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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 févr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 9 septembre 2025, N° 2024-05580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Février 2026
Ordonnance N° 8
Dossier N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQ4
Affaire Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024-05580
Ordonnance du douze février deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.S. EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. DYNAMIK CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ARVERNE CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. RODDE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.S. [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.S. AJ UP représentée par Maitre [D] [X] es qualités d’administ
rateur de la société [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [Y] représentée par Maitre [M] [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la société [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 08 janvier 2026 et après avoir mis en délibéré au 12 février 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
La SAS [Z] exerce une activité de conseils, d’ingénierie et de formation dans le domaine de l’informatique.
La société EXPERTISES CONSEILS SERVICES (ECS) PARTENAIRES a été créée le 11 avril 2023 par trois anciens salariés de la SAS [Z] : M. [C] [N], M. [V] [B] et M. [J] [O]. La société est présidée par la SARL DYNAMIK CONSEIL (associé unique et gérant : M. [N]). Ses directeurs généraux sont les SARL ARVERNE CONSULTING (associé unique et gérant : M. [B]) et RODDE CONSEIL (associé unique et gérant : M. [O]).
Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant sur requête de la SAS [Z] qui invoquait un risque de débauchage de ses salariés et de détournement de ses documents commerciaux et fichiers clients par les sociétés ECS PARTENAIRES, DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL, a autorisé des mesures d’instruction.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SAS ECS PARTENAIRES et les SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL, ont fait assigner la SAS [Z] aux fins, notamment, de rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024.
Parallèlement, par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Z] et a désigné la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Enfin, par actes de commissaire de justice des 8, 12 et 14 août 2025, la SAS [Z] a fait assigner la SAS ECS PARTENAIRES, les SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL et d’autres.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, notamment :
— joint les différentes instances dont il était saisi,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 sur requête de la SAS [Z] ;
— ordonné la levée du séquestre de tous les éléments, documents et fichiers saisis et séquestrés par la SCP THIBAUT BARNIER ET ERIC BREHM en exécution de l’ordonnance du 4 mars 2024 – hormis lesdites données saisies provenant de l’ordinateur appartenant à la société CARBIOS ;
— dit que les éléments, documents et fichiers – objets de la levée du séquestre – ainsi que le rapport d’intervention, seront communiqués à la SAS [Z] ;
— débouté la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING de l’ensemble de leurs demandes ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
— condamné in solidum la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL, la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING à payer et porter à la SAS [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, la SARL DYNAMIK CONSEIL la SARL RODDE CONSEIL et la SARL ARVERNE CONSULTING aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 135,64 € T.V.A. incluse.
La SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES et les SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL ont relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2025, enregistrée le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice des 20 et 21 octobre 2025, elles ont fait assigner la SAS [Z], la SELAS AJ UP et la SELARL MJ [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elles demandent au premier président de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 septembre 2025 ;
— subsidiairement, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 septembre 2025 s’agissant des seuls chefs de dispositif concernant la levée du séquestre ;
— condamner la SELARL MJ [Y] es qualités à payer et porter à chacune des appelantes une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— condamner la SELARL MJ [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [Z], la SELAS AJ UP et la SELARL MJ [Y] demandent au premier président de :
À titre principal,
— déclarer irrecevables les sociétés ECS Partenaires, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance prononcée le 9 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
— déclarer irrecevables les sociétés ECS Partenaires, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance prononcée le 9 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’agissant des seules chefs de dispositif relatifs à la levée du séquestre et de la communication des éléments, documents et fichiers saisis à la SAS [Z] ;
À défaut et à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés ECS Partenaires, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance prononcée le 9 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à défaut de rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation et de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à l’ordonnance ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés ECS Partenaires, RODDE CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et DYNAMIK CONSEIL à verser à la société [Z] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SAS ECS PARTENAIRES et les SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS [Z], la SELAS AJ UP et la SELARL MJ [Y].
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
L’article 514-3 du code de procédure civile précise en son deuxième alinéa que, si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’action de la SAS ECS PARTENAIRES et des SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL est irrecevable, faute pour elles d’avoir fait valoir des observations relativement à l’exécution provisoire en première instance et de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Cependant, l’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, s’agissant d’une ordonnance de référé, le juge était dans l’impossibilité d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense est inopérante. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquence manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article R.153-8 du code de commerce, relatif aux mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales, dispose que :
— lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile ;
— le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production et l’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Ces dispositions doivent recevoir application dès lors que la décision contestée s’est prononcée, même partiellement, sur la question du secret des affaires.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a été saisi par la SAS [Z] d’une demande de communication de documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 mars 2024. Les sociétés ECS PARTENAIRES, DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL ont sollicité la rétraction de l’ordonnance au titre des articles R.153-1 et suivants du code de commerce, invoquant notamment le fait que figurent, parmi les pièces litigieuses, des documents couverts par le secret des affaires et le secret professionnel.
Il apparaît ainsi que le président du tribunal de commerce s’est prononcé, en l’écartant, sur la question du secret des affaires.
En conséquence, les dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce devaient recevoir application.
Il s’ensuit que l’exécution provisoire ne pouvait être ordonnée.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par ailleurs, l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en permettant la communication d’éléments, documents et fichiers potentiellement soumis au secret des affaires.
Pour ces motifs, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la SAS [Z] sera tenue des dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de fixer au passif de la société [Z] la somme de 1.000 € due à chacune des SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES, SARL DYNAMIK, SARL ARVERNE CONSULTING et SARL RODDE CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la SAS ECS PARTENAIRES et les SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand rendue le 9 septembre 2025 ;
Déboutons la SAS [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Fixons au passif de la société [Z] la somme de 1.000 € due à la SAS EXPERTISES CONSEILS SERVICES PARTENAIRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixons au passif de la société [Z] la somme de 1.000 € due à la SARL DYNAMIK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixons au passif de la société [Z] la somme de 1.000 € due à la SARL ARVERNE CONSULTING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixons au passif de la société [Z] la somme de 1.000 € due à la SARL RODDE CONSEIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS ECS PARTENAIRES et les SARL DYNAMIK CONSEIL, ARVERNE CONSULTING et RODDE CONSEIL du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixons les dépens de la présente instance au passif de la société [Z].
La greffière, Le premier président,
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