Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 déc. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [11]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [21]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5W
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du
17 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [22], vient aux droits de la société [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 07 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] né en 1965, a été embauchée en qualité de professionnel de production par la SAS [7] le 1er mars 1988.
Le 13 avril 2021, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un stress post traumatique, suivant certificat médical initial du 11 février 2021 retenant une date de première constatation de la maladie estimée au 20 janvier 2021.
Le 15 octobre 2021, le [14] ([18]) [Adresse 12] saisi par la [10], ci-après [17], a conclu au lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Après le rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société, par requête du 31 août 2022, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Selon jugement du 17 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions de la société [7] recevables ;
— dit que la prise en charge de M.[T] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 13 avril 2021 est inopposable à la société [7] ;
— condamné la [17] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2024 (RG n°24/02373) et du 10 juillet 2024 (RG n°24/02432), la [17] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2025 a été renvoyée à celle du 17 juin et du 7 octobre 2025 pour permettre l’échange des conclusions.
Aux termes de ses écritures du 6 octobre 2025 (n°2) visées à l’audience et soutenues oralement, la [16] demande à la Cour de :
Statuant à nouveau
— Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 17 mai 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [17] en date du 13 avril 2021 ayant prise en charge la maladie déclarée par M. [R] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
A titre principal
— Constater que la [17] a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [T] ;
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de la [17] en date du 21 octobre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels;
— Ordonner la saisine d’un deuxième [18] ;
— Condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la SAS [21] venant aux droit de la SAS [7] demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 17 mai 2024;
— Confirmer l’inopposabilité, à l’égard de la société [21], de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] ;
— Débouter la [17] de toutes ses demandes ;
— Condamner la [17] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
Au préalable, il est de l’administration d’une bonne justice d’ordonner la jonction des dossiers RG n°24/02373 et RG n° 24/02432 sous le numéro le plus ancien à savoir RG n° 24/02373.
— Sur le respect du principe de la contradiction
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [8] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2ème 5 juin 2025 pourvoi n°23-11.391 FS +P)
En l’espèce, la [15] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information s’agissant des délais indiqués dans le courrier du 6 août 2021 informant l’employeur que le [18] allait être saisi de la situation de M. [T]. Elle soutient notamment qu’il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours n’ait effectivement pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [18] et fait valoir qu’en toute hypothèse, l’employeur a consulté le dossier entre le 6 septembre et le 3 novembre 2021, outre qu’il échoue à établir un éventuel grief tiré d’un délai de consultation réduit. Elle ajoute que considérer que des délais différents peuvent s’appliquer en retenant notamment la date de réception par chaque partie serait de nature à créer une insécurité juridique en se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 13, 4 avril 2025 n°24/02368). Elle en déduit qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du [18] en se référant notamment à un arrêt de la cour de cassation (Cass 2ème civile 5 juin 2025 n°23-11.391)
De son côté, l’employeur objecte que la position des juridictions du fond est de retenir de le délai de 40 jours commence à courir à compter de la réception par l’employeur du courrier de la [15] l’informant de la transmission du dossier à un [18] à l’instar de la cour d’appel d’Orléans (Soc 14 janvier 2025 n°23/02548) mais aussi de Rouen (Soc 16 mai 2025 n°23/01762) ou Nancy (Soc 21 mai 2025 n°24/01678), qui en déduisent l’inopposabilité à l’employeur de la décision querellée en raison du non-respect des délais de procédure. Il estime que la récente décision de la cour de cassation visée par la caisse apparaît contra legem. Il fait valoir qu’en tout état de cause, il n’a même pas bénéficié du délai de 10 jours pour consulter l’entier dossier et formuler des observations puisqu’il n’a disposé que de 9 jours (du 8 septembre au 16 septembre 2021). Il en déduit que la procédure suivie par la [15] est irrégulière et lui est inopposable.
Il s’avère que par lettre prioritaire suivie recommandée du 6 août 2021, présentée le 10 août 2021, la [15] a informé l’employeur de la saisine du [18] en indiquant qu’il pourrait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 6 septembre 2021 et formuler des observations jusqu’au 17 septembre 2021, la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 6 décembre 2021.
Sur la computation des délais, ceux qui s’imposent à la caisse, sont tous calculés en jours francs. Un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai »
Par ailleurs, il est constant que le délai de 40 jours se divise en deux phases : la première de 30 jours qui s’apparente à une phase d’instruction et la seconde de 10 jours sur un dossier désormais figé, seule la contradiction pouvant dès lors s’exercer.
L’article R. 461-10 précité souligne que la caisse doit informer la victime et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information sans préciser le point de départ de computation des délais. Seuls ceux relatifs au délai dans lequel le [18] doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés.
La Cour de cassation dans l’arrêt du 5 juin 2025 (n° 23-11.391) au visa de l’économie générale des textes précités a considéré que seul le non-respect du délai d’observations de dix jours méritait d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse et qu’il convenait en tout état de cause de retenir pour le délai de 40 jours en ses deux composantes le même point de départ que celui des délais de 120 et 110 jours à savoir la date à laquelle le [18] est saisi par la caisse.
Il s’ensuit qu’au cas présent, l’employeur a d’une part bénéficié d’un délai de 30 jours en retenant la date du vendredi 6 août 2021 comme point de départ pour faire valoir ses observations et enrichir le dossier, l’échéance étant fixée au dimanche 5 septembre 2021 et reportée à juste titre par la caisse au lundi 6 septembre 2021. Quant au délai de 10 jours, il s’est régulièrement écoulé du 6 au 17 septembre 2021.
Ainsi, l’employeur n’a pas été privé de l’entièreté de cette seconde phase et le principe de la contradiction a été observé ; il convient donc, par voie d’infirmation, de considérer la décision de la caisse opposable à l’employeur.
— Sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la caisse rappelle que l’employeur estime que la maladie déclarée par M. [T] ne serait pas directement causée par son travail habituel en dépit de l’avis favorable du 15 octobre 2021 du [18] de la région Centre-Val de [Localité 20]. Elle demande l’application des dispositions précitées et la désignation d’un autre [18].
L’employeur de son côté critique l’avis du [18] en ce qu’il ne comporte aucune motivation et ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles, ce qu’il a toujours contesté.
Il convient de rappeler que le 13 avril 2021, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un stress post traumatique, qui se trouve être une pathologie hors tableau de sorte que la saisine d’un [18] s’imposait.
Le 15 octobre 2021, le [Adresse 19] a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction (F32 Episodes dépressifs) et le travail habituel de la victime, au titre des facteurs psychosociaux. Etait rappelé également que la motivation de l’avis du comité comprend tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties sauf ceux qui ont un caractère confidentiel.
Dans ces conditions, face au différend subsistant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T], il y a lieu, avant dire droit, de recueillir l’avis d’un autre [18], et ce dans les conditions précisées au dispositif. Il sera sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
— Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Il convient de réserver les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des dossiers RG n°24/02373 et RG n° 24/02432 sous le numéro le plus ancien à savoir RG n° 24/02373.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a dit que la prise en charge de M. [R] [T] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 13 avril 2021 est inopposable à la société [7]
Pour le surplus, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :
Ordonne la saisine du [13], lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [R] [T] a été directement causée par son travail habituel,
Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la cour ainsi qu’à chacune des parties,
Sursoit à statuer dans l’attente de cet avis,
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du [13] auprès du greffe ;
Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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