Cassation 12 décembre 2024
Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 mai 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 décembre 2024, N° 674F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 25/060
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKHS TB-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation de Paris, décision attaquée du 12 décembre 2024, enregistrée sous le n°674 F-D
[H]
[T]
S.A.S. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE
TERRA VECCHIA
C/
S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [G] [H]
né le 12 octobre 1972 à [Localité 2] (Corse)
[Localité 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Rémi HANACHOWICZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
Mme [J] [T] épouse [H]
née le 16 février 1961 à [Localité 4] (Corse)
[Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE TERRA VECCHIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1]
au capital de 421 088,58 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre PUJOL, avocat plaidant inscrit au barreau de NÎMES, substitué par Me Géraldine BRUN, avocate au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, devant la cour composée de :
Thierry BRUNET, Président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le présent litige oppose la coopérative agricole Union des Vignerons de l’Île de Beauté (ci-après dénommée l’UVIB) à deux de ses anciens adhérents, la Société Agricole de Terra Vecchia (ci-après dénommée la SATV) d’une part, et les consorts [H] d’autre part.
Monsieur [G] [H] est devenu membre associé coopérateur de l’UVIB en 2001 et l’a présidée entre le 1er juillet 2009 et le 20 février 2013.
Le 1er juillet 2009, Monsieur [G] [H] et son épouse,
Madame [J] [T] épouse [H] sont devenus coopérateurs apporteurs de raisins.
Le 1er août 2011, Monsieur [H] ayant acquis la SATV exploitant le Domaine de Terra Vecchia, lui a fait souscrire un bulletin d’adhésion de l’UVIB, conférant à la personne morale de droit rural la qualité de coopérateur apporteur de vin.
En tant que membres de l’UVlB, la SATV et les consorts [H] ont conclu avec la coopérative, outre différents contrats portant sur l’encadrement de leurs relations commerciales lui ayant fait bénéficier d’avances de trésorerie, au même titre que l’ensemble des autres coopérateurs de l’UVIB, plusieurs conventions, à savoir :
— un protocole de commercialisation en date du 15 mai 2011;
— un acte du 5 octobre 2012, qualifié par L’UVIB d’avenant au protocole d’accord du 15 mai 2011, et par les consorts [H] de contrat autonome ;
Ainsi qu’un contrat de conditionnement conclu le 20 mars 2012.
A la suite du changement de présidence de l’UVIB en février 2013, le nouveau Conseil d’administration a remis en cause, de manière unilatérale et rétroactive, une partie des accords conclus entre l’UVIB et la SATV, aux motifs d’un défaut de pouvoir d’un signataire et de l’absence d’autorisation des conventions par le Conseil d’administration de l’UVIB, conduisant la coopérative agricole à réclamer à la SATV le règlement d’une somme s’élevant à plus de 1.500.000 €.
Dans le même temps, l’UVIB a exigé le remboursement anticipé pour inopposabilité des avances de trésorerie qu’elle avait accordées à la SATV et aux consorts [H]. Outre ces demandes financières substantielles, la SATV et les consorts [H] ont été exclus de la coopérative pour des motifs selon eux contestables et sans qu’ils aient pu fournir leurs explications sur les griefs allégués, emportant leur refus de régler les sommes réclamées.
Alors que dès 2013 la SATV et les consorts [H] ont sollicité l’ouverture d’une expertise judiciaire aux seules fins de déterminer s’ils avaient bénéficié, aux termes des différents accords conclus avec l’UVlB pendant la présidence de Monsieur [H], de conditions plus avantageuses que les autres associés coopérateurs de l’UVlB, les conclusions de l’expert judiciaire [B] déposées le 31 mai 2017 indiquent expressément que tel n’est pas le cas.
Tandis que la nouvelle gouvernance de l’UVIB a assigné la SATV et les consorts [H] devant le Tribunal de Grande instance de Bastia en réparation de son préjudice allégué.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a':
«- constaté que la convention du 15 mai 2011 et l’avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls.
— condamné la société Terra Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de':
981'504,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
249'799,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
146'322,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013';
82'844,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
153'351,32 euros avec intérêts au taux de 4,58'% à compter du 1er avril 2017.
— condamné Monsieur [H] et la société Terra Vecchia à payer à l’UVIB la somme de 432'455,56 euros avec intérêts au taux de 5,45'% à compter du 31 mars 2017.
— condamné Madame [H] à payer à l’UVIB la somme de 29'969,47 euros avec intérêts au taux de 5,47'% à compter du 1er avril 2017.
— condamné l’UVIB à rembourser tant aux époux [H] qu’à la société Terra Vecchia les parts détenues par eux dans la coopérative.
— condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5000 € au frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure.
— rejeté toutes autres demandes.
— condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ».
Par déclaration du 14 novembre 2019, [G] [H], [J] [T] épouse [H] et la SATV ont relevé appel du jugement en ce qu’il a':
«- constaté que la convention du 15 mai 2011 et l’avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls.
— condamné la société Terra Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de':
981'504,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
249'799,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
146'322,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013';
82'844,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
153'351,32 euros avec intérêts au taux de 4,58'% à compter du 1er avril 2017.
— condamné Monsieur [H] à payer à la société Terra Vecchia à payer l’UVIB la somme de 432'455,56 euros avec intérêts au taux de 5,45'% à compter du 31 mars 2017.
— condamné Madame [H] à payer à l’UVIB la somme de 29'969,47 euros avec intérêts au taux de 5,47'% à compter du 1er avril 2017.
— condamné l’UVIB à rembourser tant aux époux [H] qu’à la société Terra Vecchia les parts détenues par eux dans la coopérative.
— condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5000 € au frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure.
— rejeté les demandes tendant au paiement par L’UVIB de la somme de 3 000 000 euros au titre de remboursement des parts sociales détenues par dans la coopérative, au paiement d’un préjudice moral de 50'000 € au paiement à 15'000 € au titre de l’article 700.
— condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ».
L’instruction a été clôturée le 13 octobre 2021.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 19 janvier 2022, la cour d’appel de Bastia a ordonné la réouverture de débat et, en substance, ordonné une médiation.
Le 24 mai 2022, le médiateur a avisé la cour de l’échec de la médiation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2022, le délibéré a été prorogé au 22 février 2023.
Par arrêt avant-dire droit en date du 22 février 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 mars 2023, au motif que des éléments nouveaux étaient survenus en cours de délibéré, relatifs à d’éventuelles pressions indirectes mettant en cause une des parties.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 15 mars 2023, la cour d’appel a une nouvelle fois ordonné la réouverture des débats afin de purger la question du contradictoire et recueillir les observations des parties sur une éventuelle application des dispositions des articles 339 et 350 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées le 04 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [G] [H], Madame [J] [H] et la SATV précisent qu’ils ne sollicitent ni la récusation ni l’abstention de la cour.
Par conclusions régulièrement notifiées le 05 mai 2023, l’UVIB demande qu’il soit pris acte qu’elle n’entend pas se prévaloir de l’article 350 du code de procédure civile et que l’application de l’article 339 du code de procédure civile doit être écartée.
Suivant arrêt du 28 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé quant à sa motivation sur les moyens contradictoirement débattus, la cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, a :
' – DIT n’y avoir lieu à dépaysement ;
— RELEVÉ l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l’action en nullité et à la comparution de l’expert ;
— CONFIRMÉ le jugement en ses dispositions déférées à la cour à l’exception de celles relatives au remboursement des quote-parts dans les charges fixes de l’Union des vignerons de l’Ile de beauté ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— CONDAMNÉ la société agricole Terra Vecchia, au titre du remboursement de sa quote-part dans les charges fixes de la coopérative pour la campagne 2012/2013, à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté la somme de 318 800,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, et capitalisation des intérêts.
— CONDAMNÉ Monsieur [G] [H], au titre du remboursement de sa quote-part dans les charges fixes de la coopérative pour la campagne 2013/2014, à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté la somme de 222 423, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2014, et capitalisation des intérêts.
Y ajoutant,
— RECTIFIÉ les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement :
— condamne Monsieur [G] [H] à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté (et non « à payer à la société Terra Vecchia à payer » ) la somme de 432 455, 56 euros avec intérêts au taux de 5, 45 % à compter du 31 mars 2017 ;
— condamne Madame [J] [H] à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté la somme de 29 969, 47 euros au taux de 5,45 % (et non « 5, 47 % ») à compter du 1er avril 2017 ;
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— DÉBOUTÉ les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
— CONDAMNÉ Monsieur [G] [H], Madame [J] [H] et la société agricole Terra Vecchia au paiement des dépens ;
— CONDAMNÉ la société agricole Terra Vecchia à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par arrêt du 12 décembre 2024, la cour de cassation saisie d’un pourvoi interjeté par Monsieur [G] [H], Madame [J] [H] et la société agricole de Terra Vecchia envers l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 28 juin 2023, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes relatives à la prescription de l’action en nullité, des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, et en ce qu’il condamne la Société agricole de Terra Vecchia à payer à l’Union des vignerons de l’Île de Beauté, désormais dénommée la Société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1], la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyés devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;
Condamné la Société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par acte du 7 février 2025, Monsieur [G] [H], Madame [J] [T], son épouse et la S.A.S. société agricole de Terra Vecchia ont saisi la chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de nouvel examen de leurs demandes au regard de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 12 décembre 2024.
Au terme de ses écritures déposées au greffe le 2 juin 2025, la S.C.A la Cave d'[Localité 1], anciennement Union de vignerons de l’île de Beauté à l’initiative de l’instance initiale et devenue intimée, a demandé à la cour de :
'A titre principal
Sur les chefs de dispositif objet de la cassation partielle et du renvoi devant la Cour d’Appel
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de Grande Instance de BASTIA
Vu l’appel formé contre cette décision par la SA TERRA VECCHIA, Monsieur [G] [H] et [J] [H] le 14 novembre 2019
Vu les conclusions et pièces échangées entre les parties
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2021
Vu les premières plaidoiries qui ont eu lieu le 8 novembre 2021
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 janvier 2022 ordonnant une médiation « compte tenu des données du litige et de l’importance des sommes réclamées »
Vu les secondes plaidoiries qui ont eu lieu le 7 novembre 2022
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’Appel de BASTIA du 22 février 2023
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’Appel de BASTIA du 15 mars 2023
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 28 juin 2023
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2024
Sur l’objet de la cassation partielle et l’étendue de la saisine de la Cour d’Appel de renvoi :
CONSTATER que la Cour de cassation n’a que partiellement cassé l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la Cour d’Appel de BASTIA en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la prescription de l’action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, et en ce qu’il condamne la Société agricole de Terravecchia à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté, désormais dénommée la société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1], la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur,
CONSTATER que la Cour de cassation a remis, sur ces deux points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée,
Ainsi,
JUGER que l’étendue de la saisine de la Cour d’appel de renvoi est limitée (à) la demande des appelants relative à la prescription de l’action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et aux sommes dues par la société TERRA VECCHIA à la SCA LA CAVE D'[Localité 1] au titre du solde de son compte de coopérateur.
JUGER que les autres chefs de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA le 28 juin 2023 sont désormais revêtus de l’autorité définitive de la chose jugée.
JUGER irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions des appelants au titre des chefs de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA le 28 juin 2023 revêtus de l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur le compte coopérateur de la société TERRA VECCHIA :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,
Vu les anciens articles 1153 et 1154 du Code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les statuts de l’UVIB et son règlement intérieur,
Vu, les dispositions du titre II du livre V du code rural en sa partie législative, les dispositions des chapitres I, II et III du titre I du livre V du même code en sa partie règlementaire et notamment les articles R 522-3 et R 522-4,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal du Conseil d’Administration de l’UVIB du 19 avril 2013,
JUGER l’appel diligenté par Mme [H], M. [H] et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA infondé,
REJETER les demandes, fins et prétentions de Mme [H], M. [H] et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA concernant la prétendue prescription de l’action diligentée par la société de coopérative agricole LA CAVE D'[Localité 1] (anciennement dénommée UVIB).
JUGER recevables les demandes de l’UVIB fondées sur l’inopposabilité de la convention en date du 15 mai 2011 et son avenant en date du 5 octobre 2012 votée à la majorité lors du Conseil d’Administration de l’UVIB du 19 avril 2013".
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
'Condamné la société Terra Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de :
— 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNER la capitalisation des intérêts
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA aux entiers dépens de l’instance '.
'A titre subsidiaire'
Vu les textes précités sur le compte coopérateur:
' Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’appel diligenté par Mme [H], M. [H] et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA infondé,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné la société (Terra) Vecchia à payer à l’UVIB les sommes de :
— 981 504,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;
— 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 ;
— 146 322,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ;
— 82 844,67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 153 351,32 € avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 1 er avril 2017.
Condamné Madame [H] à payer à l’UVIB la somme de 29 969,47 € avec intérêts au taux de 5,47 % à compter du 1er avril 2017.
Condamné la société Terra Vecchia à participer à concurrence de 5 000 € aux frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure.
Condamné la société Terra Vecchia aux dépens qui comprendront les frais d’expertise'
'LE REFORMER pour le surplus.
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [H], M. [H] et la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA tendant notamment à :
JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], fondées sur l’inopposabilité prétendue des conventions d’apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012,
JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], fondées sur la nullité de la délégation de pouvoirs et de signature consentie à Monsieur [X] [M] par Monsieur [H] en tant que Président de l’UVIB le 2 novembre 2010 ;
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par l’UVIB, fondées sur des sanctions prises à l’encontre d’associés coopérateurs sans respecter une procédure contradictoire imposée par les statuts ;
En tout état de cause,
JUGER que les conventions d’apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 sont
valables et opposables à l’UVIB ;
JUGER que la SATV et les consorts [H] ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles ;
JUGER que la rupture des relations contractuelles est imputable à l’UVIB ;
DEBOUTER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], à régler à la SATV la somme de 3.039.000 € au titre de la destruction de son fonds de commerce ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], à régler à la SATV et à Monsieur [G] [H] la somme de 685.000 € au titre de leurs préjudices matériels correspondant aux surcoûts engendrés par la rupture fautive, par l’UVIB, de leurs relations contractuelles ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1] à régler à la SATV la somme de 876.699 € au titre du solde de son compte coopérateur ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], au remboursement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des parts détenues dans l’UVIB par Monsieur [G] [H] et la SATV, à leur valeur nominale, représentant la somme de 13.680 € s’agissant des parts détenues par Monsieur [H] et 3.034 € s’agissant des parts détenues par la SATV ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1] à régler à Monsieur [G] [H] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], à régler à la SATV la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise que les appelants ont dû avancer'.
' AINSI :
1- SUR LA DETTE DE LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA AU TITRE DU COMPTE COOPÉRATEUR, APPORTEUR DE VINS,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement de 249.799,20€ à ce titre à la SCA UVIB, majorées des intérêts de retard, à compter du 10 mai 2013;
Statuant à nouveau,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
2- SUR LA DETTE DE LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA AU TITRE DU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE LA CUVERIE ET DE LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT DU 20 MARS 2012
— Sur les prestations de conditionnement :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement à la SCA UVIB de la somme de 981 504,97 €,
LE REFORMER en ce qu’il a rejeté la demande de l’UVIB tendant à voir condamner la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement de la somme supplémentaire de 106 966,76 € au titre des prestations de conditionnement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA au paiement de la somme supplémentaire de 106 966,76 €.
ASSORTIR cette condamnation des intérêts aux taux légaux à compter du 10 mai 2013
ORDONNER la capitalisation des intérêts
— Sur le stock de matières sèches :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) de la somme de 146 322,90€ à ce titre, assortie des intérêts de retard au taux légaux à compter du 23 juillet 2013,
Statuant à nouveau,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
— Sur le stock de produits finis :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA au paiement à la SCA UVIB de la somme de 82 844,67 € à ce titre.
Statuant à nouveau,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
3- SUR LE REMBOURSEMENT DE LA QUOTEPART DE LA SAS TERRA VECCHIA DANS LES CHARGES FIXES DE LA COOPÉRATIVE, EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE PARTIELLE DANS SON OBLIGATION D’APPORTS AU TITRE DES CAMPAGNE 2012/2013:
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit régulière et bien fondée la décision du CA de l’UVIB du 26 mai 2014.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société TERRA VECHIA au motif que le quantum de la sanction sollicitée par l’UVIB n’était pas justifié.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société TERRA VECCHIA à payer à l’UVIB la somme de 318 800,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 14 juin 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil anciennement 1154.
4- SUR LA CONVENTION D’AVANCE DE TRÉSORERIE ACCORDÉE PAR LA SCA UVIB À LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA, REPRÉSENTÉE PAR
M. [G] [H] D’UN MONTANT DE 180.000 €
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société TERRA VECCHIA au paiement de la somme de 153.351,32 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,58 % à compter du 1er avril 2017.
Statuant à nouveau,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
5- SUR LA CONVENTION D’AVANCE DE TRÉSORERIE ACCORDÉE À MME [J] [T] ÉPOUSE [H] DU 12 OCTOBRE 2010 D’UN MONTANT DE 36.800 € :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [J] [T] épouse [H] au paiement de ladite somme de 29.969,47 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5.47 % à compter du 1 er avril 2017 jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
6- SUR LA CONVENTION D’AVANCE DE TRÉSORERIE DU 17 AOÛT 2011 ACCORDÉE À M. [G] [H] D’UN MONTANT DE 400.000 € :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à payer à la société Terra Vecchia à payer l’UVIB la somme de 432 455,56 € avec intérêts au taux de 5,45 à compter du 31 mars 2017.
Statuant à nouveau,
RECTIFIER l’erreur matérielle commise par les premiers juges et CONDAMNER M. [G] [H] à payer à l’UVIB (CAVE D'[Localité 1]) ladite somme de 432.455,56 € majorée des intérêts contractuels au taux de 5,45 % à compter du 1 er avril 2017 jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
7- SUR LE REMBOURSEMENT DE LA QUOTEPART DE MONSIEUR [H] DANS LES CHARGES FIXES DE LA COOPÉRATIVE DE LA CAMPAGNE 2013/2014, EN RAISON DE SA DÉFAILLANCE DANS SON OBLIGATION D’APPORTS
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit régulière et bien fondée la décision du Conseil d’Administration de l’UVIB du 19 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [H] au motif que le quantum de la sanction sollicitée par l’UVIB n’était pas justifié.
CONDAMNER M. [G] [H] à payer à l’UVIB la somme de 222 423,92 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 7 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil anciennement 1154 du code civil.
8- SUR LE REJET DES DEMANDES, FINS ET PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ TERRA VECCHIA ET DES ÉPOUX [H]
Concernant la prétendue rupture fautive des relations commerciales et l’exclusion brutale de la coopérative
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TERRA VECCHIA et les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société UVIB au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant la prétendue révocation brutale et vexatoire de M. [H] de son mandat d’administrateur,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TERRA VECCHIA et les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société UVIB au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant le remboursement de leurs parts sociales,
RENVOYER les appelants à mieux se pouvoir au regard du formalisme qu’implique l’article R 523-5 du code rural et de la pèche ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur (article 13 & 20 des statuts et 95 du RI).
9- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA et les époux [H] à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA et les époux [H] à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB) la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de l’instance.
JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles A-444-31 et A-444-32 devra être supporté par le défendeur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RESERVES '.
Au terme de leurs écritures déposées au greffe le 23 juin 2025, la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia, Monsieur [G] [H] et Mme [J] [T] ont demandé à la cour de :
' Vu l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2024,
Vu les articles 1101, 1108, 1134, 1156, 11 78, 1315 et 1379 anciens du Code civil (dans leur rédaction applicable à l’espèce),
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil.
Vu les articles L. 521-5 et 1.529-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 12, 31, 124, 624, 625 et 700 du Code de procedure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 15 octobre 2019 en ce qu’il a :
— Constaté que la convention du 15 mai 2011 et l’avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls ;
— Condamné la SATV à payer à l’UVlB les sommes de :
o 981.504,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 au titre des prestations de conditionnement,
o 249.799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013 au titre du solde du compte coopérateur,
o 146.322,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 au titre du stock de matières sèches,
o 82.844,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 au titre du stock de produits finis,
o 153.351,32 € avec intérêts au taux de 4,58 % à compter du 1er avril 2017 au titre du prêt d’une somme de 180.000 €,
— Condamné Monsieur [H] à paver à l’UVIB la somme de 432.455,56 € avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 31 mars 2017 au titre de l’avance de trésorerie ;
— Condamné Madame [H] a paver à l’UVIB la somme de 29.969,47 € avec intérêts au taux de 5,45 % à compter du 15 avril 2017 au titre de l’avance de trésorerie ;
— Condamné l’UVIB à rembourser tant aux époux [H] qu’à la SATV les parts détenues par eux dans la coopérative ;
— Condamné la SATV à participer à concurrence de 5.000 € aux frais irrépétibles exposés par l’UVIB en la procédure ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamne la SATV aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Et statuant à nouveau :
JUGER lRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l’UVlB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], fondées sur l’inopposabilité prétendue des conventions d’apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012,
JUGER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], fondées sur la nullité de la délégation de pouvoirs et de signature consentie à Monsieur [X] [M] par Monsieur [H] en tant que Président de L’UVIB le 2 novembre 2010;
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par l’UVIB, fondées sur des sanctions prises à l’encontre d’associés coopérateurs sa ns respecter une procédure contradictoire imposée par les statuts ;
En tout état de cause, JUGER que les conventions d’apports de vins des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 sont valables et opposablesà l’UVIB;
JUGER que la SATV et les consorts [H] ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles;
JUGER que la rupture des relations contractuelles est imputable à l’UVIB;
DEBOUTER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], à régler à la SATV la somme de 3.039.000 € au titre de la destruction de son fonds de commerce ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], à régler a la SATV et à Monsieur [G] [H] la somme de 685.000 € au titre de leurs préjudices matériels correspondant aux surcoûts engendrés par la rupture fautive, par l’UVlB, de leurs relations contractuelles ;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1] à régler à la SATV la somme de 876.699 € au titre du solde de son compte coopérateur;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], au remboursement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des parts détenues dans l’UVIB par Monsieur [G] [H] et la SATV, à leur valeur nominale, représentant la somme de 13.680 € s’agissant des parts détenues par Monsieur [H] et 3.034 € s’agissant des parts détenues par la SATV;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1] à régler à Monsieur [G] [H] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral;
CONDAMNER l’UVIB, devenue LA CAVE D'[Localité 1], à régler à la SATV la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise que les appelants ont dû avancer.
Sous toutes réserves'.
A ce stade des errements de procédure, l’instance a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 et fixée à plaider à l’audience en magistrat rapporteur du 4 septembre 2025, ayant donné lieu à un nouvel arrêt avant-dire droit mis à disposition le 1er octobre 2025 afin de satisfaire aux dispositions impératives du code de l’organisation judiciaire pris en ses articles L 431-4 et R 312-9, prévoyant l’intervention d’un magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bastia.
Ainsi après révocation de l’ordonnance de clôture du 25 juin 2025, et renvoi à la conférence du 22 octobre 2025 où une nouvelle ordonnance de clôture a été prise, les parties à l’instance d’appel ont été entendues devant une formation collégiale de la cour le 12 mars 2026, pour un délibéré par mise à disposition au greffe programmé au 20 mai 2026.
SUR CE :
Sans nouvelles conclusions versées au débat judiciaire à hauteur d’appel après cassation partielle du 12 décembre 2024, depuis le 23 juin 2025 de la part de
Monsieur [G] [H] et Mme [J] [T] épouse [H] ainsi que la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia, appelants depuis le 24 novembre 2019 du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 15 octobre 2019, et depuis le 2 juin 2025 en provenance de l’intimée la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1], anciennement UVIB, la cour doit à présent statuer en lecture de ces écritures.
Etant précisé que si la cour s’est prononcée le 28 juin 2023, la censure de la Cour de cassation dans sa décision du 12 décembre 2024 s’inscrit dans un périmètre restreint, circonscrit d’une part à l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l’action en nullité des deux conventions des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, d’autre part en ce que l’arrêt déféré à la Haute Cour condamne la Société agricole de Terravecchia à payer à l’Union des vignerons de l’Île de Beauté, désormais dénommée la Société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1], la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur.
— Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l’action en nullité des deux conventions des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, s’agissant d’une fin de non recevoir expressément régie par les articles 122 et 123 du code de procédure civile, elle a pu être proposée en tout état de cause, sans qu’une intention dilatoire n’ait été évoquée.
Opposée toutefois à hauteur d’appel, les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction la plus récente issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, ne relèvent du principe de concentration des prétentions dans les premières écritures que celles portant sur le fond.
La fin de non-recevoir opposée par Monsieur [G] [H] et
Mme [J] [T] épouse [H] ainsi que la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, tirée de la prescription de l’action en nullité de la convention du 15 mai 2011 et de son avenant du 5 octobre 2012, tendant à faire déclarer la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1] irrecevable en sa demande sans examen au fond, ne pouvait qu’être accueillie au plan procédural.
— Sur la fin de non-recevoir pour prescription opposée par les appelants à l’intimée, le point de départ de la prescription extinctive, au jour de la convention de commercialisation du 15 mai 2011 et de celle amendée le 5 octobre 2012, en l’absence de dissimulation pour avoir été contestées dès le changement de direction de la société coopérative agricole dite l’UVIB a, par l’effet de l’assignation en référé aux fins de désignation d’expert, diligentée le 13 août 2013 à l’initiative de
Monsieur [G] [H], de Mme [J] [T] épouse [H] ainsi que de la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, donné lieu de la part de l’UVIB en septembre 2013 à une demande reconventionnelle destinée à obtenir un complément de mission, avec pour effet d’interrompre, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la prescription opposée par les appelants.
Sans pour autant avoir généré une période couverte par la prescription triennale, l’assignation de l’UVIB en paiement étant intervenue le 8 août 2017, soit quatre années après l’ordonnance de référé prise le 20 octobre 2013.
Il ressort toutefois des éléments contradictoirement débattus depuis la première instance que l’UVIB devenue la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1] n’a jamais exercé d’action en nullité de la convention d’apport de vins du 15 mai 2011 et de son avenant du 5 octobre 2012, l’intimée s’étant limitée à soutenir dès le début du litige l’inopposabilité des conventions compte tenu des irrégularités de leur entérinement par la société coopérative agricole sous la direction des appelants.
Ainsi la solution du litige demeurant en cause après l’arrêt de la Haute Cour du 12 décembre 2024, échappe à la prescription triennale de l’action en nullité des conventions réglementées entre une société et ses dirigeants et administrateurs principaux visées à l’article L 225-38 du code de commerce auquel renvoie expressément l’article L 529-1 al 2 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
Et la cour nouvellement composée dispose des éléments suffisants pour confirmer sur les conventions en litige la position adoptée par les premiers juges le 15 octobre 2019, avant confirmation par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 28 juin 2023, ayant considéré comme nulles les deux conventions des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 signées par Monsieur [X] [M], dépourvu de la capacité d’engager l’UVIB devenue la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1] au stade de la formation des relations contractuelles moyennant effet d’inopposabilité à la société coopérative agricole, à l’origine d’un changement de direction.
Intervenant après cassation partielle dans un périmètre dès lors circonscrit, la cour entend souligner au stade atteint par le litige que l’ensemble des autres chefs figurant dans le dispositif de son arrêt du 28 juin 2023 étant revêtus de l’autorité définitive de la chose jugée, les appelants sont irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions y faisant référence pour les contester ou amender.
Sur le compte coopérateur de la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, les demandes de l’UVIB fondées sur l’inopposabilité avérée des conventions de commercialisation en date du 15 mai 2011 et de celle amendée du 5 octobre 2012, ont pour effet la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Terra Vecchia à payer à L’UVIB la somme de 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013.
Sur les autres demandes, la cour, statuant à nouveau, ordonne sur demande de l’UVIB la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sur le montant de la condamnation.
Et met les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, ainsi que partie des frais irrépétibles engagés à hauteur de 20 000 euros par la S.C.A. UNION DES VIGNERONS DE L’ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) pour préserver ses intérêts, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia,
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 janvier 2022 ordonnant une médiation « compte tenu des données du litige et de l’importance des sommes réclamées »,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Bastia du 22 février 2023,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Bastia du 15 mars 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA du 28 juin 2023,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 12 décembre 2024,
REJETTE la fin de non-recevoir régulièrement opposée par
Monsieur [G] [H], de Mme [J] [T] épouse [H] pour prescription de l’action diligentée par l’UVIB devenue la S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1],
JUGE recevables les demandes de l’UVIB devenue la S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1] fondées sur l’inopposabilité à la société coopérative agricole des conventions des 15 mai 2021 et 5 octobre 2012, et non sur une action en leur nullité,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Terra Vecchia à payer à L’UVIB la somme de 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013,
RAPPELLE que l’ensemble des autres chefs du dispositif de l’arrêt du 28 juin 2023 sont revêtus de l’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau :
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia à payer à la S.C.A. UNION DES VIGNERONS DE L’ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Éthique ·
- Harcèlement moral ·
- Participation ·
- Germain ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Avis ·
- Adaptation ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Appel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Magasin
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cliniques ·
- Bon de commande ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Exploitation ·
- Sécurité ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Pourvoi ·
- Contrôle ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Contrat de location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.