Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 22/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 19 mai 2022, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/36
Rôle N° RG 22/07996 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHY
[D] [C]
C/
[K] [M]
COMMUNE DE [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER
Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00007.
APPELANTE
Madame [D] [C]
née le 06 avril 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
COMMUNE DE [Localité 16]
prise en la personne de son Maire en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [M]
partie intervenante forcée
né le 31 mars 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président,
et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 mai 2008, madame [X] [S] a fait donation à madame [D] [C] de trois parcelles sises [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 11] sur la commune de [Localité 16] et plus précisément :
— d’une parcelle casdastrée section C n° [Cadastre 3], édifiée d’une maison d’habitation ;
— de deux parcelles non bâties cadastrées section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 5].
En 2015, madame [D] [C] et monsieur [K] [M] ont acquis auprès de Mme [S] les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] avec notamment, sur cette dernière, une grange mitoyenne de la maison bâtie sur la parcelle [Cadastre 3].
Le 18 avril 2018, Mme [C] a déposé un dossier de déclaration préalable auprès des services compétents de la Commune de [Localité 16] visant à la réalisation travaux sur une construction existante, à savoir, une rénovation totale de la toiture, la réfection de l’enduit de façade, la démolition d’un appentis Sud et la régulation d’un appentis à destination de garage, ainsi que la création d’une clôture.
Aucune mention n’y était faite au sujet de travaux portant sur la grange.
Par procès-verbal du 10 août 2018, M. [J], attaché d’administration de l’écologie affecté au bureau des affaires juridiques de l’environnement de la préfecture des Hautes Alpes, constatait qu’en infraction à l’autorisation d’urbanisme tacitement obtenue, Mme [C] et M. [M] avaient entièrement démoli la grange pour y édifier une construction en parpaings dotée d’une dalle béton, d’un étage en dalle desservi par un escalier en béton ainsi que de baies vitrées en façade Est, ce nouveau bâtiment générant une surface de plancher de 204 m2, soit 102 m2 par niveau.
Après échange de courriers dans le cadre desquels Mme [C] justifiait les faits par l’effondrement des murs de la grange et sollicitait une régularisation administrative, le maire de la Commune de [Localité 16] lui notifiait, le 7 septembre 2018, un arrêté interruptif de travaux.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, la Commune de Pierrerue a fait assigner Mme [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins qu’à titre principal, soit ordonnée, la démolition des ouvrages illégalement édifiés et, qu’à titre subsidiaire, une expertise judiciaire soit diligentée aux fins de faire constater l’état des constructions illégales.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, ce magistrat a :
— ordonné à Mme [D] [C] de procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du bâtiment édifié sans autorisation d’urbanisme en remplacement de la grange existante, dans le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— condamné Mme [D] [C] à verser à la Commune de [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [C] aux dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que :
— si l’expert amiable justifiait bien l’urgence de procéder à des travaux afin de stabiliser le soubassement, il ne se prononçait nullement sur l’adéquation entre les travaux entrepris sur le fondement de l’urgence et ceux effectivement réalisés qui ne correspondent pas du tout aux obligations réglementaires pour une construction située en zone naturelle ;
— des ouvertures avaient été réalisées et un escalier érigé, ce qui donnait à penser à une volonté d’aménagement de la grange, sans lien avec la nécessité de stabiliser le sous-bassement.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 juin 2022, Mme [D] [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 17 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2022, l’instruction devant être déclarée close le 30 mai précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelante.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Commune de [Localité 16] le 22 juin 2022.
Mme [C] a transmis son premier jeu de conclusions au fond le 6 juillet 2022. Il a été signifié à l’intimée le lendemain.
La Commune de [Localité 16] a constitué avocat le 5 août 2022.
Le même jour, elle a signifié des conclusions d’incident visant à obtenir la radiation de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance entreprise, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par avis du 10 août 2022, l’incident a été fixé à l’audience 16 novembre suivant, date à laquelle il a été renvoyé, à la demande des avocats des parties, à celle du 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président de la chambre de céans a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— condamné la Commune de [Localité 16] aux dépens et à verser à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 16] sollicitait de la cour :
— à titre liminaire, qu’elle rejette l’exception de nullité invoquée par Mme [C] en tant qu’irrecevable ou, à défaut, en tant que dépourvue de bien-fondé ;
— à titre principal, qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, qu’elle désigne un expert judiciaire avec pour mission de :
' dire la réglementation existante en matière d’urbanisme, notamment au regard des dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan local de l’urbanisme de la commune de [Localité 16] ;
' dire et détailler les travaux envisagés et autorisés par la déclaration préalable ;
' constater la réalité des travaux réalisés ;
' dire les méconnaissances de la réglementation applicable en matière d’urbanisme et de l’autorisation de déclaration préalable ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' condamne Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [C] sollicitait de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déclare irrecevable les demandes formulées par la Commune de [Localité 16] à son encontre ;
— à défaut, réforme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la démolition sous astreinte de l’ouvrage ;
— déboute la Commune de [Localité 16] de sa demande tendant à lui ordonner de procéder à la démolition de l’ouvrage édifié sans autorisation d’urbanisme
dans un délai d’un mois ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire, avec notamment pour mission de :
' se rendre sur les lieux, [Adresse 18] ;
' prendre connaissance de la situation initiale et de tous documents utiles ;
' décrire l’état initial de la grange (avant travaux) ;
' décrire les travaux prévus dans le cadre de la déclaration préalable ;
' décrire les travaux réalisés sur la grange en urgence aux fins de confortement de l’édifice et l’état actuel de cette partie d’ouvrage ;
' dire si les travaux réalisés étaient la réponse adaptée à l’urgence et au risque d’aggravation du sinistre ;
— condamne la Commune de [Localité 16] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance contradictoire, en date du 28 septembre 2023, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation, a :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de [Localité 16] ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la Commune de [Localité 16] ;
— condamné la Commune de [Localité 16] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Commune de [Localité 16] de sa demande sur ce même fondement.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 9 octobre 2023, la Commune de [Localité 16] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance précitée.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour de céans a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
— déclaré recevables les conclusions transmises et notifiées par la Commune de [Localité 16] le 16 février 2023 ;
— condamné Mme [D] [C] à payer à la Commune de [Localité 16] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [C] aux dépens de l’incident déféré.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
Par arrêt mixte en date du 21 mars 2024, la cour de céans a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [C] ;
— rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 11 juin 2024, 9 heures, en faisant injonction à la Commune de [Localité 16] d’appeler, d’ici là, M. [K] [M] en intervention forcée et ce, à défaut d’intervention volontaire de sa part ;
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la Commune de [Localité 16] a fait assigner M. [K] [M] en intervention forcée.
Par conclusions, transmises le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ce dernier sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle :
' juge que la démolition de la grange est survenue de manière fortuite ;
' juge que la reconstruction partielle de la grange s’est faite dans le cadre de l’état de nécessité compte tenu de l’urgence de procéder à la consolidation de l’existant, afin de sauvegarder et d’éviter toute aggravation des désordres sur la partie principale de la construction à usage d’habitation ;
' juge que, dans ces circonstances, la reconstruction de la grange ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ;
' juge que la grange peut être reconstruite sur le fondement des articles L.111-15 et L.480-14 du Code de l’urbanisme et qu’en conséquence il ne saurait être ordonné sa démolition et ce, d’autant qu’un permis de construire a été déposé le 29 avril 2024 ;
' ordonne, en tout état de cause, la mise en conformité de l’ouvrage réalisé par Mme [C] et lui plutôt que sa démolition ;
— à titre subsidiaire, qu’elle ordonne une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira et qui aura pour mission notamment de :
' se faire remettre tout document utile par les parties ;
' porter une appréciation critique sur le procès-verbal d’infraction établi par M. [J] le 10 août 2018 ;
' se prononcer sur la possibilité de la régularisation de la reconstruction entreprise concernant le local accessoire à usage de remise; situé sur la parcelle C [Cadastre 4] ;
' le cas échéant, exposer les modifications et/ou prescriptions qu’il serait utile d’apporter au projet de reconstruction pour permettre sa régularisation ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' déboute la Commune de [Localité 16] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' condamne la Commune de [Localité 16] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la Commune de [Localité 16] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Möller, avocat, sous son affirmation de droit.
A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 décembre suivant, la Commune de [Localité 16] ayant fait valoir qu’elle n’avait pas eu le temps de répliquer aux conclusions de M. [M]. Les conseils de parties ont été informés de ce renvoi, à l’audience ou par soit-transmis, ainsi que de la prochaine date de la clôture de l’instruction fixée au 19 novembre 2024.
Par dernière conclusions transmises le vendredi 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 16] demande à la cour :
— à titre liminaire :
' d’accueillir l’intervention forcée de M. [K] [M] dans l’instance pendante devant le chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n° RG 22/07996 ;
' de voir M. [K] [M] tenu d’intervenir dans ladite instance, y prendre toute écriture qu’il appartiendra ;
' d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/07996 ;
' de débouter M. [K] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, rendre commune et opposable l’ordonnance dont appel et l’arrêt à intervenir à M. [M] ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
' dire la réglementation existante en matière d’urbanisme, notamment au regard des dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan local de l’urbanisme de la commune de [Localité 16] ;
' dire et détailler les travaux envisagés et autorisés par la déclaration préalable ;
' constater la réalité des travaux réalisés ;
' dire les méconnaissances de la réglementation applicable en matière d’urbanisme et de l’autorisation de déclaration préalable ;
— en tout état de cause, de :
' condamner in solidum Mme [C] et M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum Mme [C] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernière conclusions transmises le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [C] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déboute la Commune de [Localité 16] de sa demande tendant à lui ordonner de procéder à la démolition de l’ouvrage édifié sans autorisation d’urbanisme dans un délai d’un mois ;
— déboute la Commune de [Localité 16] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire, avec notamment pour mission de :
' se rendre sur les lieux [Adresse 19] ;
' prendre connaissance de la situation initiale et de tous documents utiles ;
' décrire l’état initial de la grange (avant travaux) ;
' décrire les travaux prévus dans le cadre de la déclaration préalable ;
' décrire les travaux réalisés sur la grange en urgence aux fins de confortement de l’édifice et l’état actuel de cette partie d’ouvrage ;
' dire si les travaux réalisés étaient la réponse adaptée à l’urgence et au risque d’aggravation du sinistre ;
— condamne la Commune de [Localité 16] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 19 novembre 2024 notifiée aux conseils des parties, le jour même à 8 heures 34.
Par conclusions, transmises le 19 novembre 2024 à 13 heures 19, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle :
' juge que la démolition de la grange est survenue de manière fortuite ;
' juge que la reconstruction partielle de la grange s’est faite dans le cadre de l’état de nécessité compte tenu de l’urgence de procéder à la consolidation de l’existant, afin de sauvegarder et d’éviter toute aggravation des désordres sur la partie principale de la construction à usage d’habitation ;
' juge que, dans ces circonstances, la reconstruction de la grange ne saurait constituer un trouble manifestement illicite ;
' juge que la grange peut être reconstruite sur le fondement des articles L.111-15 et L.480-14 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence il ne saurait être ordonné sa démolition et ce, d’autant qu’un permis de construire a été déposé le 29 avril 2024 ;
' ordonne, en tout état de cause, la mise en conformité de l’ouvrage réalisé par lui et Mme [C] plutôt que sa démolition ;
— à titre subsidiaire, qu’elle ordonne une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira et qui aura pour mission notamment de :
' se faire remettre tout document utile par les parties ;
' porter une appréciation critique sur le procès-verbal d’infraction établi par M. [J] le 10 août 2018 ;
' se prononcer sur la possibilité de la régularisation de la reconstruction entreprise concernant le local accessoire à usage de remise parcelle C [Cadastre 4] ;
' le cas échéant, exposer les modifications et ou prescriptions qu’il serait utile d’apporter au projet de reconstruction pour permettre sa régularisation ;
— en tout état de cause, qu’elle :
' déboute la Commune de [Localité 16] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' condamne la Commune de [Localité 16] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamne la Commune de [Localité 16] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Möller, avocat, sous son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
M. [M] a été régulièrement assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024. Il est donc partie à l’instance sans que la cour n’ait à déclarer recevable ladite intervention, comme sollicité par la Commune de [Localité 16], et le présent arrêt lui est, de droit, pleinement opposable.
Enfin, quoiqu’ayant, en pages 10 et 11 de ses dernières conclusions, discuté dans un paragraphe la recevabilité des écritures de M. [M], la Commune de [Localité 16] ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ces mêmes conclusions (pages 29 et 30), de les déclarer irrecevables. Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3, la cour n’a donc pas à statuer sur ce point dont elle n’est pas saisie.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, la commune de [C] a transmis et notifié un dernier jeu de conclusions le vendredi 15 novembre 2024 alors qu’elle savait depuis le 11 juin précédent que l’ordonnance de clôture serait rendue le mardi 19 novembre suivant.
Mme [C] a répliqué le 18 novembre et M. [M], intervenant forcé, le 19 novembre 2024. Il a sollicité, le jour même, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats de leurs derniers jeux de conclusions.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, ne l’empêche pas de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser à moins qu’elles n’amènent à douter de sa réalité et/ou de son illicéité.
Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, dressé le 10 août 2018 par M. [F] [J], attaché d’administration assermenté affecté au burreau des affaires juridiques du droit de l’environnement à la préfecture des Alpes de Haute Provence, qu’en violation du Plan local d’urbanisme (PLU), de la législation relative à la zone naturelle (ZN) sur laquelle elle se trouve située et de la déclaration préalable de travaux déposée le 18 avril précédent, la grange à vocation agricole et de remisage, située la parcelle [Cadastre 7] de la Commune de [Localité 16], a été intégralement démolie et que, sur son assiette, était en cours d’édification un bâtiment comportant une dalle béton destinée à recevoir un étage d’habitation, un escalier béton destiné à le desservir et des ouvertures de type baie vitrée en façade Est non prévues dans la déclaration préalable (et) murées rapidement après l’alerte de la commune concernant les travaux réalisés en infraction.
Les déclarations de Mme [C] et M. [M] selon lesquelles l’effondrement de cet édifice ancien et délabré aurait été la conséquence fortuite des travaux de déconstruction autorisés, peuvent être considérés comme sujettes à caution dès lors que :
— dans un courrier qu’elle a envoyé au Maire de la commune le 9 août 2018, Mme [D] [C] a rappelé que depuis la révision du PLU, en 2012, elle a sollicité le pastillage de cette habitation afin de pouvoir la réhabiliter dans sa globalité et, en particulier, cette grange … qui n’est plus, depuis 40 ans, à usage de ferme agricole et qui, logiquement, aurait dû faire l’objet d’une attention particulière, sa gestion étant très complexe … tant au niveau de l’entretien que de son devenir, tant au niveau de l’investissement financier que du retour sur investissement …
— dans une lettre que Mme [C] et M. [M] ont adressée au procureur de la République de [Localité 8] le 28 août 2018, ils reconnaissent que de 2015 à 2018, ils ont enchaîné les rendez-vous avec M. [V], architecte conseil du Parc du Lubéron afin de voir comment résoudre le problème de la rénovation totale en étant dans les contraintes drastiques de la zone naturelle et soutiennent que ce dernier leur a préconisé de renover puis redemander un pastillage afin de pouvoir exploiter à court terme la grange à usage d’habitation.
La rapidité avec laquelle les travaux de reconstruction et/ou confortement ont été mis en oeuvre contribue à nourrir cette suspicion et ce, même si M. [M] semble exercer dans le domaine du bâtiment. Il en va de même du fait que des ouvertures du type baies vitrées ont été réservées sous des linteaux avant d’être murées par des parpaings.
Il n’en demeure pas moins que le cabinet Polyexpert, commis par l’assurance protection juridique de Mme [C] et M. [M], n’a pas remis en cause cette version des faits puisqu’il a indiqué, dans son rapport du 28 août 2018 que, lors des opérations de démolitions prévues au départ pour ne détruire que la partie supérieure du mur, il (s’était) avéré qu’en démontant de façon soigneuse la toiture et les murs en brique, cela (avait) eu pour conséquence de déstabiliser les murs en pierre formant soubassement. Entrant un peu plus dans le détail, M. [R], architecte DESA, établit un lien de causalité entre cet effondrement et la dépose du plancher intermédiaire en bois, scellé en étage dans le mur pignon de l’habitation principale, laquelle n’était pas prévue dans la déclaration préalable de travaux mais pouvait être en lien avec la 'reconstruction des murs des façades Nord et Est'.
Indépendamment de ce contexte, le trouble manifestement illicite dont se prévaut la commune et dont elle sollicite la cessation, consiste en l’édification, sans autorisation administrative, d’un nouveau bâtiment présentant, au moment du contrôle, les caractéristiques d’un immeuble destiné à l’habitation.
S’agissant de la nécessité de l’édifier, M. [R], conclut à la pertinence de cette solution, qui n’était pas la moins onéreuse, dès lors que la stabilité de l’ensemble du tènement immobilier était en jeu, la cohésion de toute la partie basse du mur pignon étant faible, le murs de façade ne comportant pas de pièrres formant des chaînes d’angles et le plancher en bois supprimé ayant joué, dans ce contexte, le rôle d’un diaphragme participant à la stabilité des murs.
De même, le cabinet Polyexpert, conclut son rapport du 28 août 2018 en ces termes : Au sujet de cette grange, il convient de retenir que les travaux réalisés et non prévus initialement n’ont eu pour vocation qu’à veiller à la stabilisation du bâtiment d’habitation, pour lequel la démolition partielle de la grange a conduit à une déstabilisation de l’angle Nord-Est ainsi qu’au gonflement anormal de la façade Est en partie soubassement, conduisant à une fragilisation de la partie habitation.
Au demeurant, par jugement définitif en date du 21 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Digne les Bains a retenu l’état de nécessité pour relaxer Mme [D] [C] du délit d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
L’on doit donc, au vu de ces éléments, considérer que le trouble manifestement illicite tiré de l’édification de ce bâtiment sans permis de construire n’était pas constitué, avec l’évidence requise en référé, au jour où le premier juge a statué du fait tant de la nécessité qu’il y avait à reconstruire pour conforter l’ensemble du tènement immobilier que de la possible applicabilité à l’espèce des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la destination de cette nouvelle construction, il ne saurait être contesté, eu égard aux éléments sus-énoncés, que les consorts [M]/[C] l’ont édifié dans la perspective de l’affecter, à plus ou moins long terme, à un usage d’habitation principale ou de location. Rapprochés des courriers précités envoyés au procureur de la République et au Maire de [Localité 16], les ouvertures créées pour recevoir des huisseries de baies vitrées, l’escalier monumental en béton ainsi que la dalle ayant remplacé, à l’étage, le plancher en bois en attestent à suffisance.
Néanmoins, force est de constater qu’au jour où M. [J] a dressé son constat et, a fortiori, au jour où le premier juge a statué, les ouvertures en forme de baies vitrées susvisées avaient été refermées par des parpaings en sorte que la réaffectation de la grange en local d’habitation, dernier trouble manifestement illicite en débats n’était pas constitué avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, même s’ils ont envisagé de situer le dépôt principal de la société Bati Concept 04, créée par M. [M], sur un terrain situé dans la [Adresse 20] à [Localité 9], on peut accorder crédit aux déclarations des intimé et intervenant forcé selon lesquelles cet édifice demeure et demeurera, jusqu’à autorisation éventuelle, à usage de grange et dépôt secondaire.
Ledit crédit a d’ailleurs été accordé à ces derniers par la Commune de [Localité 16] elle-même puisque, par arrêté en date du 24 octobre 2024, elle a leur a délivré un permis de construire pour un projet, situé à la même adresse, de rénovation totale de la toiture, réfection des façades, démolition et reconstruction à l’identique de surface agricole … et une surface de plancher à destination agricole de 91,55 m2.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme [D] [C] de procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du bâtiment édifié sans autorisation d’urbanisme en remplacement de la grange existante, dans le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l’espèce, au vu des éléments susdéveloppés et notamment de la régularisation intervenue le 24 octobre 2024, la Commune ne justifie d’aucun motif légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire visant à :
' dire la réglementation existante en matière d’urbanisme, notamment au regard des dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan local de l’urbanisme de la commune de [Localité 16] ;
' dire et détailler les travaux envisagés et autorisés par la déclaration préalable ;
' constater la réalité des travaux réalisés ;
' dire les méconnaissances de la réglementation applicable en matière d’urbanisme et de l’autorisation de déclaration préalable.
Sa demande formulée de ce chef, à titre subsidiaire, ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [D] [C] aux dépens et à verser à la Commune de [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la spécificité du litige telle qu’exposée ci-avant et des doutes entourant la bonne foi initiale de Mme [C] et M. [M], chaque partie conservera la charge des ses frais irrépétibles et dépens de première instance et appel. Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Commune de [Localité 16] visant à entendre ordonner à Mme [D] [C] de procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du bâtiment édifié sans autorisation d’urbanisme en remplacement de la grange existante et ce, sous atreinte ;
Déboute la Commune de [Localité 16] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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