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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2026, n° 25/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 70
N° RG 25/04894 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDNH
(Réf 1ère instance : 25/01175)
Mme [M] [R]
C/
Mme [G] [Z] [X] [I] [O]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillotin
Me Cizeron
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
Le quatre Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [M] [V] veuve [R]
née le 3 juin 1940 à [Localité 1], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JONCQUEL substituant Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [G] [Z] [X] [I] [O]
née le 24 Juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur,
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-007413 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 28 mars 2018, Mme [M] [V] veuve [R] a donné à bail à Mme [G] [O] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], à date de prise d’effet du 16 avril 2018, moyennant un loyer mensuel révisable de 549,40 euros outre une provision sur charges de 39 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Mme [M] [V] veuve [R] a fait délivrer à Mme [G] [O] un congé pour reprise à la date d’expiration du bail, à effet au 15 avril 2024.
Le 15 avril 2024, un procès-verbal établi par commissaire de justice a constaté que Mme [G] [O] se maintenait dans les lieux et indiquait ne pas pouvoir quitter le logement.
Le 15 juillet 2024, un nouveau procès-verbal a constaté que Mme [G] [O] était absente du logement et avait fait part de son indisponibilité pour procéder à l’état des lieux de sortie à cette date et de son impossibilité à quitter le logement avant le 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du l2 mars 2025, Mme [M] [V] veuve [R] a fait assigner Mme [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter de la date du 16 avril 2024 suite au congé pour reprise valablement délivré par Mme [M] [V] veuve [R] ;
— dit que Mme [G] [O] devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 1], en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné à défaut, l’expulsion de Mme [G] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles;
— débouté Mme [G] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné Mme [G] [O] à payer à Mme [M] [V] veuve [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 16 avril 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamné Mme [G] [O] à verser à Mme [M] [V] veuve [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [O] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût de l’acte de congé ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le 27 août 2025, Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision.
Le 23 janvier 2026 Mme [M] [V] veuve [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le premier président de la cour d’appel de Rennes, devant lequel Mme [O] avait assigné le 29 janvier 2026 Mme [R], a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a condamné Mme [O] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, Mme [M] [V] veuve [R] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’instance engagée devant la cour d’appel de Rennes sous le n° RG 25/04894 pour défaut d’exécution provisoire du jugement du 30 mai 2025 signifié le 31 juillet de la même année ;
— condamner Mme [G] [O] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [O] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, Mme [G] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [M] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Mme [R] indique que Mme [O] se maintient dans les lieux et n’a pas procédé au versement des 500 euros de frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée.
Elle relève qu’elle ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessives de la mesure d’expulsion prononcée contre elle, que si elle déclare ne pouvoir se reloger dans des conditions similaires, cela ressort uniquement de convenances personnelles et non d’un impossibilité matérielle de relogement.
Elle souligne que lors de l’audience du 4 avril 2025, elle avait sollicité un délai de deux mois pour quitter les lieux, de sorte qu’elle pouvait donc facilement se reloger.
Mme [O] soutient en revanche être dans l’incapacité de se reloger. Elle déclare bénéficier du RSA et que son revenu en 2023 était de 3 281 euros.
Elle indique qu’elle n’a pas de garant, qu’elle est confrontée à une pénurie de logement à [Localité 1].
Elle considère que l’expulsion est une mesure de gravité exceptionnelle pour elle qui se retrouverait à la rue, que par ailleurs si elle devait quitter les lieux elle ne pourrait plus exercer son activité professionnelle et développer sa société Bleue [P] [H], qui est son seul espoir pour se constituer une épargne et disposer de capacités financières suffisantes pour quitter le logement, qu’ainsi cette expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle relève qu’à l’inverse l’absence d’exécution ne cause aucune conséquence manifestement excessive à la bailleresse, en ce que Mme [R] n’établit pas subir un préjudice par richochet du fait de son maintien dans les lieux, car elle ne démontre pas la scolarisation de sa petite fille à [Localité 1].
Elle indique que le règlement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles correspond au montant de ce qu’elle percoit, soit 568,94 euros au titre du RSA.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 27 août 2025, l’appelante a conclu le 26 novembre 2025 ; la demande de radiation formée le 23 janvier 2026 est donc recevable.
Le jugement et un commandement d’avoir à quitter les lieux ont été signifiés à Mme [O] le 31 juillet 2025. Cette dernière admet demeurer toujours dans le logement de Mme [R] et n’avoir pas réglé les frais irrépétibles mis à sa charge.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation du débiteur face aux condamnations ou mesures prononcées contre lui ou le cas échéant face aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le moyen tiré de l’absence de préjudice subi par Mme [R] du fait de l’absence d’exécution de la mesure d’expulsion est totalement inopérant.
La cour constate qu’une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer augmenté des charges – soit un peu plus de 500 euros, a été mise à la charge de Mme [O] par le tribunal à compter du 16 avril 2024 et que dans une attestation délivrée le 25 novembre 2025, l’agence Yaouanc Immobilier certifie recevoir chaque mois ces indemnités de Mme [O] pour l’appartement situé [Adresse 2] à Nantes.
Mme [O] justifie sa situation avec les pièces suivantes :
— elle s’est immatriculée en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, le 4 septembre 2017,
— elle a perçu de la caisse d’allocations familiales en octobre 2025 une somme de 565,77 euros au titre du RSA et en décembre 2025 une somme de 721,39 euros (RSA et prime exceptionnelle de fin d’année),
— elle a déclaré à la CAF être célibataire et exercer depuis le 1er novembre 2019 une activité non salariée.
Elle communique un email de M. [F] [A], adressé à '[Adresse 3] [P] [T] [O]' en date du 11 février 2026, présentant des demandes au sujet d’une maison flottante, proposée à 300 000 euros. Pour justifier de ses démarches en vue de se reloger, elle produit une pièce n° 6 correspondant à un mail de Mme [S] de l’agence Freville immobilier du 8 octobre (sans date d’année précisée), adressant à Mme [O] diverses pièces pour constituer son dossier : fiche appartement règlement de copropriété, titre de propriété.
Mme [O] ne communique aucun avis d’imposition, aucun état de ses comptes ou de ses biens, ne fournit aucune explication sur les échanges de mail versés aux débats, laissant penser à un projet d’achat pour se reloger. Ces quelques pièces sont insuffisantes à démontrer qu’elle aurait des difficultés à se reloger.
Elle parvient à régler les indemnités d’occupation, de sorte que ses revenus sont supérieurs au seul versement des allocations servies par la CAF (au demeurant justifié durant deux mois seulement).
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [G] [O] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R]. Mme [O], qui supportera les dépens de l’incident est condamnée à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/4894 ;
Condamne Mme [G] [O] à payer à Mme [M] [V] veuve [R] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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