Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 6]
Chambre Civile
ARRÊT N° 02 / 2026
N° RG 24/00606 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMFY
[C] [V]
C/
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 35] – (SEMSAMAR)
[25]
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° 10/00014
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 19]
[Localité 34]
représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 35] – SEMSAMAR
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
[25]
[Adresse 5]
[Localité 34]
représenté par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 13 Novembre 2025, prorogé jusqu’au 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 14 octobre 1968, les services fiscaux ont vendu pour le compte de l’Etat à la compagnie minière de Guyane française une parcelle de terrain de forme rectangulaire de 8 ha située dans la région dite [Adresse 28] à [Localité 34].
Par acte notarié des 12, 27 et 30 juillet 1990, la compagnie minière de Guyane française a vendu à M. [O] [V] un terrain d’un hectare cadastré AI [Cadastre 14], [Adresse 27] à [Localité 34].
Selon acte notarié du 24 avril 2002, Monsieur [C] [V] acquis en viager le terrain cadastré AI [Cadastre 14].
Monsieur [O] [V] est décédé le 1er octobre 2006.
La parcelle AI [Cadastre 3] (anciennement AI [Cadastre 14]) est contiguë à la parcelle AI [Cadastre 10] (anciennement AI [Cadastre 15]), laquelle est la propriété de la société d’économie mixte de [Localité 35], (dénommée SEMSAMAR), qui l’a acquise par acte notarié du 23 juin 2003.
La SEMSAMAR a vendu au [25] (ci-après dénommé [25]) pour partie la parcelle AI [Cadastre 10]. Par division, la SEMSAMAR en a conservé une partie nouvellement cadastrée AI [Cadastre 12] et le [25] a acquis l’autre partie nouvellement cadastrée AI [Cadastre 11], laquelle est contiguë à la parcelle AI [Cadastre 3] de M. [C] [V].
Une procédure amiable de bornage initiée par la SEMSAMAR entre le [25] et M. [C] [V] est restée sans suite.
Par actes du 9 août et du 17 août 2018, Monsieur [C] [V] a assigné la société d’économie mixte de [Localité 35] et le [25] devant le tribunal d’instance de Cayenne, en son greffe permanent de Saint-Laurent-du-Maroni, aux fins de bornage et propriétés contiguës.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal d’instance a joint les deux procédures et s’est déclaré incompétent profit du tribunal de grande instance de Cayenne, en sa chambre détachée de Saint-Laurent-du-Maroni.
Par acte du 8 avril 2019, Monsieur [C] [V] a assigné la SEMSAMAR devant le tribunal de grande instance de Cayenne, chambre détachée de Saint-Laurent-du-Maroni, aux fins notamment de se voir déclarer propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 10]. Il a dénoncé par acte du 11 avril 2019 l’assignation au [25], et les assignations ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2019.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne chambre détachée de Saint-Laurent-du-Maroni a :
— Débouté Monsieur [C] [V] de sa demande de revendication de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 10] située à [Localité 34],
— Condamné Monsieur [C] [V] à payer au [25] et à la SEMSAMAR la somme de 1500€ chacun à titre d’indemnité de procédure.
Par acte du 17 septembre 2021, Monsieur [C] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 26 avril 2023, la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne a :
— Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constaté la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 10] située [Adresse 19] à [Localité 34], par [C] [V] qu’il tient de son auteur M. [O] [V],
— Dit que le présent arrêt vaut titre de propriété,
— Désigné [H] [Y] géomètre expert, expert judiciaire agréé auprès de la Cour de Cassation , demeurant [Adresse 20], Tél : [XXXXXXXX01], email: [Courriel 30] aux fins de bornage de la parcelle AI [Cadastre 10] située à [Localité 34] à frais partagés entre M. [C] [V], le [25] et la société d’économie mixte de [Localité 35], et les y condamne tant que de besoin,
— Dit que l’expert dera accomplir sa mision dans un délai de 6 mois,
— Fixé la consignation à la somme de 6.000 euros, soit 2.000 euros par parties, qu’elle devra être versé par virement au régisseur de la Cour d’appel de Cayenne, dans le delai de deux mois à compter de la présente décision ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 , 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— Rappelé que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à l’expertise doivent être convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin dont les justificatifs de la remise seront joints au rapport d’expertise,
— Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées ,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— Commis Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
— Dit que la consignation doit être faite par virement bancaire au régisseur de la Cour d’appel de Cayenne,
— Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;
— Autorisé l’une des parties pour ne pas faire échec aux opérations d’expertise à se susbstituer à la partie défaillante,
— Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office ;
— Dit que le présent arrêt et le plan de bornage devront être à l’issue des opérations d’expertise publiés au service de la publicité foncière,
— Condamné solidairement la société d’économie mixte de [Localité 35] et le [25] aux entiers dépens et autorisé Me Georges BOUCHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Semsamar a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Cayenne dans le litige l’opposant à M. [C] [V] et au [25].
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 avril 2023 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— condamné M. [C] [V] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment relevé les éléments suivants :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
8. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur out ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
10.L’arrêt constate la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 10] par M. [C] [V], qu’il tient de son auteur, [O] [V], dit qu’il vaut titre de propriété, et désigne un géomètre-expert aux fins de bornage de cette parcelle.
11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [C] [V] ne demandait à la cour d’appel que de dire qu’il avait acquis par prescription la propriété d’une partie de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 10] portant sur une superficie totale de 7074m2, correspondant à la future parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 11], suivant le plan établi par un géomètre-expert aux fins de bornage de sa propriété ainsi délimitée, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Par déclaration formée le 4 décembre 2024, M. [C] [V] a saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi.
Par avis du 9 décembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience du 12 juin 2025.
M. [C] [V] a déposé ses premières conclusions le 20 janvier 2025.
La SEMSAMAR a constitué avocat le 18 décembre 2024 et déposé ses premières conclusions le 13 mars 2025. Le [25] a constitué avocat le 6 février 2025 et a déposé ses premières conclusions le 28 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse récapitulatives transmises le 14 mai 2025, M. [C] [V] sollicite, au visa des articles 6$ 1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 455 du code de procédure civile, 647, 2222, 2256, 2261, 2265 et 2271du code civil, et des 9 attestations versées aux débats (pièces N°16,17,18,19,20, 29,34,49 et 61), l’ensemble des pièces versées aux débats et le rapport d’expertise, que la cour :
— déclare M. [C] [V] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 23 août 2021 ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit :
— infirme le jugement du 23 août 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
— dise que M. [C] [V] a acquis, à la suite de ses auteurs avant lui et par lui-même, par l’effet de la prescription trentenaire, la propriété d’une partie de la parcelle aujourd’hui cadastrée AI [Cadastre 10] d’une superficie totale de 7842m2, contigüe avec la parcelle AI [Cadastre 3] dont il est également propriétaire, suivant le plan de bornage établi avec M. [Y], expert agréé près la cour de cassation du 14 décembre 2023,
— entérine le rapport d’expertise de M. [Y] du 14 décembre 2023, déposé au greffe de la cour,
— ordonne la publication de la décision à intervenir ainsi que du plan de bornage au service de la publicité foncière,
— condamne la Société Communale de [Localité 35] (SEMSAMAR) et le [25] ([25]) à payer l’intégralité des frais d’expertise et de publication de l’arrêt à intervenir ainsi que du plan de bornage au service de la publicité foncière,
— déclare la Société Communale de [Localité 35] (SEMSAMAR) et le [25] ([25]) irrecevables ou subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs prétentions et les en déboute en quelques fins que celles-ci comportent,
— condamne in solidum la Société Communale de [Localité 35] (SEMSAMAR) et le [25] ([25]) à payer la somme de 8000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la Société Communale de [Localité 35] (SEMSAMAR) et le [25] ([25]) aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de publication du plan de bornage ainsi que de la décision à intervenir qui seront recouvrés par la SARL Mariema-Bouchet, représentée par Maître Georges Boucher, avocat au barreau de Guyane, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [V] expose que l’expert qui avait été désigné par l’arrêt de la cour d’appel du 26 avril 2023 objet de la cassation a néanmoins accompli sa mission et a déposé son rapport le 14 décembre 2023. Il explique avoir occupé paisiblement à compter de 1974 en se comportant en propriétaire et en y vivant avec sa concubine et leur fils [C] né le 9 mai 1979 une portion de la parcelle AI [Cadastre 16] figurant désormais au cadastre sous le numéro de section AI [Cadastre 10], et que M. [O] [V] a acquis par acte des 12, 27 et 30 juillet 1990 la parcelle contigüe à ce terrain figurant au cadastre sous le numéro AI [Cadastre 14] devenue ultérieurement AI [Cadastre 3] afin de pouvoir accéder à la route désormais dénommée [Adresse 23]. Il explique que M. [O] [V] a fait clôturer les deux parcelles afin de ne former qu’un seul terrain, a entrepris des travaux, et a cédé à son fils [C] [V] la parcelle AI[Cadastre 3] en viager le 24 avril 2002. Il indique que M. [O] [V] est décédé le 1er octobre 2006, en le laissant seul héritier.
M. [C] [V] précise que la Semsamar a fait l’acquisition le 23 juin 2003 de la parcelle AI [Cadastre 10] qui n’avait fait l’objet d’aucun bornage et avait été laissée à l’abandon à l’exception de la portion occupée par les consorts [V]. Il affirme que le [25] a acquis le 8 octobre 2013 trois parcelles AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9], jouxtant les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 10], que les consorts [V] possédaient une partie des parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9], et que le [25] a détruit le 28 novembre 2012 une partie de la clôture qu’ils avaient érigée afin de pénétrer dans leur propriété et y construire les blocs oxygène de l’hôpital et y installer un héliport, ce à quoi il a été finalement renoncé sur la partie de la surface de la parcelle AI [Cadastre 10] que M. [V] continue à occuper paisiblement depuis , et que l’expert a évalué à une surperficie de 7842 m2.
L’appelant sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes ainsi que la cour l’avait fait dans son arrêt du 26 avril 2023 mais en lui attribuant par erreur l’ensemble de la parcelle AI[Cadastre 10] au lieu de la partie de la parcelle qu’il occupe effectivement.
Il soutient qu’il est l’actuel possesseur du terrain litigieux, et que lui et ses auteurs peuvent justifier depuis au moins 1974, soit depuis 45 ans, d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il explique avoir entiérement clôturé le terrain à partir des bornes qui lui semblaient le délimiter dès le début des années 1970, et s’être comporté comme le propriétaire de la parcelle occupée, laquelle ne peut être confondue avec la parcelle acquise ultérieurement par M. [O] [V] (AI[Cadastre 3]) et qui a ensuite été cédée en viager à son fils le 24 avril 2002. Il se fonde ainsi sur les neuf attestations qui démontrent selon lui sa qualité de propriétaire ainsi que de ses auteurs sur la partie occupée de la parcelle AI [Cadastre 10], attestations qui se corroborent et constituent un faisceau de preuves concordant avec les autres écrits versés aux débats. Il se prévaut également des différents documents administratifs et bancaires, et de ce que les plans, actes notariés et rapports versés aux débat démontrent qu’il n’y a pas eu d’interversion des parcelles. Il relève en particulier que le rapport d’expertise de M. [Y] établit la possesssion de la parcelle revendiquée qu’il fixe au terme de son mesurage à 7842 m2.
Selon conclusions récapitulatives d’intimé sur renvoi après cassation transmises le 2 juin 2025, le [25] sollicite, au visa de l’acte de vente du 12, 27 et 30 juillet 1990 et l’acte de vente du 24 avril 2002, et vu les articles 2261 et 2265 du code civil, que la cour confirme le jugement du 23 août 2021 en toutes ses dispositions, déboute M. [C] [V] de toutes ses demandes, et condamne M. [C] [V] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le [25] expose que ni la possesssion de M. [O] [V] ni celle de M. [C] [V] ne sont établies avec suffisamment de certitude. Sur la prétendue possession de M. [O] [V], il fait valoir qu’une confusion est délibérement entretenue par M. [C] [V] sur la consistance de la parcelle occupée par son père à partir de 1974, et que les explications de ce dernier n’ont cessé d’évoluer, soutenant dans un premier temps que son père M. [O] [V] aurait ocupé la totalité du terrain, puis dans un deuxième temps qu’il n’occupait que la parcelle AI [Cadastre 10], et qu’il ne se serait installé sur la parcelle AI [Cadastre 3] qu’en 1991. Il souligne que s’ajoute à cette confusion le fait que la parcelle revendiquée est contigüe à celle du revendiquant.
Le [25] estime que ni les témoignages ni les documents administratifs produits ne permettent d’établir la distinction entre les deux fonds. Il souligne que les attestations versées aux débats démontrent seulement que M. [O] [V] a bien occupé le terrain avant de l’avoir acheté, s’agissant de l’occupation de la parcelle acquise en 1990, et qu’elles sont trop imprécises. Il indique que la parcelle revendiquée n’est pas là où le nouvel hôpital a été construit, mais à côté. Il souligne que les attestations produites pour démontrer une occupation trentenaire sur une partie de la parcelle AI [Cadastre 10] sont les mêmes qui ont déjà servi à justifier l’occupation trentenaire des parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9] appartenant au [25], et que certaines d’entre elles sont contradictoires. Il estime que les documents administratifs ne démontrent pas la possession revendiquée, que les plans ne démontrent pas l’occupation, et que les documents établissent que la maison et les installations de M. [O] [V] se trouvent sur la parcelle acquise en 1990, les plans faisant état d’une construction de M. [O] [V] se trouvant sur la parcelle AI[Cadastre 3] et non pas sur celle revendiquée. Il affirme que le terrain occupé par M. [O] [V] dans les années 1970 est le même que celui qu’il a acquis ultérieurement, et qu’aucune possession n’est démontrée sur une autre parcelle. Il souligne que les mentions de l’acte de vente de 1990 correspondent à une clause de style, et que l’acte authentique ne fait foi de son contenu que pour les éléments constatés ou accomplis personnellement par le notaire. Il relève que le bornage datant du 10 juillet 1987 fait état que le géomètre mentionne déjà plusieurs constructions sur la parcelle AI[Cadastre 14] vendue à M. [O] [V] en 1990, et que les pièces versées aux débats établissent que la construction était déjà présente depuis au moins 1987 sur cette parcelle.
Le [25] soutient également l’absence de possession non équivoque et à titre de propriétaire de M. [O] [V], et il relève que plusieurs évènements viennent démontrer que ce dernier savait qu’il n’en était pas le propriétaire, comme le fait qu’il ait enlevé après 1991 les bâtiments situés sur la parcelle AI[Cadastre 10] pour les reconstruire sur la parcelle AI [Cadastre 3], et qu’il n’ait vendu en 2002 à son fils que la parcelle AI [Cadastre 3], et ce d’autant plus que les deux parcelles n’auraient fait qu’un seul terrain. Il ajoute que l’acte de vente de 2002 confirme l’occupation précaire de M. [O] [V] sur le terrain aujourd’hui revendiqué. Il fait valoir par ailleurs que l’acte de vente passée entre M. [O] [V] et M. [C] [V] le 24 avril 2002 désigne bien la parcelle AI[Cadastre 14].
L’intimé ajoute subsidiairement que les photos contenues dans le rapport de M. [Y] montrent notamment que la parcelle en 2013 était envahie par une végétation sauvage et luxuriante démontrant une inoccupation manifeste.
Selon conclusions n°2 de renvoi après cassation transmises le 2 juin 2025, la SEMSAMAR sollicite, au visa des articles 544 et 2261 du code civil, et de l’article R221-40 du code de l’organisation judiciaire, que la cour :
— confirme le jugement entrepris,
— déboute M. [C] [V] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de M. [V],
— homologue le rapport d’expertise quant au bornage des parcelles,
— condamne M. [C] [V] à payer à la SEMSAMAR la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SEMSAMAR expose être propriétaire de la parcelle AI[Cadastre 10] contigüe à la parcelle AI[Cadastre 3] anciennement cadastrée AI[Cadastre 14] dont M. [V] est devenu propriétaire suite à la vente qui lui en a été faite par son père le 24 avril 2002. Elle explique qu’une partie de la parcelle AI[Cadastre 10] est en cours de cession au profit du [25], et qu’elle demeurera propriétaire de la parcelle nouvellement cadastrée AI[Cadastre 12] et le [25] de la parcelle AI[Cadastre 11], cette dernière étant celle qui demeure contigüe à la parcelle AI[Cadastre 3]. Elle indique qu’au cours des opérations de division cadastrale préalable à cette cession au profit du [25], M. [V] a fait echec à la procédure de bornage amiable initiée par la Semsamar en prétendant exercer des droits sur la parcelle AI[Cadastre 10].
L’intimée rappelle que les juges du fond ne sont pas tenus d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties et elle estime que le premier juge, en retenant que la preuve des actes matériels de possession sur la parcelle revendiquée n’étaient pas établis, n’avait pas à répondre spécialement à chaque éléments de preuve produit. Elle expose avoir acquis le terrain cadastré AI[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 34], et soutient que M. [V] ne prouve pas avoir possédé en qualité de propriétaire la parcelle AI[Cadastre 10]. Elle rappelle que la vente intervenue entre M. [V] père et M. [V] fils ne porte pas sur les droits portant sur la parcelle litigieuse AI [Cadastre 10], mais porte sur la parcelle AI[Cadastre 14] d’une contenance de 1ha correspondant exactement à la parcelle vendue à [O] [V] en 1990. Elle souligne ainsi que la succession au décès de M. [O] [V] n’a pas porté sur le terrain litigieux.
Elle fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve des actes matériels de possession sur le terrain cadastré AI[Cadastre 10], et que le simple fait que lui et son père aient été présents sur le secteur se justifie par leur qualité de propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3], les éléments de preuve produits établissant uniquement qu’ils habitaient [Adresse 18], l’indication [Adresse 32] étant trop imprécise pour localiser précisément la domiciliation. Elle souligne que le fait que la parcelle AI[Cadastre 14] ait été libre de toute occupation n’induit pas le fait que M. [O] [V] aurait occupé la parcelle litigieuse. Elle considère que les documents expédiés à l’adresse de M. [V] attestent simplement qu’il vit sur son terrain AI[Cadastre 3], et que les affirmations des témoins ne démontrent aucun acte de possession de la parcelle AI[Cadastre 10], et même au contraire font état de constructions dont il est établi qu’elles n’ont jamais été présentes sur la parcelle AI[Cadastre 10].
Elle ajoute que le simple entretien d’un terrain ne caractérise pas un acte de possession matérielle, et que la présence de clôtures ne justifie pas de ce qu’elles auraient été installées depuis plus de 30 ans. Elle fait également valoir que le rapport d’expertise judiciaire fige une situation actuelle, mais n’a aucune valeur pour établir une possession de 30 ans.
MOTIFS
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les dispositions de l’article 2258 du code civil prévoient que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application des dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les dispositions de l’article 2272 du code civil prévoient que le délai de prescription requis afin d’acquérir la propriété est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En application de l’article 9 du Code civil, il appartient à celui qui revendique la propriété d’un bien d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que par acte en date des 12, 27 et 30 juillet 1990, M. [O] [V] a acquis auprès de la compagnie minière de Guyane française (pièce N°3 intimée Semsamar) la parcelle sise à [Localité 34] dans la région dite "[Adresse 29]« dans un lotissement dénommé »CMGF" figurant au plan de ladite commune sous les références cadastrales section AI n°[Cadastre 14] [Adresse 27] d’une contenance de 1ha.
Selon acte notarié de vente en viager établi le 24 avril 2002, M. [O] [V] a vendu à son fils M. [C] [V] "à [Adresse 26], une propriété bâtie figurant au cadastre savoir : Section AI [Cadastre 14] [Adresse 27] d’une surface de 1ha, comprenant, savoir : une maison en bois de type F4- un hangar +logement T2 et le terrain sur lequel le tout existe et qui en dépend, formant le lot numéro un du plan de lotissement dénommé « CMGF ». L’acte précise que l’acquisition a été effectuée suivant acte en date des 12, 27 et 30 juillet 1990.
Il ressort de ces actes que M. [O] [V] a transmis en viager à M. [C] [V] la parcelle AI n°[Cadastre 14] qu’il avait acquise en 1990, et sur laquelle se trouve les constructions indiquées. Il ressort d’une attestation versée aux débats (pièce N°12 M. [V]) établie par la maire de la ville de [Localité 34] que dans le cadre des travaux de numérotation des immeubles et de la nomination des rues, et dans le but de faciliter l’adressage du courrier, "les immeubles implantés sur la parcelle cadastrée AI[Cadastre 14] sont numérotés [Adresse 17] et [Adresse 18]. L’adresse de M. [C] [V] [Adresse 26] ([Adresse 23]) [Localité 34] ( pièce n°12). Il convient dès lors de constater que la parcelle AI [Cadastre 14] devenue AI [Cadastre 3] de M. [C] [V] a pour adresse administrative [Adresse 17] et [Adresse 18], cette dernière permettan de déterminer l’emplacement peu précis antérieurement, puisque l’indication [Adresse 32] ne permettait pas de localiser précisément la domiciliation, en particulier au regard des deux parcelles contigües, la [Adresse 32] pouvant faire référence à la parcelle AI [Cadastre 3].
Selon actes notariés versés aux débats en date des 27 juin et 5 juillet 2003, (pièce N°1 [25]) le [25] a acquis dans la région dite [Adresse 29]- [Adresse 26]- un terrain nu cadastré section AI [Cadastre 15] lieudit [Localité 33] d’une surface de 5ha64a14ca borné, savoir:
« Au Nord Est sur une largeur de 96,63m par le [Adresse 26]; au Nord ouest sur une longueur de 44,22m par le lot numéro UN du lotissement cadastré section AI numéro [Cadastre 14], puis sur une largeur de 100m par la même parcelle AI[Cadastre 14] (…) Le bien forme le lot numéro « TROIS » du lotissement dénommé « Compagnie Minière de Guyane Française ».
M. [C] [V] soutient être propriétaire par l’effet de la prescription trentenaire, d’une partie de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 10] pour une superficie totale de 7842m2 suivant le plan de bornage établi le 14 décembre 2023 avec M. [Y], expert agréé près la cour de cassation, celle-ci étant contigüe avec la parcelle AI [Cadastre 3]( anciennement AI [Cadastre 14]) dont il est propriétaire.
Il lui appartient par conséquent de démontrer la possession qu’il revendique sur cette partie de la parcelle AI [Cadastre 10], laquelle a fait l’objet depuis d’une vente à la société Semsamar le 23 juin 2003, cette dernière ayant ainsi vendu une partie de cette parcelle nouvellement cadastrée AI [Cadastre 11] au [25], et ayant conservé l’autre partie nouvellement cadastrée AI [Cadastre 12].
A l’appui de sa demande, M. [C] [V] soutient que son père s’est installé en 1974, sur la parcelle revendiquée, et il affirme y avoir lui-même toujours vécu, étant né le 9 mai 1979.
A titre d’éléments de preuve de cette possession trentenaire alléguée, il verse aux débats :
— son audition en tant que victime dans le cadre d’une infraction de destruction d’un bien appartenant à autrui effectuée le 31 décembre 2012 par la BTA de [Localité 34] dans laquelle il indique constater que la borne béton délimitant sa propriété a été détruite et penser que l’auteur des faits est une société mandatée par le [25] de [Localité 34] dans le cadre de la construction du nouvel hôpital(pièce N°2);
— un plan de division établi par un géomètre le 20 avril 2009 faisant état de ce que M. [V] ne reconnaissait pas la limite proposée en affirmant que son terrain s’étendait "jusqu’à la clôture levée se situant sur la parcelle AI [Cadastre 10]", reconnaissant cependant un empiétement sur la parcelle de Mme [B] (AI[Cadastre 21]) et reconnaissant la limite du [25] (AI[Cadastre 7],[Cadastre 8]);
— un avis d’impôt sur le revenu de 1998 (pièce N°9) adressé à M. [O] [V] au [Adresse 18] à [Localité 34], un relevé de compte bancaire au nom de M. [C] [V] à l’adresse [Adresse 18] à [Localité 34] (pièce N°10) , un courrier de Groupama pour son assurance automobile à la même adresse (pièce N°11), plusieurs factures EDF entre avril 2007 et février 2017 adressées à M. [C] [V] au [Adresse 18] (pièces n°13), sept relevés de la banque de la Guyane établis entre le 28 février 1981 et le 15 février 1991 au nom de [O] [V] demeurant [Adresse 32] (pièce n°21), d’autres courriers adressés à M. [O] [V] [Adresse 32] à [Localité 34] (pièces n° 23, 24, 25) , un avis d’impôt sur le revenu, sur la période du 15 avril 1980 au 15 juillet 1980 établi au nom de [O] [V], entrepreneur, [Adresse 32] [Localité 34] (pièce n°26), un certificat d’immatriculation en date du 22 mai 1976 pour ou une camionnette au nom de [O] [V], entrepreneur, [Adresse 32] (pièce n°27), un courrier du ministère de l’agriculture adressé également [Adresse 32], des courriers également adressés à M. [V] [Adresse 32] à [Localité 34] (pièces n°32, n°33, n°35, 36, 39, 40,41, 43, ), un titre de concession faisant état d’une demande présentée par M. [C] [V] domicilié [Adresse 18] tendant à obtenir la concession funéraire de son père.
L’ensemble de ces attestations confirment que M. [O] [V] et M. [C] [V] résidaient [Adresse 18] correspondant à la parcelle AI [Cadastre 14] devenue AI [Cadastre 3], cette parcelle étant ultérieurement désignée de manière trop imprécise comme se situant [Adresse 32], et dont M. [O] [V] était propriétaire avant que son fils ne le devienne suite à son décès du fait de la cession en viager. La présence de M. [O] [V] à cette adresse depuis 1976 n’est par ailleurs pas contestée.
M. [C] [V] produit également les pièces suivantes :
— des photographies du site (pièce n°30), ne permettant pas de déduire une occupation de la parcelle revendiquée par M. [V];
— une attestation de vente par M. [V] d’un terrain cadastré section AI [Cadastre 4] situé [Adresse 17], et une attestation de vente par M. [V] d’un terrain cadastré AI [Cadastre 2] situé [Adresse 27], ces terrains ne concernant pas la parcelle de terrain litigieux (pièce n°37);
— une demande de justification de la construction d’un immeuble en date du 9 avril 2001 de la direction générale des impôts relative à l’obligation de construire contenu à l’acte du 12 27 et 30 juillet 1990 concernant la parcelle AI [Cadastre 14], (pièce n°47 ).
— un procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2013 ne permettant pas d’établir la parcelle sur laquelle les constatations sont réalisées, étant relevé que le commissaire de justice n’est pas en mesure de localiser précisément les éléments qu’il relève ;
— un projet d’acte de notoriété (pièce n°50) et divers documents administratifs ou actes d’état civil.
M. [C] [V] produit également les attestations suivantes :
— Une attestation en date du 15 novembre 2014 de M. [I] [L] né le 5 décembre 1922 lequel écrit: " je suis le voisin de [V] [O] et je le connaissais depuis 1974 quand il s’est installé presque en face de chez moi. Il a tout de suite nettoyer et couper tant le terrain derrière le grand garage où il travaillait. Il avait fait des cases pour les outils et beaucoup de fer là où on est en train de construire le nouvel hôpital. Il a toujours travailler et habiter sur ce terrain avec son fils [C]" (pièce n°16)
— une attestation en date du 30 octobre 2014 de Monsieur [U] [X] né le 11 mai 1931 lequel indique : " situé [Adresse 32] (aujourd’hui [Adresse 23]) comportant un grand atelier où il travaillait ainsi que son domicile lorsque je l’ai connu en 1982 jusqu’à son décès en 2006. Son fils est resté sur cette propriété. Ces installations s’étendaient loin derrière son atelier et tout autour. Actuellement l’hôpital est en train de construire sur une partie de ce terrain."(pièce n°17)
— une attestation de Mme [T] [J], née le 15 juin 1964, indiquant "J’ai connu M. [V] [O] dans les années 1983. Il a toujours habité et travaillé sur un grand terrain situé route des malagaches. Il avait sa maison et un atelier. Les machines et son matériel loin derrière et autour le hangar étaient entreposées. Jusqu’à son décès, il a toujours vécu et travaillé sur ce terrain (pièce n°18)
— Une attestation en date du 25 avril 2014 de Monsieur [N] [K], éducateur spécialisé, lequel précise : "j’ai toujours connu [C] [V] habitant sur un grand terrain situé [Adresse 18] à [Localité 34]. En 2002, je l’aidais à nettoyer le long de sa clôture et nous avons changé une partie du grillage, une partie du terrain où se construit l’hôpital [31] faisait partie de la propriété de [C]. Nous y passions souvent l’après-midi sous une des structures métallique qu’il y a au fond du terrain." (pièce n°19)
— Une attestation en date du 18 novembre 2014 de Mme [R] [F] veuve [Z] laquelle précise :"je connaissais [V] [O] depuis 1974. Je l’ai toujours connu occupant une grande propriété située [Adresse 32] où il travaillait et habitait avec son fils [C]. Il avait un grand atelier autour duquel il avait entreposé beaucoup de machines et divers ces installations en fer et ce, loin derrière son atelier. Il a occupé et travaillé sur cette propriété jusqu’à son décès en 2006." (pièce n° 20)
— Une attestation en date du 4 mai 2018 de Monsieur [D] [E], agriculteur lequel écrit: " j’ai connu Monsieur [V] [O] depuis l’année 1980 date de mon arrivée à [Localité 34] et connaît très bien le terrain dont il était propriétaire situé au [Adresse 23] nommé à l’époque [Adresse 26]. Il y avait son atelier sa maison et son bureau. J’y suis souvent allée pour chercher des pièces mécaniques car il y avait beaucoup de casse de voitures, de tracteurs, de bull, machines (…) . Il y avait beaucoup de matériaux jusqu’au fond du terrain clôturé sur toute sa surface pour empêcher les squatters de s’installer comme partout à [Localité 34]. J’étais présent le jour où les engins travaillant pour le nouvel hôpital ont arraché la clôture de son terrain et commencé le débroussaillage. J’ai donc stoppé le conducteur de la machine en lui disant qu’il se trouvait sur une propriété privée, mais les travaux ont repris quelques jours plus tard déforestant une grande partie du terrain lui appartenant ou des bâtiments de l’hôpital ont été construits à ce jour. C’était joli avant, la tondeuse était régulièrement passée avec de grands arbres donnant de l’ombrage et un réseau d’eau comme un lac. La propriété a toujours été entretenue… (pièce n°29).
— Une attestation du 13 novembre 2021 de Monsieur [M] [W], mécanicien né le 24 mai 1956 lequel atteste: "je connais [C] [V] depuis sa naissance et son père depuis que je suis en Guyane depuis 1975, car mon père a longtemps travaillé avec le sien et j’ai souvent dormi chez lui. Ils ont toujours habité sur cette propriété à [Localité 34] où se trouve le nouvel hôpital. Leur terrain était clôturé et il fallait prendre un chemin à partir de la route pour y accéder. En 1990 son père a acheté le terrain qui se trouvait devant le sien et depuis on accède à la propriété directement par la route. Ce terrain appartenait avant à la minière de sable. Son père a reconstruit leurs maisons et remis ensemble les deux terrains. Autrefois, le chemin n’avait pas loin et on l’appelait [Adresse 26] et [Adresse 27] ensuite c’est devenu la [Adresse 32] est maintenant l'[Adresse 23]" (pièce 61).
— une attestation de Mme [A] [K] indiquant : "J’ai toujours connu [V] [C] habitant et occupant un grand terrain clôturé situé [Adresse 18] à [Localité 34]. La propriété s’étendait très loin derrière le hangar où il avait un logement. Sur une partie de son terrain se construit le nouvel hôpital de [Localité 34], où nous organisions des (…) "
— une attestation en date du 9 mars 2020 de Mme [S] [P] née le 4 mars 1997 indiquant : "J’ai connu la famille de [C] [V] lorsque j’étais à [Localité 34]. En 1991, ils ont démonté la maison en bois dans laquelle ils vivaient au fond de leur propriété actuelle pour la reconstruire au bord de la route sur le nouveau terrain que le père de [C] venait d’acheter à une entreprise de sable blanc. Ils ont alors réuni les 2 terrains en enlevant la clôture de séparation. Tous les enfants jouaient avant sur ce terrain car il n’y avait que du sable blanc et un vieil abri abandonné par le père de [C], lorsqu’il a racheté ce terrain, il a tout recloturé, réunissant notre ancien terrain de jeu et son ancien terrain. Il y a après construit un atelier à l’endroit que la maman de [C] a transformé maintenant en logements"
Il convient de constater que l’ensemble de ces attestations corroborent le fait déjà établi que M. [O] [V] et M. [C] [V] résidaient [Adresse 18] correspondant à la parcelle AI [Cadastre 14] devenue AI [Cadastre 3] dont M. [O] [V] était propriétaire avant que son fils ne le devienne du fait de la cession en viager. Elles ne permettent cependant pas de démontrer des actes de possession matérielle des consorts [V] sur une partie de la parcelle AI [Cadastre 10], et ce de façon précise et sur toute une durée de trente années. A ce stade, il peut d’ailleurs être observé que la vente en viager de la parcelle AI [Cadastre 14] intervenue le 24 avril 2002 au profit de [C] [V] porte à la fois sur le terrain et sur des constructions et un hangar, et que les attestations ne peuvent permettre d’établir que la présence située loin sur le terrain corresponde à une occupation certaine de la parcelle jouxtant ce dernier.
En outre, même en retenant l’hypothèse que M. [O] [V] aurait empiété sur une surface supplémentaire à son terrain, aucun élément ne permet d’établir de façon précise et certaine qu’il se serait comporté en propriétaire d’une partie de la parcelle AI [Cadastre 13], et ce de manière continue, paisible et non équivoque sur une durée de plus de trente années, et à fortiori de déterminer sur quelle partie précise de cette parcelle de très grande taille.
Par ailleurs, le simple fait qu’une partie d’un terrain ait pu être entretenu ne caractérise pas un acte matériel de possession, tout comme la construction éventuelle d’équipements légers.
En outre, l’attestation évoquant un terrain sur lequel l’hôpital est en train d’être construit correspond manifestement à une autre parcelle, puisque la parcelle litigieuse ne présente aucune construction ainsi que le démontrent les photos et les constatations de l’expert judiciaire.
Le fait que les constructions auraient prétendument été d’abord établies sur la parcelle AI [Cadastre 10] n’est étayé par aucun élément probant, mais si tel avait été le cas, il ne peut qu’être relevé qu’aucun acte de possession n’aurait plus été accompli à compter de 1990 sur la parcelle concernée. Au surplus, le fait que M. [O] [V] aurait après 1991 enlevé les bâtiments sur la parcelle AI [Cadastre 10] pour les reconstruire sur la parcelle AI [Cadastre 3] démontrerait justement que M. [O] [V] avait conscience de ne pas être propriétaire de cette parcelle AI [Cadastre 10] et qu’il souhaitait régulariser la situation.
Le descriptif du terrain à bâtir (pièce n°95) fait en outre apparaître la limite à l’ouest avec le terrain de M. [V], en contradiction avec les affirmations de ce dernier selon lequel une même parcelle avait été localisée. Le plan établi en 2018 ne peut pour sa part permettre de caractériser une occupation trentenaire, de même que le rapport de l’expertise judiciaire qui s’attache à figer une situation actuelle
En conséquence, et au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré a exactement constaté que M. [C] [V] n’établit pas suffisamment l’existence d’une possession paisible, continue, non équivoque et publique à titre de propriétaire de la parcelle revendiquée, et il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [V] de sa demande revendiquant la possession de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 10].
M. [C] [V] sera par voie de conséquence débouté de ses autres demandes tendant à entériner le rapport d’expertise de M. [Y] en date du 14 décembre 2023, et voir ordonner la publication de la décision et du plan de bornage au service de la publicité foncière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, M. [C] [V] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure suite à renvoi après cassation.
M. [C] [V] sera condamné à payer à la SEMSAMAR et au [25] la somme de 2000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure de saisine après renvoi de la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 14 novembre 2024 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne chambre détachée de Saint-Laurent-du Maroni en date du 23 août 2021 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [V] de ses demandes tendant à entériner le rapport d’expertise de M. [Y] en date du 14 décembre 2023, et voir ordonner la publication de la décision et du plan de bornage au service de la publicité foncière,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SEMSAMAR et au [25] la somme de 2000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de saisine suite à renvoi après cassation,
DEBOUTE M. [C] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procdéure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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