Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mai 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/69
N° RG 26/00305 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOED
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 par :
M. [F] [R]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au [Etablissement 1]
ayant pour avocat désigné Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [F] [R], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 26 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil le 26 Mai 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2026, suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur son père, M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Cette procédure a été contrôlée et fait l’objet d’une autorisation de poursuite par le juge en date du 7 avril 2026.
Le 19 mai 2025 le directeur de l’établissement de santé ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical du 21 avril 2026 du Dr [B] [A], a établi la présence d’un état très fluctuant avec de nombreux épisodes de fureur entrainant des passages à l’acte clastiques ou hétéroagressifs, chez M. [F] [R] qui est souvent opposé et résistant aux différents traitements qui n’arrivent à l’apaiser que partiellement et l’isolement et la contention sont des mesures souvent nécessaires pour désescalader la violence et la dangerosité présentée. Le médecin mentionne que M. [F] [R] est dans un déni quasi complet de ses troubles et de la nécessité de soins et ne reconnait pas les troubles du comportement qu’il rationnalise. Son humeur est très labile et il peut tenir des propos délirants de thématique multiple. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisationdevait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait d’un changement de cadre, d’une mesure de SPI en SDRE.
Par une décision du 21 avril 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine, M. [F] [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 avril 2026 à 11h13 par le Dr [N] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 avril 2026 à 16h00 par le Dr [T] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 24 avril 2026, le prefet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.
L’avis motivé établi le 27 avril 2026 par le Dr [O] [S] a décrit des troubles du comportement hétéroagressifs intrafamiliaux, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement d’une pathologie psychiatrique chronique sévère et résistante. Le médecin mentionne qu’au début de l’hospitalisation de M. [F] [R], celui-ci était agité, menaçant, hostile et a réalisé plusieurs passages à l’acte clastiques avec menaces de mort et menaces physiques au moyen d’objets. Un projet d’UMD dont il avait déjà fait l’objet 2 fois a été initié. Le médecin a établi au jour du certificat un apaisement du contact avec disparition de l’hostilité, une humeur plutôt basse, une très faible adhésion aux traitements et aux soins sous-tendue par une acceptation de la pathologie qui reste très peu possible pour M. [F] [R]. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [F] [R] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, le préfet d’Ille- et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [F] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 avril 2026 par courrier en date du 4 mai 2026 transmis via PLEX et reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 21 mai 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contraintes par avis du 22 mai 2026.
Dans un certificat de situation du 22 mai 2026 le Dr [J] [V] écrit:' Patient hospitalisé initialement en SPI le 29/03/2026 pour des troubles du comportement sévères avec hétéro-agressivité physique, sur décompensation dissociativo-délirante d’un trouble psychiatrique chronique avec comorbidité addictive, en rupture de soins depuis plusieurs mois. Devant la dangerosité psychiatrique manifeste, les SPI ont été convertis en SDRE;
Il a été hospitalisé une vingtaine de fois sur le [Etablissement 1] depuis le début des troubles (2012),dans des contextes de décompensation dissociative et délirante avec agitation psychomotrice et crises clastiques. II a aussi bénéficié de deux séjours à l’Unité pour Malades Difficiles de [Localité 3] (novembre 2017-juin 2018 ; et d’octobre 2022 à juillet 2023) dans les suites de menaces de mort et hétéro-agressivité physique sur soignant.
A distance de la reprise des soins adaptés – notamment médicamenteux – il est observé ces dernières semaines une amélioration progressive de son état psycho-comportemental : il ne semble plus présenter d’envahissement délirant, la pensée parait plus claire et organisée, et le comportement est globalement plus calme. La thymie reste fragile.
La conscience des troubles semble avoir progressé. L’alliance thérapeutique – bien que plus qualitative – reste toutefois fragile et fluctuante. Il demeure en effet ambivalent vis-à-vis des soins et de leurs modalités
La co-construction d’un projet de vie et de soins d’aval est en cours avec le patient, à visée de consolider et pérenniser le mieux-étre constaté sur la durée, mais à ce jour non encore finalisé.
Afin de sécuriser ses soins dans l’attente, et de prévenir toute rupture thérapeutique impromptue à fort risque de récidive des comportements dangereux suscités, nous préconisons de poursuivre les SDRE en hospitalisation complète.'
Le préfet d’Ille et Vilaine par observations écrites demande Ie maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[R] [F] précisant que 'Pour information, M.[R] [F] a été admis initialement le 29 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, selon la procédure de péril imminent, à la suite d’un passage à I’acte hétéro-agressif dirigé contre son père ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Conformément à la règlementation, une ordonnance de maintien en hospitalisation complète a été prise par Ie magistrat du tribunal judiciaire de Rennes le 07/04/2026.Par la suite, la mesure de SDRE a été prise à l’encontre de M.[R] [F], au vu du certi’cat médical établi par le docteur[A] le 21/04/2026, lequel préconisait une admission en unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 4]. Cette unité a émis un accord de principe en vue de l’accueil du patient.
De plus, conformément à l’article L.32I3-4 du code de la santé publique le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un arrété portant maintien de la mesure de SDRE pour une durée de 3 mois à compter du 21/05/2026 jusqu’au 21/08/2026 au vu du certificat médical établi par le docteur [D] du 19/05/2026. Ce certificat mensuel précise que Ie ' patient a été hospitalisé pour des troubles du comportements hétéro agressifs intrafamiliaux sur décompensation d’un trouble psychiatrique chronique sévere et résistant, favorisés par une rupture du suivi et des traitements. A son arrivée, le patient s’est présenté persécuté, menaçant, hostile. Pendant le séjour, nous avons observé une régression progressive des idées délirantes avec amélioration comportementale depuis la reprise d’un traitement de fond. Néanmoins, il persiste une vulnérabilité psychique sous-tendue par une appétence aux toxiques. L’adhésion aux soins reste ambivalente du fait d’une faible conscience des troubles. Les SDRE sont donc pour l’instant à poursuivre en hospitalisation complète et continue, le temps de consolider les soins ».
A l’audience du 26 mai 2026, M. [R] a indiqué qu’il estime qu’il n’est pas ambivalent pour les soins, qu’il a pris conscience de ses troubles et de la dangerosité qu’ils entraînent, que désormais il adhère aux soins, qu’il a de la volonté en témoigne son arrêt de la cigarette il y a quinze jours.
Il ajoute qu’il souhaite un suivi mais que ce soit plus souple, pas à une journée près, pour la piqüre.
Son conseil a soutenu que l’appel était recevable au vu des difficultés d’acheminement du courrier et a soulevé l’irrégularité tenant au fait que le certificat initial émane d’un praticien en charge du suivi du patient en violation de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique qui prévoit en son 1er alinéa que ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade .
Sur le bien fondé de la mesure il est ajouté que M. [R] a eu une prise de conscience de ses troubles, qu’il n’est plus opposé aux soins et souhaite suivre son traitement librement.
Il sollicite de ce fait la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [R] a formé le 4 mai 2026 donc dans les délais, par courrier égaré et retransmis au greffe le 21 mai 2026, appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 avril 2026.
Cet appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la violation de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique :
L’article L3213-6 du code de la santé publique, qui conceme l’admission de SDDE en SDRE,
énonce que ' Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L.32l2-1 atteste par un certi’cat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L.3213-1, sur la base de ce certi’cat ou de cet avis médical.
C’est sur la base de ce texte et au vu du certificat du Dr [A] en date du 21 avril 2026 que le préfet d’Ille et Vilaine a été informé de la situation de M. [R] et a ensuite pris un arrêté d’hospitalisation, transformant le régime de l’hospitalisation sous contrainte de M. [R] d’un SPI en SDRE.
Dans cette situation particulière prévue par ce texte le certificat initial émane d’un psychiatre de l’établissement, c’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas relevé d’irrégularité de ce chef et que le moyen a été rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [R] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet de l’Ille et Vilaine qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, arrêté pris sur la base du certificat certificat médical établi par le docteur [D] le 19/05/2026. Ce certificat mensuel précise que Ie ' patient a été hospitalisé pour des troubles du comportements hétéro agressifs intrafamiliaux sur décompensation d’un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, favorisés par une rupture du suivi et des traitements. A son arrivée, le patient s’est présenté persécuté, menaçant, hostile. Pendant le séjour, nous avons observé une régression progressive des idées délirantes avec amélioration comportementale depuis la reprise d’un traitement de fond. Néanmoins, il persiste une vulnérabilite psychique sous-tendue par une appétence aux toxiques. L’adhésion aux soins reste ambivalente du fait d’une faible conscience des troubles'.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr. [V] établi le 22 mai 2026 qui indique qu’il est observé ces dernières semaines une amélioration progressive de son état psycho-comportementale : il ne semble plus présenter d’envahissement délirant, la pensée parait plus claire et organisée, et le comportement est globalement plus calme, la thymie reste fragile, la conscience des troubles semble avoir progressé mais l’alliance thérapeutique – bien que plus qualitative – reste toutefois fragile et fluctuante, il demeure en effet ambivalent vis-à-vis des soins et de leurs modalités.
La rupture thérapeutique impromptue est qualifiée de ' à fort risque de récidive des comportements dangereux suscités’ dès lors il s’avère que sans l’hospitalisation complète il persiste un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, le consentement aux soins n’étant par ailleurs pas acquis.
Les deux certificats médicaux émanant de deux praticiens différents sont concordants entre eux et les propos de à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités dans la mesure où des progrés sont constatés notamment dans la prise de conscience des troubles mais que la main levée s’avère prématurée et pourrait constituer un fort risque de réitération des passages à l’acte hétéro-agressifs sur fond de mauvaise observance du traitement.
Les conditions légales posées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [F] [R] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 28 Mai 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Crème ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Chargement ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Camion ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mayotte ·
- Ordre des avocats ·
- Service ·
- Activité ·
- Gestion comptable ·
- Finances publiques ·
- Appel ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Dérogatoire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Horaire ·
- Gaz ·
- Coûts ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Siège ·
- Budget
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Poussière ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Amiante ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ags ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Marin ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Conférence ·
- Additionnelle ·
- Acquiescement ·
- Conseiller
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Imputation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.