Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 janvier 2025, n° 22/07996
TGI Digne 19 mai 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    État de nécessité pour la reconstruction

    La cour a estimé que la nécessité de la reconstruction pour la sécurité du bâtiment principal était avérée, rendant la démolition ordonnée par le premier juge non justifiée.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que, bien que la construction ait été réalisée sans autorisation, les circonstances entourant la nécessité de la reconstruction ne constituaient pas un trouble manifestement illicite au moment de la décision initiale.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la conformité des travaux

    La cour a jugé que la Commune ne justifiait pas d'un motif légitime pour ordonner une expertise, étant donné la régularisation intervenue.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais, en raison de la complexité du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [D] [C] a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui ordonnait la démolition d'un bâtiment édifié sans autorisation d'urbanisme. La juridiction de première instance avait considéré que les travaux réalisés constituaient un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé cette décision, estimant que le trouble n'était pas constitué au moment du jugement initial, en raison de l'état de nécessité justifiant la reconstruction pour stabiliser l'ensemble immobilier. Elle a également rejeté la demande d'expertise judiciaire de la Commune, considérant qu'elle n'était pas justifiée. La cour a donc confirmé que chaque partie devait supporter ses propres frais, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 22/07996
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/07996
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 19 mai 2022, N° 22/00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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