Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 mars 2024, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02604
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJC3
MPF
TJ D’ALES
19 mars 2024
RG 23/00118
[M]
C/
SA MAAF ASSURANCES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 19 mars 2024, N° 23/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [M] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline Favre De Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazard Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Aude Gerigny de la Scp Eleom Montpellier, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2019, à [Localité 4] ( 34), M. [B] [M] a perdu le contrôle de son véhicule Peugeot 308 qui a percuté un véhicule circulant en sens inverse.
Par acte du 9 mars 2021, son assureur la société MAAF l’a assigné en annulation de son contrat d’assurance devant le tribunal judiciaire de Montpellier dont par ordonnance du 03 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale et ordonné la transmission de la procédure au tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 19 mars 2024 :
— a prononcé l’annulation du contrat d’assurance,
— a condamné M.[M] à rembourser à la société MAAF Assurances les sommes engagées à titre d’indemnisation de la victime, conducteur de l’autre véhicule, pour un montant de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la société MAAF Assurances de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 7 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 octobre 2024, M. [B] [M], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de débouter la société MAAF Assurances de toutes ses demandes,
— de juger valable le contrat d’assurance n°034030495 conclu le 09 mai 2016 et son avenant du 28 novembre 2018,
— de condamner la société MAAF à procéder au paiement des sinistres garantis,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 janvier 2025 la société MAAF Assurances, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de condamner l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.113-2-2° du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Selon l’article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article L 113-9 du même code l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
La nullité n’est donc encourue qu’en cas de mauvaise foi de l’assuré et la charge de sa preuve incombe à l’assureur.
Dans la proposition d’assurance du 09 mai 2016, il est indiqué que le véhicule assuré sera utilisé pour l’usage « promenade et trajet-travail », que le conducteur principal sera M. [B] [M] ayant obtenu son permis de conduire le 09 avril 1963. Cette proposition se termine par un paragrphe intitulé : « informations» qui précise : « Cette proposition est établie sur la base de vos déclarations ».
Elle a été acceptée et signée par l’assuré.
En 2015, le permis de conduire de M. [M] a semble t’il fait l’objet d’une suspension administrative dont la date et la durée restent ignorées.
Dans son audition du 30 janvier 2020, à la question posée par les gendarmes sur cette suspension celui-ci a fait la réponse suivante : «… effectivement mon permis de conduire a été annulé suite à plusieurs infractions. J’ai reçu la notification et j’ai ramené mon permis de conduire à la préfecture de [Localité 5]…».
L’assureur fait grief à son assuré de s’être abstenu de lui déclarer que son permis de conduire était suspendu depuis 2015 et qu’il n’avait donc pas de permis de conduire le 09 mai 2016, à la date de la signature du contrat d’assurance.
Il ajoute qu’en s’abstenant de lui déclarer sa suspension de permis de conduire, l’assuré l’a privé de toute possibilité de résilier le contrat.
L’assuré soutient que son permis de conduire était toujours valable quand il a souscrit le contrat d’assurance et qu’il n’était ni suspendu, ni annulé, ni invalidé.
Aux termes de l’article R 221-1-1 du code de la route, nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité.'
Les premiers juges ont considéré qu’il était avéré que M. [B] [M] conduisait depuis 2015 sans être titulaire de son permis de conduire.
Il ne résulte cependant ni de l’enquête de gendarmerie ni du jugement correctionnel du 07 octobre 2020 versés aux débats par l’intimée que le permis de conduire dont celui-ci était titulaire était suspendu ou annulé ou invalidé le 09 mai 2016, date de la proposition d’assurance établie à partir de ses déclarations.
En effet, lors de son audition du 30 janvier 2020, il est interrogé en ces termes sur la suspension administrative de son permis de conduire :
« après vérifications, nous avons constaté que vous faites l’objet d’une suspension administrative de votre permis de conduire depuis 2015. Qu’avez-vous à nous dire '» et il leur répond : «..effectivement mon permis de conduire a été annulé suite à plusieurs infractions. J’ai reçu la notification et j’ai ramené mon permis de conduire à la préfecture de [Localité 5]…»
C’est seulement si le permis de conduire avait fait l’objet d’une annulation en 2015 que l’assuré aurait fait une fausse déclaration à son assureur en lui indiquant le 09 mai 2016 qu’il était titulaire d’un permis de conduire obtenu le 09 avril 1963, qui n’aurait plus été valable à cette date.
Si le permis a fait l’objet d’une simple suspension administrative, qui ne peut excéder un an, sa validité n’a été affectée qu’à titre temporaire et il incombait à l’assureur de démontrer que cette mesure était toujours en cours le 09 mai 2016.
Les gendarmes qui après vérifications ont découvert que son permis de conduire avait été suspendu en 2015 par l’autorité administrative n’ont précisé ni la date ni la durée de cette suspension.
Quant à l’intéressé, s’il emploie les termes « permis annulé », il précise avoir remis son permis de conduire à la préfecture de [Localité 5].
De ces deux indications, la cour déduit que son permis a été suspendu par l’autorité administrative et non annulé et que la date et la durée de la suspension étant inconnues, il n’est pas établi que cette mesure était toujours en cours le 09 mai 2016.
Ce permis était donc toujours valable le 09 mai 2016, à la date de la proposition d’assurance, et en déclarant à l’assureur à cette date qu’il était titulaire d’un permis de conduire délivré le 09 avril 1963, l’assuré n’a fait que décrire une situation conforme à la réalité sans effectuer aucune déclaration mensongère.
Le fait que le tribunal correctionnel a prononcé une peine d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un nouveau permis durant un an par jugement du 07 octobre 2020 ne suffit pas à établir en l’absence d’autres éléments que M. [B] [M] avait déjà perdu définitivement le droit de conduire lorsqu’il a souscrit le contrat d’assurance le 09 mai 2016 et déclaré qu’il était titulaire d’un permis de conduire dans le but de tromper l’assureur sur la nature et l’étendue du risque assuré.
Le contenu de la proposition d’assurance ne révèle pas par ailleurs que l’assuré a apporté une réponse inexacte à une question précise posée par l’assureur sur ses antécédents en termes de sinistres antérieurs ou d’anciennes mesures restrictives de son droit de conduire.
Par ailleurs, la suspension administrative du permis en 2015 soit avant la souscription du contrat n’étant pas un évènement survenu en cours d’exécution du contrat, l’assuré n’était pas tenu d’en informer son assureur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours en application de la clause: «'En cours de contrat» figurant en page 61 de la police d’assurance.
Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat d’assurance est donc infirmé et la société MAAF déboutée de ses demandes.
*dépens et article 700
Outre à supporter les dépens de l’instance, il est équitable de condamner cette société à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société MAAF Assurances de toutes ses demandes,
Y ajoutant
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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