Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 mars 2026, n° 25/20361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 mai 2025, N° 2024F00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/20361 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNMD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Décembre 2025
Date de saisine : 16 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2024F00305 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 06 Mai 2025
Appelante :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT REPRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION, [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement , représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 – N° du dossier E000DONB, avocat plaidant
Intimé :
Monsieur, [U], [Y], [W], représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 26/005
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par le fonds commun de titrisation Absus (FCT Absus) par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 6 mai 2025 :
— débouté le fonds commun de titrisation Absus de ses demandes,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds commun de titrisation Absus aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 décembre 2025, le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M., [Y], [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122, 385, 403, 908 et 916 du code de procédure civile,
— dire caduque la seconde déclaration d’appel formée contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 6 mai 2025, le délai de trois mois pour conclure au soutien de l’appel étant expiré depuis le 22 août 2025 ;
— dire que le désistement de cette instance d’appel emporte extinction de l’instance principale et acquiescement au jugement, et dire par conséquent l’appelante irrecevable en ses prétentions ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
M., [Y], [W] expose que le FCT Absus est irrecevable en son second appel en ce que la caducité de la première déclaration d’appel était encourue, à défaut de conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois et en ce que la circonstance que l’appelante se soit désistée de son instance, juste avant que la caducité de son recours soit prononcée par le conseiller de la mise en état, n’a pas fait naître pour autant un nouveau droit d’appel contre le même jugement, pas plus que ce second appel n’a fait naître un nouveau délai pour le dépôt des conclusions de l’appelante puisque ce délai laissé aux parties pour conclure est réputé préfix. Il en conclut que la seconde déclaration d’appel est caduque, comme l’était la première.
Il ajoute que l’instance est éteinte à titre principal par l’effet du désistement d’instance, au visa de l’article 385 du code de procédure civile, ce d’autant que, en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, le FCT Absus demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
— débouter M., [Y], [W] de toutes ses demandes ;
— condamner M., [Y], [W] à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion),et représenté par la société de recouvrement MCS TM, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [Y], [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FCT Absus fait valoir que sa première déclaration d’appel n’a été ni frappée de caducité, ni déclarée irrecevable et que l’article 911-1, en réalité 916, du code de procédure civile n’est pas applicable. Il expose ensuite, que contrairement à ce que soutient M., [Y], [W], il n’a nullement acquiescé au jugement et a émis au contraire des réserves expresses dans ses conclusions de désistement de son premier appel, de sorte que l’article 403 du même code n’est pas applicable.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 mars 2026.
SUR CE,
Sur le désistement du premier appel
Il sera rappelé que la renonciation ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (2e Civ., 10 novembre 1982, pourvoi n° 81-14.266, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 142).
Il sera observé que si le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du code de procédure civile, tel n’est pas cas lorsque les conclusions de désistement d’appel contiennent des réserves sur la poursuite de l’action devant la cour d’appel.
En l’espèce, le FCT Absus a notifié par voie électronique des conclusions de désistement le 11 septembre 2025, libellées en ces termes :
« En raison d’une erreur de calendrier, le FCT Absus a omis de déposer ses conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile.
Ainsi l’appel du FCT Absus encourt la caducité.
C’est dans ces conditions que le FCT ABSUS entend se désister de l’appel en cours, étant précisé :
— qu’il n’entend pas pour autant acquiescer au jugement ;
— qu’il entend interjeter un nouvel appel à l’encontre dudit jugement.
PAR CES MOTIFS
— prendre acte du désistement du FCT Absus de son appel, en vue d’interjeter un nouvel appel devant la cour d’appel de céans.
En conséquence :
— constater l’extinction de l’instance. (Souligné par nous)»
Ladite instance a fait l’objet d’une ordonnance de désistement le 14 octobre 2025, la cour ayant constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Il se déduit de ces constatations que les conclusions ayant émis des réserves et soulignant la volonté de l’appelant de former un nouveau recours devant la même cour d’appel, ledit désistement ne vaut pas acquiescement au jugement.
Sur la caducité de la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant
Il sera rappelé que l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.467, publié).
Il sera ensuite souligné que si la déclaration d’appel est formée devant une juridiction incompétente cette déclaration interrompt le délai d’appel.
En l’espèce, le FCT Absus a procédé à une première déclaration d’appel le 22 mai 2024 (RG : 25/09324), a reçu un avis de caducité encourue du greffe le 29 août 2025, puis s’est désisté selon les conclusions précitées.
Il s’ensuit que la première déclaration d’appel n’a pas interrompu le délai pour interjeter appel, de sorte que le second appel intervenu le 5 décembre 2025 doit être déclaré caduc.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le FCT Absus, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Le FCT Absus sera condamné à payer à M., [Y], [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de déclaration d’appel formée par le FCT Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représentée par la société de recouvrement MCS TM, venant aux droits du FCT, [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S.et associés, comme entité en charge du recouvrement,
CONDAMNE le FCT Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représentée par la société de recouvrement MCS TM, venant aux droits du FCT, [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S.et associés, comme entité en charge du recouvrement, aux dépens de l’incident,
CONDAMNE le FCT Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représentée par la société de recouvrement MCS TM, venant aux droits du FCT, [J] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S. et associés, comme entité en charge du recouvrement, à payer à M., [Y], [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 24 Mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Éthique ·
- Harcèlement moral ·
- Participation ·
- Germain ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Avis ·
- Adaptation ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Travailleur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Appel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Management ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Exploitation ·
- Sécurité ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Pourvoi ·
- Contrôle ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Plainte ·
- Écran ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.