Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 mai 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 196
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNZ2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Mai 2026 à 11H55 par courriel de la CIMADE pour :
M. [B] [U]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 17H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [U], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2026 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [U] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 12 février 2024.
L’arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 04 avril 2024 par le Préfet de Maine-et-[Localité 2], notifié le 09 avril 2024.
Un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 06 mai 2026 par le Préfet du Finistère, notifié le 06 mai 2026.
Monsieur [B] [U] fait également l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 2] en date du 09 février 2024, notifié le 09 février 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [B] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 06 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée reçue le 09 mai 2026 à 17h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [U].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 mai 2026 à 11h 55, Monsieur [B] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps, visant la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne du 05 mars 2026, le dépassement de la durée maximale de rétention administrative de 90 jours, Monsieur [U] ayant déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention le 02 août 2025 prolongé jusqu’au 30 octobre 2025 sur le fondement de la même mesure d’éloignement que le placement actuel, une notification irrégulière de ses droits à son arrivée au local de rétention administrative (LRA) aux motif que le règlement intérieur lui aurait été remis en français, langue qu’il comprend mais ne lit pas, ce qui lui aurait nécessairement fait grief. Enfin, l’appelant argue de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au vu de la non-reconnaissance de l’intéressé par la Tunisie, le Maroc et l’Algérie et de la sollicitation par le Préfet des autorités libyennes alors que Monsieur [U] avance n’avoir aucun lien avec la Libye.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 mai 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs d’une part que ce nouveau placement en rétention excéderait la durée légalement prévue par la législation française telle qu’appréciée par la Cour de justice européenne et par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 octobre 2025 et d’autre part que les perspectives d’éloignement sont très faibles faute de reconnaissance par la Tunisie, le Maroc et l’Algérie et faute de pertinence de la saisine des autorités libyennes.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [U] demande une chance en étant remis en liberté, souhaitant retourner en Espagne, pays dans lequel il avait trouvé du travail. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] [U] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant que nonobstant l’absence d’obligation de relecture à l’intéressé du règlement intérieur, celui-ci a subi une atteinte à ses droits en ce qu’il ne lit pas l’arabe et a été placé dans le local de rétention durant près de deux jours, que le moyen de fond tiré de la réitération de rétention excessive est bien recevable et applicable en l’espèce au vu du précédent placement en rétention intervenu jusqu’au mois d’octobre 2025 sur la même base légale, que la saisine des autorités libyennes n’a aucune valeur et que les autorités tunisiennes au vu des courriers joints n’ont pas été destinataires de l’extrait d’acte de naissance visé, signant un défaut de diligences et partant, une absence de perspectives d’éloignement. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, soulevant l’irrecevabilité du moyen nouveau tenant au dépassement de la durée maximale de rétention au regard de la jurisprudence européenne, faisant remarquer par ailleurs que lors de la garde à vue, l’intéressé a déclaré après relecture du procès-verbal de notification de ses droits, ne pas souhaiter exercer certains droits et a pu avoir accès au règlement intérieur du local de rétention en langue arabe, son analphabétisme n’étant pas justifié, que la décision de la cour de justice européenne s’applique aux décisions administratives et non à l’interdiction judiciaire du territoire français et que des diligences utiles ont été entreprises auprès des autorités tunisiennes et libyennes, étant rappelé que seule l’effectivité des diligences doit être contrôlée par le juge et non le contenu des échanges avec les autorités consulaires.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de remise du règlement intérieur du local de rétention dans une langue comprise par l’intéressé
L’article L. 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile (CESEDA) dispose : 'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention’ ;
Aux termes de l’article R.744-12 du CESEDA : 'Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention’ ;
La Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, prévoit en son article 16 paragraphe 5 relatif aux conditions de rétention que 'les ressortissants de pays tiers, placés en rétention, se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs’ et que 'ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes';
Ces dispositions, d’application immédiate en droit interne dès lors qu’il est constant qu’elles n’ont pas fait l’objet des transpositions législatives, réglementaires et administratives, imposent donc la remise d’un règlement intérieur des lieux de rétention aux personnes placées en rétention administrative, sans qu’il y ait lieu de distinguer la nature du lieu de rétention, la distinction entre local et centre de rétention administrative étant propre à la [Etablissement 1] mais consistant dans les deux cas en un lieu de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] a reçu notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative et des droits et voies de recours y afférents le 06 mai 2026 à compter de 10h 30 et a signé les procès-verbaux de notification après lecture faite par l’agent notificateur en langue française comprise par l’intéressé.
Il est rappelé que chaque lieu de rétention comporte un règlement intérieur traduit, conformément à l’arrêté du 2 mai 2006, dans les langues suivantes : l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le portugais et le russe.
Si Monsieur [U] a reçu une copie du règlement intérieur du local de rétention administrative en en langue française, qu’il a signée à 10h 40, avant de se voir notifier à nouveau à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3] le 08 mai 2026 ses droits et le règlement intérieur du centre de rétention, après lecture faite par l’agent notificateur en langue française qu’il comprend, l’intéressé s’est vu mettre à disposition dans chaque lieu de rétention un règlement intérieur en langue arabe dont il n’est aucunement établi qu’il ne sache la lire et la comprendre, ce qui a pu être confirmé par un courrier électronique versé le 12 mai 2026 par le Préfet du Finistère, selon lequel le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 4] est bien affiché dans les locaux notamment en langue arabe.
Dans ces conditions, Monsieur [U] a reçu notification régulière de ses droits en rétention, conformément aux exigences de l’article R744-12 du CESEDA, avec une mise à sa disposition du règlement intérieur du lieu de rétention en une langue comprise par lui, sans que ne soit démontrée une atteinte substantielle portée à ses droits, ni qu’un lien de causalité soit établi entre la notification du règlement intérieur en langue française et le défaut de dépôt d’un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention d’autant plus que l’intéressé a été informé des voies de recours en langue française par l’agent notificateur, après relecture par ce dernier. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, ce dernier a eu accès selon les pièces versées en procédure, à un téléphone à tous les stades de son placement en rétention, lui permettant de communiquer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
Si le représentant du Préfet estime à l’audience irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en appel par Monsieur [U], relativement au dépassement du délai maximal de rétention à l’aune de la réitération de rétention, il est rappelé que sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du CPC). Il en est ainsi des moyens tirés du non-respect des droits en rétention ou du moyen tiré d’une erreur de droit affectant l’arrêté de placement en rétention administrative (1ère Civ 20 novembre 2019, n°18-25.107), ce qui est le cas en espèce du moyen lié au dépassement allégué de la durée maximale de rétention, de sorte que le moyen soulevé est recevable en cause d’appel.
L’article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il ressort de l’arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [U] a effectivement fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative, un arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifié le 02 août 2025. Son maintien en rétention a fait l’objet de quatre prolongations, la dernière en date confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes le 15 octobre 2025, de sorte que Monsieur [U] a été maintenu dans les locaux non pénitentiaires du 02 août 2025 au 30 octobre 2025, soit pendant 90 jours.
Toutefois, il sera noté que l’arrêté du 02 août 2025 était fondé sur l’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers en date du 12 février 2024 prononcée à l’encontre de Monsieur [U]. Suivant arrêté du 06 mai 2026, Monsieur [U] a de nouveau été placé en rétention administrative, sur la base de l’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers en date du 12 février 2024.
Il s’ensuit que la jurisprudence européenne et constitutionnelle visée ne s’applique pas au cas d’espèce, le placement en rétention étant fondé sur l’interdiction judiciaire temporaire du territoire français.
Le moyen sera donc inévitablement rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U], se déclarant de nationalité tunisienne en cours de procédure et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 06 mai 2026 à 10h 30, à l’issue de sa garde à vue, et dès le jour même, le Préfet du Finistère a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une nouvelle demande de reconnaissance malgré deux précédents refus en date des 08 juin 2024 et 2 août 2025. La Préfecture avait également déjà été destinataire d’un refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines le 24 septembre 2024 et algériennes le 09 octobre 2024. Le Préfet du Finistère a aussi sollicité les autorités consulaires de Libye, pays frontalier de la Tunisie, le 06 mai 2026, d’une demande de reconnaissance. Le Préfet est désormais dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [U], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir transmis aux autorités consulaires tous les éléments en sa possession puisqu’il est établi de manière constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les autorités consulaires étrangères qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d’éloignement. Il est rappelé que le Préfet ne peut se voir reprocher une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur [U] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires tunisiennes et libyennes ont été saisies tout récemment dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l’état être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] à compter du 10 mai 2026 à compter de 10h 30, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 13 mai 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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