Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06013
N° Portalis DBVL-V-B7J-WF57
M. [H] [V]
C/
Me [D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
****
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES
ET :
Maître [D] [G]
avocat au barreau de Lorient
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a mandaté Me [G] afin de la représenter dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été établie mais n’a pas été signée par M. [V].
Le 3 juin 2025, une facture définitive et forfaitaire a été établie pour un montant total de 3.770,40 euros, déduction faite de quatre factures de provisions déjà réglées par M. [V].
Le 10 juillet 2025, et après plusieurs relances, Me [G] a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 3.777,40 euros TTC, outre un état de frais en date du 12 juin 2025 d’un montant de 13 euros.
Par requête du 31 juillet 2025, Me [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 3.770,40 euros TTC.
Par décision du 29 septembre 2025, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient a notamment :
taxé les honoraires dus à Me [G] à la somme de 3.770,40 euros TTC ;
condamné en conséquence M. [V] à payer à Me [G] la somme de 3.770,40 euros TTC, outre intérêts en application des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 octobre 2025 et reçue au greffe de la cour le 23 octobre suivant, M. [V] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Par message RPVA du 9 février 2026, le conseil de M. [H] a indiqué qu’au regard du calendrier de procédure, il devait répliquer aux conclusions adverses au plus tard le 5 février 2026, ce qu’il n’a pas pu faire en l’absence de conclusions de la part de Me [G] dans le temps imparti.
A l’audience du 9 mars 2026, M. [V], représenté par son avocat, développant sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président de :
annuler la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient prise sous forme d’ordonnance de taxation du 29 septembre 2025 pour non respect du contradictoire et défaut de motivation ;
subsidiairement :
débouter purement et simplement Me [G] de sa demande de taxation d’honoraires à la somme de 3.770,40 euros pour contestation sur les diligences effectuées, indétermination des honoraires pour absence de référentiels horaire et financier, pour contestation sur les documents produits ;
condamner Me [G] à régler à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] souligne que l’arrêt de la cour d’appel du 13 avril 2025 a déclaré irrecevables les conclusions de l’avocate de M. [V] car elle n’a transmis ses écritures RPVA que tardivement. En outre, il affirme que l’avocat de son ex-épouse, Me [Y], est le fils de Me [G] et que le devoir de délicatesse et de loyauté aurait dû conduire chacun des avocats à informer leur client de la situation. Il affirme avoir découvert cette situation à l’occasion de la procédure devant la cour, ce qui a entraîné une défiance qu’il estime légitime à l’égard de son conseil. C’est pour ces raisons que M. [V] a changé de conseil pour la suite de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Lorient.
S’agissant de la décision même du bâtonnier, M. [V] soutient que le recours n’a pas été formé par lettre recommandée avec accusé de réception. A ce titre, il affirme qu’il y a une différence manifeste entre ce que le bâtonnier a indiqué dans son ordonnance et le tampon figurant sur la lettre de la requérante qui porte la date du 1er août. Il estime que la réception du 31 juillet 2025 tend à démontrer pour une saisine 'de la main à la main’ du bâtonnier par la requérante, de sorte que la procédure de saisine n’a pas été respectée. Il soutient qu’il n’y a aucune conséquence à tirer d’un tel vice de procédure, mais que l’absence de respect de procédure dès le stade de la saisine est de nature à faire planer un doute sérieux sur la crédibilité de la taxation. En outre, au regard de la célérité de la procédure, de l’absence d’un calendrier de procédure, M. [V] affirme qu’il ne s’agit pas pour lui d’une procédure juridictionnelle mais d’un accord passé 'en catimini'.
M. [V] soutient également que l’ordonnance de taxation doit être annulée pour non respect du contradictoire, ce dernier n’ayant pas pu répondre aux observations de Me [G], l’ordonnance étant intervenue une semaine plus tard. Il ajoute que la décision n’a pas été motivée, la décision litigieuse se bornant à faire droit à l’intégralité des demandes de Me [G] sans viser la moindre pièce ou facture, ce qui lui fait encourir la nullité pour défaut de motivation.
M. [V] affirme en outre que Me [G] a conditionné le transfert d’informations complémentaires à son successeur au règlement de ses honoraires, ce qui est prohibé par la jurisprudence et les règles applicables à la profession d’avocat.
Subsidiairement, M. [V] affirme, contrairement à ce qu’a indiqué le bâtonnier dans sa décision, ne pas avoir reçu de convention d’honoraires. Au regard de l’absence de preuve relative à cette convention, l’appelant relève que la convention d’honoraires ne peut être prise en compte pour faire droit à la demande de Me [G]. M. [V] précise que sur l’argumentation développée par Me [G] relative à un problème informatique l’empêchant de produire ses mails, le logiciel CLIOR qui équipait certains cabinets d’avocats n’existe plus car son système d’exploitation a été arrêté en 2007, soit 17 ans avant la défaillance évoquée. Il relève également que les diligences mentionnées initialement par Me [G] dans sa lettre de saisine ont été modifiées au cours de la procédure devant le bâtonnier, notamment en ce qu’elle n’a pas réellement délivré l’assignation, de sorte que le montant demandé est incohérent. Il ajoute que l’argumentation de Me [G] est également surprenante en affirmant avoir détaillé l’intégralité de ses diligences alors que les relevés n’apportent pas d’indication sur le temps consacré aux différentes diligences ni de référentiels d’honoraires.
Me [G], développant ses conclusions du 22 février 2026, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [V] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance du 29 septembre 2025 ;
condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Me [G] indique en premier lieu qu’elle a assisté M. [V] non seulement dans le cadre de sa procédure en divorce mais également pour deux autres contentieux, concernant deux SCI.
S’agissant du contentieux relatif au divorce, elle expose qu’elle a établi une assignation en divorce le 12 novembre 2021, qu’elle a envoyée pour approbation à M. [V] le 28 novembre suivant ; l’assignation n’a finalement pas été délivrée compte tenu de ce que l’épouse de M. [V] avait elle-même fait délivrer une assignation en divorce, ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2022, décision qui a fait l’objet d’un appel pour lequel elle s’est constituée devant la cour et pour lequel elle a établi des conclusions, lesquelles ont cependant été déclarées irrecevables. Toutefois, Me [G] indique qu’elle n’a rien facturé à M. [V] pour cette procédure d’appel.
S’agissant du fait que le fils de Me [G], lui-même avocat, aurait représenté l’adversaire de M. [V], elle le conteste en indiquant que son fils n’est que l’un des quatre avocats qui ont repris le cabinet de l’avocat initialement constitué pour l’épouse de M. [V] et qu’elle en avait au demeurant informé M. [V], qui finalement s’était dit, selon Me [G], que ce pourrait être un avantage dans la procédure.
Me [G] expose qu’elle a fait parvenir une convention d’honoraires à son client le 10 octobre 2021 mais qu’elle ne peut en justifier car elle a changé de logiciel métier, ce qui l’a privée d’accès à ses courriels antérieurs à la date du 6 mai 2024.
Elle expose qu’elle n’a pas facturé l’assignation qu’elle a pourtant rédigée et que toutes les correspondances qu’elle facture sont vérifiables car figurant dans l’historique informatique de son dossier.
Elle précise qu’elle a déduit de son mémoire de frais et honoraires n° 25100 la facture n° 122085 du 6 avril 2022, correspondant à la première provision d’un montant de 840 euros TTC, ainsi que la facture de provision n° 324048 d’un montant de 1.440 euros TTC.
Elle ajoute qu’elle a reçu M. [V] à maintes reprises.
S’agissant de la procédure, elle indique que la demande de taxation au sein du barreau de Lorient ne se fait plus, depuis des années, par lettre recommandée avec accusé de réception mais par un dépôt au secrétariat de l’ordre avec une confirmation par le bâtonnier de la réception de la demande, afin d’éviter les frais de courrier. Elle considère comme injurieuse les allégations de M. [V], tenant à ce que la décision de taxation procéderait d’un accord entre amis et elle souligne que la décision qui a été rendue est motivée.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier :
L’article 175 du décret n° 91-1197 dispose en son premier alinéa : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. »
M. [V] critique la procédure de taxation en ce que la demande réalisée par Me [G] n’a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’est au demeurant aucunement contesté par Me [G].
Cependant, comme l’indique l’article précité, cette demande peut être faite par remise de la lettre contre récépissé, ce qui a été le cas en l’espèce, de sorte que la procédure n’est pas irrégulière.
S’agissant du respect du principe de la contradiction, M. [V] indique qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre à l’argumentation nouvelle développée par Me [G] dans son mémoire du 19 septembre 2025, transmis à son conseil le 22 septembre.
La circonstance tenant à ce que la décision du bâtonnier ait été rendue le 29 septembre 2025 n’est pas de nature à caractériser, en soi, une méconnaissance du principe de la contradiction dès lors que M. [V] ne détaillait aucunement quels sont les moyens sur lesquels il n’aurait pas été mis en mesure de répondre et qui auraient été développés uniquement dans ce dernier envoi de Me [G].
En outre, contrairement à ce que soutient M. [V], la décision du bâtonnier est motivée, certes de manière succincte mais le moyen tenant à ce que cette décision serait dénuée de toute motivation manque en fait.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’annulation formulée par M. [V].
Sur la demande d’infirmation du montant des honoraires :
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
Ainsi, l’établissement d’une convention d’honoraires par l’avocat est un principe ainsi qu’une obligation déontologique de sa part.
En l’espèce, les parties divergent sur le point de savoir si une convention a été proposée ou pas par Me [G], celle-ci indiquant qu’elle l’a bien fait (elle en produit un exemplaire non signé à son dossier) mais qu’elle ne peut en justifier, n’ayant plus accès à ses courriels en raison d’un changement de logiciel.
Quoi qu’il en soit, faute pour Me [G] de rapporter la preuve d’une convention signée, il ne peut être retenu que la demande de taxation des honoraires repose sur un contrat préalable.
Aussi convient-il d’appliquer la jurisprudence précitée et de fixer les honoraires en considération des critères évoqués ci-dessus.
La facture n° 25100 du 3 juin 2025, produite en pièce n° 7 par Me [G], s’élève à un montant de 3.770,40 TTC, et correspond aux honoraires qui ont été fixés par le bâtonnier.
Les diligences évoquées dans cette facture sont l’examen de l’assignation en divorce et des pièces adverses, l’élaboration de conclusions pour la fixation des mesures provisoires, la préparation du dossier de plaidoirie pour l’audience d’orientation du 5 avril 2022, la représentation à cette audience, deux rendez-vous au cabinet, les 8 et 19 mai 2021, ainsi que des conclusions au fond pour le 10 octobre 2024, 25 rendez-vous au cabinet, 4 rendez-vous téléphoniques et un rendez-vous chez un notaire le 20 décembre 2021 d’une durée d’une heure.
Des sommes ainsi facturées sont déduites 4 factures, qui sont produites en pièce n° 17 à 20, chacune d’elles indiquant qu’elles sont bien relatives à la procédure de divorce :
la facture n° 22085 du 6 avril 2022, pour un montant de 840 TTC ;
la facture n° 23209 du 11 août 2023 pour un montant de 1.440 euros TTC ;
la facture n° 24048 du 7 mars 2024 pour un montant de 1.440 euros TTC ;
la facture n° 24176 du 10 octobre 2024 pour un montant de 1.200 euros TTC.
La facturation d’une somme de 2.500 euros HT pour l’examen de l’assignation en divorce et des pièces adverses, l’élaboration de conclusions pour la fixation des mesures provisoires, la préparation du dossier de plaidoirie pour l’audience d’orientation du 5 avril 2022, la représentation à cette audience et deux rendez-vous au cabinet, les 8 et 19 mai 2021 n’est aucunement exagérée, compte tenu du temps nécessité par l’ensemble de ces diligences.
La facturation d’une somme de 3.500 euros pour 25 rendez-vous au cabinet, s’agissant d’un montant de 200 euros HT de l’heure est certes importante mais ni la réalité ni l’importance de ces 25 rendez-vous n’est contestée et, au demeurant, la datation précise de chacun de ces rendez-vous figure en pièce n° 16 de Me [G].
La circonstance que le fils de Me [G] ait été l’un des membres du cabinet représentant l’épouse de M. [V] dans la procédure en divorce n’est pas de nature, en soi, à justifier une diminution des honoraires, si tant est même qu’elle puisse correspondre à une faute déontologique, ce qui n’est pas avéré au cas d’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’importance des diligences entreprises, c’est à bon droit que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient a fixé les honoraires restants dus à Me [G] à la somme, dûment justifiée, qui figure dans sa facture récapitulative du 3 juin 2025.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’annulation de la décision du bâtonnier formulée par M. [H] [V] ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient en date du 29 septembre 2025 ;
Condamnons M. [H] [V] aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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