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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 oct. 2025, n° 20/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 23 janvier 2020, N° 2018F00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR, Société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR, son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège c/ SASU FRANFINANCE LOCATION, SASU FRANFINANCE LOCATION Immatriculée au RCS DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 376
Rôle N° RG 20/02316 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTJD
Société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR
C/
SASU FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00228.
APPELANTE
SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU FRANFINANCE LOCATION Immatriculée au RCS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2017, la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR a contracté auprès de la société FRANFINANCE LOCATION SA un contrat de location n°FI00341300VNV, portant sur du matériel informatique et photocopieurs.
Le matériel a été livré et mis en service le 16 janvier 2017.
Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels de 5 133,74 euros HT, soit 6 160,49 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, la société FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR de lui payer la somme de 44 914,17 euros pour les échéances de janvier, février, mars et avril 2018, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, la société FRANFINANCE LOCATION a résilié de plein droit le contrat de location et a mis demeure la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR de lui payer la somme totale de 179660,02 euros correspondant aux impayés et à l’indemnité de résiliation majorée des intérêts et pénalités de retard et de restituer les biens loués au plus tard le 12 juin 2018.
Par acte du 7 septembre 2018, la SA FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner cette dernière à lui payer les sommes de 179660,02 euros en principal, 2500 euros à titre de dommages-intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner la restitution de 10 écrans SAMSUNG, 1 CANON IRS030, 3 CANON IR2025, 3 MAC BOOK PRO 13 pouces, 1 MAC.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Cannes a statué ainsi:
— DEBOUTE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR de sa demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR de sa demande sur l’inopposabilité du contrat établi en date du 9 janvier 2017 ;
— DIT que le tampon authentifie la commande effectuée par la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR ;
— CONDAMNE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SA la somme principale de 179.660,02 euros au titre du solde du contrat de location ;
— ORDONNE à la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR la restitution du matériel à la société FRANFINANCE LOCATION SA propriétaire des biens suivants :
*10 écrans SAMSUNG s/n : I 3CTC800502L, 3CTC808668L, 3CTCH07669L, 3CTC807671L, 3CTC807472Z, 3CTC807473Z, 3CTCB07471Z, 3CT0808017Z, 3CT808018Z, 3GTC808019Z.
* 1 CANON IRS030 s/n: GNM81749.
* 3 CANON IR2025 s/n; KWT05669, KWT09829, KWTO9265.
* 3 MAC BOOK PRO 13 pouces
* 1 IMAC s/n : DGKSPHYNGG7F.
— DIT qu’à défaut de restitution du matériel sous 30 jours à compter de la présente décision il sera procédé à une constatation et qu’en conséquence il n’y a pas à donner suite à la demande d’éxécution forcée ;
— DEBOUTE la Société FRANFINANCE LOCATION SA de sa demande de paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR aux dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement précité rejette la demande de sursis à statuer de la défenderesse en l’absence de preuve permettant d’établir un lien entre la plainte pénale opposant M. [R] [E] à son frère M. [U] [E] et le contrat liant les parties, expose qu’il n’existe aucune décision pénale permettant d’affirmer que la défenderesse a été victime d’un acte frauduleux ou d’une escroquerie, qu’aucune demande d’expertise graphologique n’a été faite pour prouver que le contrat du 9 janvier 2017 a été signé par une personne autre que M. [R] [E].
Par déclaration et son annexe du 13 février 2020, la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR a relevé appel de ladite décision en toutes ses dispositions.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020, la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR demande de voir :
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
— JUGER qu’il est démontré qu’une instance pénale impliquant les parties est en cours et qu’il va
d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de cette procédure ;
— JUGER que le contrat établi le 9 janvier 2017 n’a pas été signé par le gérant ni par un mandataire
légitime de la société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR,
— JUGER que le « POUVOIR '' au visa duquel Monsieur [U] [E] a signé le contrat est nul et de nul effet pour être corrompu par la fraude,
— JUGER que le contrat établi le 9 janvier 2017 n’est pas opposable à la société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR,
— JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION a commis une faute en ne vérifiant pas la
qualité du signataire du contrat ainsi que la valeur du matériel financé,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR la somme de 5.000 euros au visa des articles 1240 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 5.000
euros au titre de l 'instance d’appel,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE à prendre en charge les entiers dépens de première
instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Sébastien BADIE, Membre de la
SCP BADIE-SIMON-THIBAUT-JUSTON, inscrite au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR soutient que M. [U] [E], frère du gérant et salarié de l’une des sociétés de celui-ci, a utilisé le cachet et la pièce d’identité du gérant et a souscrit plusieurs faux contrats de location de matériel.
Elle soutient qu’il n’existe aucune trace du matériel loué dans les bilans de la société appelante (sauf un ordinateur portable de marque APPLE dont la preuve d’achat à la FNAC est versée aux débats) et qu’elle a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 3] le 29 novembre 2017; que le 12 novembre 2019, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Grasse, l’ordonnance de consignation étant intervenue le 26 juillet 2020.
Elle prétend que les contrats et procès-verbaux de livraison ont été ratifiés par M. [U] [E] et qu’elle n’a jamais été destinataire du matériel prétendument loué ; que M. [U] [E] reconnaît dans une lettre adressée à son frère être l’auteur des faux documents et avoir usurpé l’identité de la société MIRAMAR.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la SA FRANFINANCE LOCATION demande de voir :
— CONFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 janvier 2020 notamment en ce qu’il a :
— 'CONDAMNE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR à payer à la société FRANFINANCE LOCATION SA la somme principale de 179. 660, 02 euros au titre du solde du contrat de location ;
ORDONNE à la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR
la restitution du matériel à la société FRANFINANCE LOCATION SA propriétaire des biens suivants :
— 10 écrans SAMSUNG s/n : 3CTC800502L, 3CTC808568L, 3CTC807669L, 3CTC807571L, 3CTC807472Z, 3CTC8074 73Z, 3CTC807471Z, 3CTC808017Z, 3CT808018Z, 3CTC808019Z,
— 1 CANON IR5030 s/n : GNM81749.
— 3 CANON IR2025 s/n : KWT05669, KWT09829, KWT09265.
— 3 IMAC BOOK PRO 13 pouces
— 1 IMAC s/n : DGKSPHYNGG7F
CONDAMNE LA SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR aux dépens. ''
— DEBOUTER la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Lionel CARLES, de la SELARL CARLES – KARCENTY & Associés, société d’avocats inscrite au Barreau de Nice, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE LOCATION FRANCE fait valoir que la procédure pénale n’avance pas, que la lettre de M. [U] [E], selon laquelle il reconnaît être l’auteur de faux documents et avoir usurpé l’identité de l’appelante, n’est pas manuscrite de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’elle a été rédigée par ce dernier et qu’elle n’est pas signée.
Elle prétend que le contrat de travail de celui-ci n’est pas versé aux débats laissant songer à une gérance de fait.
Selon ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
— déboute la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR de sa demande d’expertise graphologique,
— réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 février 2022.
Par arrêt contradictoire en date du 12 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de la décision prise au plan pénal suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 3] en date du 11 décembre 2019 ;
*dit que l’affaire sera rappelée par le greffe à la demande de la partie la plus diligente après justification de l’issue donnée à cette procédure pénale qu’à défaut, l’affaire sera rappelée à l’audience collégiale de la chambre 1-7 du 14 décembre 2022 à 9 heures salle 5 Palais Monclar *réservé les dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre et mise en délibéré au 16 octobre 2025
******
SUR CE
Attendu que la présente affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, la décision prise au plan pénal suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SARL NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 3] en date du 11 décembre 2019 n’ayant à ce jour toujours pas été rendue.
Attendu que l’article 381 du code de procédure civile dispose que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
Qu’en l’état, dans l’attente de la décision pénale à intervenir , il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite au rôle des affaires de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le N° RG 20/02316 ;
DIT qu’elle pourra être rétablie par simple conclusions par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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