Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°102/2026
N° RG 25/02070 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3EL
S.A.S. [1]
C/
M. [Y] [B]
RG CPH : F 23/00207
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Délibéré pour prononcé
Copie exécutoire délivrée
le :07/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le: 07/05/2026
à:[2], Salarl Lex Mj Sarl Gauier et associes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
Le Sept Mai Deux Mille Vingt Six, date à laquelle a été prorogé le prononcé initialement fixé au Trente Avril Deux Mille Vingt Six, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats du Mardi Sept Avril Deux Mille Vingt Six et lors du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DESCOTES, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Le Gall, avocat au barreau de RENNES
INTIME
PARTIES INTERVENANTES :
Association [3] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, Non représentée
S.E.L.A.R.L. [4] en la personne de Me [K] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, Non représentée
S.A.R.L. [F] [5] en la personne de Me [R] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, Non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie d’un appel formé le 4 avril 2025 par la SAS [1] contre le jugement en date du 12 février 2025 par lequel le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— juge le licenciement économique de M.[B] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] anciennement [6] à verser à M.[B] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de la somme de 6 000 euros,
— condamné l’employeur aux dépens.
M.[B] a constitué avocat le 28 avril 2025.
La SAS [7] a notifié ses conclusions d’appelante par voie électronique le 2 juillet 2025 au greffe et à l’avocat de l’intimé.
M.[B] a notifié ses premières conclusions d’intimé par voie électronique le 3 octobre 2025.
Le 7 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé susceptible d’être encourue en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans son courrier du 15 janvier 2026, la société [1] a fait valoir que les conclusions de l’intimé ont été notifiées au-delà du délai légal fixé par l’article 909 du code de procédure civile, ayant expiré le jeudi 2 octobre 2025.
Le conseil de M.[B] n’a pas répondu à la demande d’observations.
En revanche, il a pris de nouvelles conclusions sur le fond le 19 janvier 2026.
A la suite de l’ouverture d’une procédure collective ( redressement judiciaire) au profit de la société [1] suivant jugement du 17 décembre 2025 du tribunal de commerce de Rennes, M.[B] a fait assigner le 26 janvier 2026 en intervention forcée :
— la Selarl [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [7]
— la Selarl [8] [9] es qualité de mandataire judiciaire,
— l’AGS, représenté par le [2] de [Localité 3].
Le [2] de [Localité 3] mandataire de l’AGS a informé la cour le 29 janvier 2026 qu’il n’entendait pas constituer avocat.
Ni l’administrateur judiciaire ni le mandataire judiciaire de la société [1] n’ont constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des pièces versées au débat et de la consultation du RPVA que l’appelante a bien notifié ses premières conclusions le 2 juillet 2025, dans les trois mois de sa déclaration d’appel du 4 avril 2025.
Alors que l’intimé devait notifier ses conclusions le jeudi 2 octobre 2025 au plus tard, il apparaît qu’il ne les a transmis par voie électronique que le 3 octobre 2025( vendredi) soit au-delà du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conclusions de l’intimé notifiées tardivement doivent être déclarées irrecevables ainsi que toutes conclusions notifiées ultérieurement.
SUR CE,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré,
— DÉCLARE irrecevables les conclusions de M.[B] notifiées le 3 octobre 2025 ainsi que toutes conclusions notifiées ultérieurement par l’intimé,
— DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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