Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°193
N° RG 25/05409 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEQ6
(Réf 1ère instance : 2024F00450)
M. [M] [F]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
S.A.S. ROYAL NÉGOCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SEVESTRE
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 590 847, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ROYAL NÉGOCE
immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 750 795 452 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025 converti en PV 659 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Royal NÉGOCE était présidée par la société Fargest dont M. [F] était le président.
Le 13 août 2018, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ile et Vilaine (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°10000755517, d’un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,71 %.
Le même jour, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10001146671, d’un montant principal de 69.000 euros, remboursable en 12 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0 %.
Ces prêts ont été consentis sans garantie.
Le 12 avril 2021, un avenant au contrat de prêt n°10001146671 a régularisé la durée de remboursement par une période additionnelle de 60 mois.
Le 15 janvier 2024, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10001977850, d’un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 12 mensualités au taux d’intérêt annuel variable.
Le même jour, M. [F], représentant de la société Royal NÉGOCE, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 19.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 36 mois.
Le 1er mars 2024, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10002010965, d’un montant principal de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 4,23%.
Le prêt a été consenti sans garantie.
Le 9 juillet 2024, le Crédit Agricole a mis en demeure la société Royal NÉGOCE de régulariser l’intégralité des échéances impayées des prêts en cours.
Le 12 juillet 2024, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] d’honorer son engagement de caution.
Le 26 novembre 2024, le Crédit Agricole a assigné la société Royal Négoce et M. [F] en paiement.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Rejeté la demande de M. [F] de juger abusive et partant non écrite la clause dite « Déchéance du terme – exigibilité » de l’ouverture de crédit dénommée « Contrat global de crédits de trésorerie » souscrite le 15 janvier 2024 en ce qu’elle prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’hypothèse d’une cession de tout ou partie des parts de la société emprunteuse,
— Condamné la société Royal NÉGOCE à verser au Crédit Agricole les sommes de :
— 65.774,72 euros au titre du prêt n°10002010965,
— 8.220,75 euros au titre du prêt n°1000075517,
— 39.133,31 euros au titre du prêt n°10001146671,
Majorés des taux contractuels et, jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [F] solidairement avec la société Royal NÉGOCE en sa qualité de caution à verser au Crédit Agricole la somme de 15.997,60 euros au titre de l’engagement n°10001977850 outre les intérêts au taux contractuel majorés et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rejeté la demande de M. [F] de condamner la société Royal NÉGOCE à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamné solidairement la société Royal NÉGOCE et M. [F] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Agricole du surplus de la demande exprimée à ce titre,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement la société Royale NÉGOCE et M. [F] qui succombent aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société Bazille-Tessier-Preneux, avocat,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel le 1er octobre 2025. Il a intimé le Crédit Agricole et la société Royal Négoce.
Les dernières conclusions de M. [F] ont été déposées en date du 18 mars 2026. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées en date du 26 mars 2026.
La société Royal Négoce n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées le 19 novembre 2025. Le commissaire de justice a établi à son propos un procès verbal de recherches infructueuses. Il a noté que :
'Lors de l’enquête effectuée sur place, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez société par actions simplifiée Royale Négoce, immatriculée au RCS sous le numéro 750 795 452, dont le siège social est [Adresse 4], afin de signifier une signification déclaration d’appel, le clerc n’a pu rencontrer un représentant légal de la société.
— Le nom de la société ne figure pas sur Boîte aux lettres, et il n’y a pas d’enseigne.
— Un employé d’une société de domiciliation, dénommée, « VMAD '' présente dans l’immeuble au Rez-de-chaussée déclare que l’intéressée est partie sans laisser d’adresse depuis Mars 2025,
— Mes recherches sur les pages blanches sont demeurées infructueuses,
— Contacté mon client ne dispose d’aucune autre information.
De retour à l’étude, j’ai procédé à une levée d’extrait KBIS, lequel ne mentionne aucun transfert de siège social ni aucune ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la S.A.S. Royale Négoce.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de M. [F] de juger abusive et partant non écrite la clause dite « Déchéance du terme – exigibilité » de l’ouverture de crédit dénommée « Contrat global de crédits de trésorerie » souscrite le 15 janvier 2024 en ce qu’elle prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’hypothèse d’une cession de tout ou partie des parts de la société emprunteuse,
— Condamné la société Royal NÉGOCE à verser au Crédit Agricole les sommes de :
— 65.774,72 euros au titre du prêt n°10002010965,
— 8.220,75 euros au titre du prêt n°1000075517,
— 39.133,31 euros au titre du prêt n°10001146671,
Majorés des taux contractuels et, jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [F] solidairement avec la société Royal NÉGOCE en sa qualité de caution à verser au Crédit Agricole la somme de 15.997,60 euros au titre de l’engagement n°10001977850 outre les intérêts au taux contractuel majorés et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rejeté la demande de M. [F] de condamner la société Royal NÉGOCE à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— Condamné solidairement la société Royal NÉGOCE et M. [F] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Agricole du surplus de la demande exprimée à ce titre,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement la société Royale NÉGOCE et M. [F] qui succombent aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société Bazille-Tessier-Preneux, avocat,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— Juger abusive et partant non écrite, la clause dite « Déchéance du terme – Exigibilité » de l’ouverture de crédit dénommée « Contrat global de crédits de trésorerie » souscrite le 15 janvier 2024 en ce qu’elle prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’hypothèse d’une cession de tout ou partie des parts de la société emprunteuse,
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [F],
Subsidiairement :
— Condamner la société Royal Négoce à garantir à M. [F] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui,
En toute hypothèse :
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [F],
— Confirmer le jugement et en conséquence,
— Condamner M. [F] solidairement avec la société Royal NÉGOCE en sa qualité de caution à verser au Crédit Agricole la somme de 15.997,60 euros au titre de l’engagement 10001977850 outre les intérêts au taux contractuel majorés et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la société Royal NÉGOCE à verser au Crédit Agricole les sommes de :
— 65.774,72 euros au titre du prêt n°10002010965,
— 8.220,75 euros au titre du prêt n°1000075517,
— 39.133,31 euros au titre du prêt n°10001146671,
Majorés des taux contractuels et, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts n° 10001977850, 10002010965, 1000075517, 10001146671 pour manquement grave à leurs obligations contractuelles et en conséquence,
— Condamner M. [F] solidairement avec la société Royal NÉGOCE en sa qualité de caution à verser au Crédit Agricole la somme de 15.997,60 euros au titre de l’engagement 10001977850 outre les intérêts au taux contractuel majorés et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la société Royal NÉGOCE à verser au Crédit Agricole les sommes de :
— 65.774,72 euros au titre du prêt n°10002010965,
— 8.220,75 euros au titre du prêt n°1000075517,
— 39.133,31 euros au titre du prêt n°10001146671,
majorés des taux contractuels et, jusqu’à parfait paiement,
Y additant :
— Condamner solidairement M. [F] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La recevabilité de l’appel est subordonnée au paiement d’un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l’avocat de M. [F] par note du greffe envoyée par RPVA le 7 octobre 2025 :
Maître,
Le 07.10.2025 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence
En application de l’article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué’ pour un montant de:
— 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014.
— 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1er janvier 2015.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle,
en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente. Les parties sont d’ores et déjà invitées à faire leurs éventuelles observations sur ce point.
Le Greffier,
A défaut de paiement du timbre par l’appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal.
Il y a lieu de condamner M. [F] aux dépens d’appel et de rejeter la demande formée contre lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Déclare irrecevable l’appel formé le 9 avril 2026 par M. [F],
— Condamne M. [F] aux dépens d’appel,
— Rejette la demande formée en appel contre M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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