Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. CYM TP c/ S.A.S. BLANCHARD TP |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°32
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQO4
(Réf 1ère instance : 2021001235)
E.U.R.L. CYM TP
C/
S.A.S. BLANCHARD TP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. CYM TP
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 838 878 361, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BLANCHARD TP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 423 439 975 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société CYM TP, entreprise de terrassement, est propriétaire d’une pelle à chenilles qui est tombée en panne le 5 novembre 2018.
A la suite de cette panne, la société CYM TP a déclaré le sinistre à son assureur.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de la société CYM TP a identifié la panne comme liée à la destruction de la pompe hydraulique.
Suivant devis du 19 novembre 2018, accepté le 20 novembre 2018, la société CYM TP a fait réparer la pelle à chenilles par la société Blanchard TP.
Le 22 février 2019, la société Blanchard TP a émis la facture de 32 836,97 euros TTC.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 27 février 2019.
Après paiement partiel de la facture par l’assureur de la société CYM TP, le solde de 11 364,14 euros TTC est resté impayé.
Par ordonnance du 8 février 2021, le président du tribunal de commerce de Brest a fait injonction à la société CYM TP de payer la somme de 11 364,14 euros au principal.
Le 4 juin 2021, la société CYM TP a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 22 juillet 2021, un rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur de la société CYM TP a été rendu.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
Par jugement en premier ressort et contradictoire :
— en la forme, reçu l’opposition de la société CYM TP,
— au fond, l’en a débouté,
— substitué le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 février 2021 (RG 2021000042)
— condamné la société CYM TP à verser à la société Blanchard TP les sommes suivantes :
— en principal : 11 364,14 euros
— intérêts : 2 325,90 euros
— accessoires : 5,02 euros
— autres : 2 983,09 euros
— indemnité forfaitaire : 40 euros.
Par jugement avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [L].
Par déclaration du 25 mars 2022, la société CYM TP a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré cette instance périmée.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— rejeté la demande de la société CYM TP aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
— cantonné l’exécution provisoire à la somme de 13 735,06 euros,
— rejeté la garantie offerte par la société CYM TP,
— autorisé la société CYM TP à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 13 735,06 euros dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
— dit que la société CYM TP devra justifier dans ledit délai au conseil de la société Blanchard TP de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,
— condamné la société CYM TP aux dépens,
— rejeté la demande de la société Blanchard TP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2023, saisi par la société Blanchard TP d’une demande de radiation de l’affaire du rôle en l’absence d’exécution du jugement dont appel par la société CYM TP, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour, condamné la société CYM TP aux dépens et condamné la société CYM TP à payer à la société Blanchard TP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2024, le rapport d’expertise judiciaire a été rendu.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté la société CYM TP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société CYM TP à payer à la société Blanchard TP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la société CYM TP a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société CYM TP sont en date du 15 septembre 2025 et celles de la société Blanchard TP en date du 27 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société CYM TP demande à la cour de :
— Recevoir la société CYM TP en son appel et ses conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit :
— Déclarer irrecevable la société Blanchard en son appel incident et en tout cas l’en débouter.
Par conséquent,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest du 22 novembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions et en ce qu’il a :
— Débouté la société CYM TP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné la Société CYM TP à verser à la Société Blanchard TP une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Avant dire-droit sur la responsabilité et l’indemnisation des préjudices de la société CYM TP :
— Ordonner une contre-expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira qui se verra confier la mission telle que détaillée ci-après :
— Convoquer les parties et leur Conseil,
— Les entendre en leurs dires et explications,
— Se faire remettre tout document utile,
— Procéder à un examen complet (visuel et mécanique) de la pelle à chenilles JCB JL 145 LC, propriété de la société CYM TP,
— Déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres survenus sur l’engin de chantier (pelle à chenilles JCB JL 145 LC) propriété de la société CYM TP, dans les suites directes de la prestation facturée le 22 février 2019 par la société Blanchard TP sur ledit engin,
— Dire si les réparations et interventions de la société Blanchard TP ont été faites dans les règles de l’art (selon facture du 22 février 2019),
— En cas de causes multiples, donner son avis, d’un point de vue technique, sur leur importance respective, et sur les responsabilités respectives des parties dans la survenance de la panne,
— Préciser les travaux propres à remédier à la panne et en chiffrer le coût,
— Evaluer la valeur de l’engin et sa dépréciation depuis la panne, et donner son avis sur le principe et le montant des préjudices matériels et immatériels allégués par les parties,
— Faire toutes observations utiles, d’un point de vue technique, à la solution du litige,
— De ces opérations, dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les trois mois de la saisine de l’expert, lequel sera précédé d’un pré-rapport ou rapport provisoire.
— Renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire, et si la cour ne venait pas à ordonner une nouvelle expertise judiciaire :
— Déclarer la société Blanchard TP entièrement responsable des préjudices subis par la société CYM TP dans les suites de la prestation de service réalisée selon facture du 22 février 2019,
— Condamner la société Blanchard TP à verser à la société CYM TP la somme de 22.772, 42 euros TTC sauf à parfaire au titre des travaux de remise en conformité de la pelle JCB JL 145 LC,
— Condamner la société Blanchard TP à verser à la société CYM TP la somme de 70 980 euros, sauf à parfaire jusqu’à complète réparation et restitution de l’engin litigieux, au titre des frais de location d’une pelle à chenilles de remplacement,
— Condamner la société Blanchard TP à verser à la société CYM TP la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société Blanchard TP à verser à la société CYM TP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
En toute hypothèse,
— Condamner la société Blanchard TP à verser à la société CYM TP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Blanchard TP aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise de 1ère instance et ceux de l’expertise qui pourra être ordonnée en cause d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— Débouter la société Blanchard TP de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes plus amples et contraires.
La société Blanchard TP demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 22 novembre 2024,
— Débouter la Société CYM TP de sa demande de contre-expertise formée avant dire droit,
— Débouter la Société CYM TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des travaux de remise en état à la somme de 17 871,42 € HT ;
— Débouter la Société CYM TP du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner la Société CYM TP à verser à la Société Blanchard TP une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la responsabilité de la société Blanchard :
La société CYM TP fait valoir que la société Blanchard TP a manqué à son obligation de résultat dans les réparations de la pompe hydraulique qui lui ont été confiées dès lors que des défaillances ont persisté y compris après de nouvelles interventions. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 22 juillet 2021 et le rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2024.
La société Blanchard TP fait valoir en réplique que l’imputabilité de la défaillance de la pompe hydraulique à sa seule intervention ne peut pas être établie compte-tenu de ce que la société CYM TP a continué à se servir de la pelle à chenilles et de ce qu’une entreprise tierce, la société Ateliers Caugand, a effectué des réparations sur la pompe hydraulique après elle. Elle souligne ce qu’elle considère être des défaillances dans les réparations effectuées par la société Ateliers Caugand et des incohérences de l’expertise judiciaire.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’historique des interventions sur la pelle à chenilles retracé par l’expertise judiciaire et non contesté par les parties mentionne que la société Blanchard TP est intervenue pour la première fois en janvier 2019 puis à plusieurs reprises en janvier 2019 en raison de la persistance de défaillances de la pompe hydraulique. La dernière intervention de la société Blanchard TP est en date du 24 octobre 2019.
Les factures produites par la société CYM TP démontrent que la société Ateliers Caugand est intervenue à plusieurs reprises sur l’engin et en particulier le 30 juin 2020 sur le refroidisseur hydraulique, le 15 février 2021 sur les branchements de flexibles de vérin de flèche et sur une fuite du moteur de translation et du moteur de rotation, le 31 juillet 2021 pour vidanger de deux litres d’huile le réducteur droit, le 15 novembre 2021 pour une purge du circuit et le 30 novembre 2021 sur le joint spy de la pompe hydraulique.
La pelle à chenilles a fonctionné de manière dégradée jusqu’au 30 novembre 2021 date à laquelle elle a été mise à l’arrêt. Il a été constaté par l’expertise judiciaire que la pelle à chenilles a effectué 1 981 heures entre la première réparation par la société Blanchard TP (janvier 2019) et sa mise à l’arrêt (novembre 2021) alors qu’elle effectue en moyenne 1 500 heures par an.
L’expertise judiciaire a constaté des fuites d’huile hydraulique qu’elle met en lien avec la détérioration progressive des flexibles du circuit hydraulique, des joints d’étanchéité et des dysfonctionnements de certains composants du circuit hydraulique. Elle estime que cela serait dû à une surpression du circuit hydraulique.
L’expertise amiable a formulé la même hypothèse en ces termes : 'lors de nos investigations contradictoires, l’ensemble des parties a été en mesure d’apprécier la présence d’une pression hydraulique supérieure au requis constructeur ; cette surpression hydraulique a graduellement détérioré les points sensibles du circuit comme les flexibles et joints d’étanchéité expliquant les fuites, destruction des flexibles, l’avarie des freins de moteur de rotation, remplacement de la jauge de moteur de rotation, remplissage des réducteurs arrières.'
L’expertise judiciaire a également constaté la présence de traces de gras, conséquence de la fuite d’huile hydraulique et le remplissage du réducteur arrière gauche d’huile.
La fuite d’huile et les traces de graisses sont également constatées par l’expertise amiable du 22 juillet 2022 et un constat d’huissier de justice du 27 avril 2022 dressé à la demande de la société CYM TP.
La détérioration des flexibles du circuit et joints d’étanchéité sont à mettre en lien avec la rupture des flexibles lors des tests de performance de la pelle à chenilles réalisés le 24 octobre 2019 par la société Blanchard TP. Cet élément ressort de l’historique retracé par l’expertise judiciaire, il n’apparaît pas contesté par les parties.
Cette avarie peut également être mise en lien avec les constatations et les réparations subséquentes de la société Ateliers Caugand sur la facture du 30 novembre 2021 qui mentionne 'dépannage à [Localité 5] : recherche de fuite hydraulique, joint spy de pompe hydraulique hors service'.
La surpression du circuit hydraulique n’a pas été mesurée par l’expert judiciaire, l’engin ne démarrant pas.
La surpression a été constatée par l’expertise amiable qui l’a mesurée à 345 bars au lieu des 314 bars préconisés par le constructeur.
Lors de deux interventions de la société Ateliers Caugand suivant les factures du 15 février 2021 et du 31 juillet 2021, la pression du circuit a été mesurée à 370 bars et à 345 bars. Il n’apparaît pas que des interventions pour diminuer cette pression excessive par rapport aux recommandations du constructeur aient été effectuées.
Il ressort de ces éléments que les réparations effectuées par la société Blanchard TP, principalement en janvier 2019 et jusqu’au 24 octobre 2019 n’ont pas permis de remédier durablement à l’avarie de la pompe hydraulique de la pelle à chenilles.
Elle a manqué à son obligation de résultat.
Depuis l’intervention de la société Blanchard, une société tierce est intervenue pour des opérations d’entretien et de réparation. L’engin a été utilisé près de 1.800 heures.
Au vu des constatations de l’expert judiciaire et de ces circonstances, une nouvelle expertise apparaît inutile et non susceptible d’apporter à la cour de plus amples informations. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et la demande formée en ce sens sera rejetée.
2- Sur le préjudice :
L’expert judiciaire a retenu un devis de remise en état pour la somme de 22.772,42 euros TTC. Il apparaît que ce devis correspond aux travaux nécessaires à la remise en état. Comme le note l’expert judiciaire, le remplacement de la pompe hydraulique apparaît nécessaire. Au vu des difficultés rencontrées depuis plusieurs années, seule la mise en place d’une pompe neuve est de nature à obtenir une réparation pérenne.
La société Blanchard sera condamnée à payer cette remise en état à la société CYM. La condamnation portera sur la somme HT, soit 17.871,42 euros, le préjudice de la société CYM étant limité à cette somme, cette dernière récupérant la TVA.
La société CYM demande le remboursement de frais de location d’une pelle hydraulique de remplacement.
Elle produit en ce sens des factures de location et une attestation de la société Caugant faisant état du paiement de ces factures.
Comme le fait justement remarquer la société Blanchard, la société Caugant est intéressée indirectement comme étant intervenue à de multiples reprises sur l’engin et étant l’auteur du devis de réparation. L’attestation de la société Caugant ne remplit pas toutes les conditions de l’article 202 du code civil ce qui conduit à en réduire la force probante.
Malgré des injonctions de la société Blanchard, la société CYM ne produit pas le contrat de location de la pelle en question ni ne justifie par des relevés de compte ou des extraits de sa comptabilité le paiement effectif des frais de location. En outre, les factures produites mentionnent la location de matériel annexe à la pelle hydraulique, attache automatique, godets, dent de déroctage, matériel qui ne relèvent pas de la mise à disposition d’une pelle proprement dite. Ces factures ne détaillent pas le prix éventuel de la mise à disposition de la seule pelle.
La société CYM ne justifie pas de ce poste de préjudice. Sa demande y afférente sera rejetée.
La société CYM ne justifie pas non plus du préjudice moral qu’elle invoque. Elle ne justifie pas notamment d’un préjudice particulier résultant de ce que le litige a fait l’objet d’une instance sur une longue période.
Sa demande de paiement de dommages-intérêt présentée à ce titre sera rejetée.
3- Sur les frais et dépens
La société Blanchard sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société CYM la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal de commerce de Brest,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Blanchard à payer à la société CYM TP la somme de 17.871,42 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de résultat,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Blanchard à payer à la société CYM TP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Blanchard aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Hôtel ·
- Décret ·
- Mandat ·
- Copropriété
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Activité agricole ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Chèque ·
- Activité ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Absence prolongee ·
- Courriel ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Décret ·
- Certificat d'aptitude ·
- Contrôle des connaissances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Installation ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Trésorerie ·
- Licenciement ·
- Document ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Entreprise ·
- Objectif ·
- Conseil de surveillance ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Signature
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dépôt ·
- Cession ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Maintenance ·
- Résiliation ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Renégociation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Artistes ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Non professionnelle ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Congés payés ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Ressort
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.