Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 juin 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-70
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOGO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 26 Mai 2026 à 12 h 03, formé par :
Mme [H] [X]
née le 03 Juillet 1946
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Thomas PERENNOU de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [X], régulièrement avisée de la date de l’audience, assisté de Me Thomas PERENNOU de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2026, Mme [H] [X] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Dr [S], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une anxieté majeure, d’une anomie, d’idées persécutives, et d’un passage du coq à l’âne chez Mme [H] [X]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] [X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 13 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Mme [H] [X] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 mai 2026 à 9 heures 30 par le Dr [O] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 15 mai 2026 à 11 heures 00 par le Dr [J] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 15 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical du 18 mai 2026 du Dr [E] [T] a indiqué que la patiente devait ce rendre ce jour à un rendez-vous médical, accompagnée d’un soignant. Elle réintègrera l’unité à l’issue de cette consultation. Le médecin sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 19 mai 2026 par le Dr [P] [W] a décrit un délire de persécution avec persécuteur désigné au sein de son entourage. Mme [X] n’émettait aucune critique de ce délire. Il existait une humeur dépressive en lien avec le délire. Les capacités de jugement et d’autonomie étaient de ce fait altérés. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [H] [X] relèvait de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical du 19 mai 2026 du Dr [P] [Y] a indiqué que la patiente devait ce rendre ce jour à des rendez-vous médicaux, accompagnée d’un soignant. Elle réintègrera l’unité à l’issue de ces consultations. Il sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [H] [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 22 mai 2026 par email adressé par le Centre hospitalier de Brest au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 26 mai 2026.
Le certificat médical du 26 mai 2026 du Dr [P] [W] a noté que Mme [X] se rendrait ce jour à une consultation médicale accompagnée d’un soignant. Elle réintègrera ensuite l’unité. Il préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le ministère public dans un avis du 27 mai 2026 a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le conseil de Mme [X] par conclusions du 29 mai 2026 sollicite l’infirmation de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de BREST le 22 mai 2026 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [X] soutenant qu’il existe un défaut de caractérisation du péril imminent (Article L3212-1 II CSP)
Dans un certificat de situation établi le 29 mai 2026 le Dr [P] [W] a décrit chez Mme [X] un état psychique toujours marqué par le délire de persécution. Son jugement paraissait altéré. Elle n’était pas en capacité de reconnaître le caractère morbide de son état, était opposée à la poursuite de l’hospitalisation alors que son état psychique apparaissait grandement fragilisé. Il existait un persécuteur (sa voisine). Le médecin préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 01 juin 2026, Mme [X] a indiqué qu’elle ne comprenait pas les circonstances de son enlèvement, qu’elle a toujours des problèmes avec sa voisine à laquelle elle avait confié ses clés et qu’elle a dû changer trois fois de serrure.
Son conseil a développé oralement ses écritures
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [H] [X] a formé le 26 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 22 mai 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [H] [X] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Elle soutient que le certificat médical initial doit expressément constater l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne (autrement dit, un danger immédiat pour la personne). Il doit, en outre, constater l’état mental du patient et les caractéristiques de la maladie, or le certificat du Docteur [S], du 13 mai 2026 à 15h17 ne constate aucunement l’existence d’un péril imminent pour la santé de Mme [X], en ce qu’il se contente de décrire les troubles mentaux et non le péril imminent; qu’il n’est pas plus spécifié la pathologie dont souffrirait Madame, que c’est donc à tort que le JLD a jugé que le péril imminent pouvait être caractérisé postérieurement par les termes du certificat médical de 24 heures (du 14 et 15 mai 2026) qui n’existait pas au moment de l’admission.
Les certificats médicaux à 24 heures et à 72 heures ne permettent pas plus de caractériser un péril imminent, autrement dit un danger immédiat pour Mmme [X].
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [X] a été hospitalisée sur la base d’un certificat médical du Dr. [S], a établi la présence d’une anxieté majeure, d’une anomie, d’idées persécutives, et d’un passage du coq à l’âne chez Mme [H] [X].
Ces considérations ne caractérisent pas suffisamment le péril imminent qu’aurait encouru Mme [X] si elle n’avait pas été hospitalisée. Or, la décision d’admission du même jour, qui ne reprend pas les circonstances de la prise en charge de l’intéressée, se contente de s’approprier les termes du certificat médical initial.
Il appartient de rechercher si dans les certificats subséquents il existe des éléments permettant d’établir qu’au moment de l’admission, en dépit du caractère imprécis du premier certificat, elle se trouvait bien en situation de péril imminent.
Le certificat des 24h reprend le constat d’une activité délirante à thème de persécution, de mécanisme interprétatif, un état d’angoisse majeure, Mme [X] ayant le sentiment d’être la victime d’un complot qui vise à la déposséder de ses biens et à se débarasser d’elle.
Son activité délirante de persécution était jugée envahissante au vu de l’angoisse qu’elle présentait lors du certificat des 72h.
La mention d’une activité délirante à thème de persécution et d’une angoisse massive sans précision de manifestations de nature à porter atteinte à sa santé et à son intégrité est insuffisante pour caractériser le péril imminent, procédure dérogatoire ne devant être utilisée qu’à défaut d’avoir pu mettre en oeuvre la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers.
Il n’est pas non plus fait état de recherches d’un tiers au moment de son hospitalisation.
Il s’ensuit que la procédure est irrégulière.
Toutefois cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Mme [X] a été vue par plusieurs médecins depuis son admission sur la base d’un certificat établi par un médecin extérieur à l’établissement .
Les praticiens de l’établissement mais également le médecin de [Localité 4] médecins, font les mêmes constats concordants pour dire qu’elle relève de soins et n’est pas en état d’y consentir.
De plus le document réservé à l’information aux tiers précise qu’elle est socialement isolée.
Ainsi en présence d’une nécessité de soins établie et en l’absence de personnes proches pouvant être tiers demandeurs, il n’existe pas de grief concret ou d’atteinte à ses droits.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 29 mai 2026 par le Dr [W] mentionne un état psychique toujours marqué par le délire de persécution. Il ajoute que son jugement paraissait altéré,qu’ elle n’était pas en capacité de reconnaître le caractère morbide de son état, était opposée à la poursuite de l’hospitalisation alors que son état psychique apparaissait grandement fragilisé.
Les propos de Mme [X] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique en ce qu’elle ne porte aucun avis critique sur la situation, a pu dire qu’elle avait changé trois fois de serrure, qu’elle devait se barricader chez elle.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [X] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour son état n’est pas stabilisé et elle reste opposée au traitement pourtant indispensable, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [H] [X] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Juin 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [X] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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