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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 29 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62/26
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RL4J
Décision déférée du 28 Janvier 2026
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – 25/03627
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z] ÉPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-4317 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-4323 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-4326 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-4313 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-4315 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personen de son maire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La commune de [Localité 1] est propriétaire d’un immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 8 septembre 2025, un constat d’huissier a été réalisé faisant sommation à Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] de déguerpir.
Par actes du 1er décembre 2025, la Commune de Toulouse a fait assigner Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de locaux situés [Adresse 3] à Toulouse (31400) et obtenir notamment leur expulsion.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2026, le juge a :
— constaté que Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] sont occupants sans droit ni titre de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] AD n°[Cadastre 2], propriété de la Commune de [Localité 1],
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— constaté que Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] ne peuvent bénéficier des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— maintenu le bénéfice des délais de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et dit en conséquence que Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] pourront bénéficier des délais de la trêve hivernale,
— déclaré irrecevable la demande de délais supplémentaires de Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] compte tenu de l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux,
— débouté la Commune de [Localité 1] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamné in solidum Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 8 septembre 2025 et de la sommation de déguerpir du 9 septembre 2025,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] ont interjeté appel de cette décision le 26 février 2026.
Par acte du 16 mars 2026, soutenu oralement à l’audience du 3 avril 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la Commune de Toulouse en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2026 dont l’annulation a été sollicitée devant la cour,
— en toute hypothèse, débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes contraires.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Commune de [Localité 1] demande à la première présidente de :
— débouter Mme [Y] [Z] épouse [J], M. [E] [C], M. [G] [C], Mme [H] [F], M. [J] [D] et Mme [M] [D] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 28 janvier 2026,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d’annulation et de réformation tirés notamment de l’absence de toute voie de fait caractérisée.
Toutefois, les demandeurs contestant la qualification retenue par le premier juge, les différents éléments de fait, ensembles, permettent de retenir l’existence d’une voie de fait . En effet, alors que l’occupation sans droit ni titre n’est pas contestée et que les demandeurs ne produisent aucun récit alternatif de nature à justifier les conditions de leur entrée dans les lieux, les traces d’effraction constatées par procès-verbal de commissaire de justice et le remplacement récent de la serrure du portillon, unique point d’accès identifié à ce jour constituent un faisceau d’indices précis et concordants.
En conséquence, au regard des pièces versées aux débats et des éléments du dossier, il convient de considérer que les moyens invoqués par les demandeurs apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause l’existence de la voie de fait.
Les demandeurs qui échouent à rapporter la preuve qui leur incombe, de l’existence de moyens sérieux de réformation, doivent être déboutés de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’ils avancent.
Comme ils succombent, Mme [Z] épouse [J], MM. [C], Mme [F], M. [D] et Mme [D] supporteront les dépens sans qu’il n’y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [Y] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [C], Monsieur [G] [C], Madame [H] [F], Monsieur [J] [D] et Mme [M] [D] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Les condamnons aux dépens de l’instance,
Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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