elle, les griefs encourus par le rapport établi sur des documents comptables et financiers non communiqués aux parties et qui ne sont pas annexés.
Me [H] [U], ès-qualités, réplique que le report de la date de cessation des paiements est prononcé par le tribunal si la société se trouve en état de cessation des paiements à une date antérieure à celle établie par le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il estime qu’il ressort du rapport du cabinet [P] & Associés que la société IDN Events ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 31 décembre 2018, au vu de l’évolution de la trésorerie de la société IDN Events, des échéances des factures fournisseurs et des échéances des emprunts bancaires. Il précise qu’à compter de novembre 2014, la société IDN Events a cessé de régler les factures de son fournisseur « La technique », dont la créance définitive s’élève à la somme de 592.954,67 euros. Il ajoute que la société débitrice n’a pas interjeté appel du jugement qui a fixé cette créance au passif, de sorte que le jugement est aujourd’hui définitif. Au vu des éléments comptables, il considère que la société IDN Events n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible au 31 décembre 2018, ce que le tribunal a retenu en reportant la date à 18 mois.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 631-8 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-14 du code de commerce, que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
En outre, l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’actif disponible se caractérisant par la trésorerie, les liquidités et l’actif réalisable immédiatement, de sorte que les actifs circulants visés au bilan ne peuvent être pris en compte.
Il s’ensuit que le report de la date de cessation des paiements est prononcé par le tribunal, si la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements à une date antérieure à celle établie par le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce, par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société IDN Events, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2019.
Il résulte de l’analyse financière issue du rapport [P] & Associés, que :
Les dettes exigibles au 31 décembre 2018 s’élevaient à 338.709 euros.
L’actif disponible constitué des créances clients s’élevait à la somme de 141.620 euros.
Il n’est pas rapporté la preuve que la société IDN Events disposait d’une autorisation de découvert bancaire à concurrence de 50.000 euros ou de 35.000 euros. En effet l’ensemble des banques a été interrogées sur les facilités de caisse et découverts bancaires éventuellement accordés sans qu’aucune réponse dans le sens d’une autorisation ait été apportée,
soit une différence de 197.090 euros.
Le rapport [P] & Associés conclut ainsi que la société IDN Events se trouvait en état de cessation des paiements au 31 décembre 2018.
La cour observe que la société IDN Events n’apporte aucun élément utile en cause d’appel de nature à contredire cette analyse circonstanciée du technicien, en particulier aux termes de sa réponse du 25 mai 2021 aux dires des parties. L’ancien dirigeant contestait dans ses dires que la dette « fournisseur » La technique soit prise en compte dans le passif exigible mais dans la mesure où cette créance La Technique a fait l’objet d’un jugement définitif, ce moyen sera écarté.
Il s’ensuit que la société IDN Events ne pouvait, au 31 décembre 2018, faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que le jugement sera confirmé en ce que faisant application des dispositions de l’article L.631-8 aux termes duquel la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de 18 mois au jugement ouvrant la procédure collective, il a fixé cette date du 6 janvier 2019.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, la demande de la société IDN Events, partie succombante, tendant à la condamnation de Me [U], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais non
compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
*****
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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