Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2022, N° 22/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01320 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR4O
SA [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00275
****
APPELANTE :
LA SA [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 2 juillet 2020 à Mme [B] [Z], salariée au sein de la SA [1] (la société) en tant que conductrice-receveur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2021.
Par décision du 2 septembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Z] évalué à 12 % dont 4 % pour le coefficient professionnel à compter du 1er mars 2021.
Le 20 octobre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 mars 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 2 septembre 2021 ayant fixé à 12 % dont 8 % pour le taux médical et 4 % pour le coefficient professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [Z] à compter du 1er mars 2021 suite à l’accident du travail du 2 juillet 2020, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de ramener à 0 % le taux d’incapacité octroyé à Mme [Z] par la caisse à la suite de l’accident du travail du 2 juillet 2020 ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 12 % dont 4% pour le coefficient professionnel a été fixé au regard des éléments suivants : 'Douleurs et limitation légère des mouvements de l’épaule droite et du bras droit chez une droitière'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [O] en date du 25 mars 2022 et l’autre du docteur [F] en date du 3 janvier 2024 proposant un taux de 0% au motif que les séquelles prises en compte ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais avec un état antérieur.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail en date du 2 juillet 2020 que l’accident du travail du même jour est survenu dans les circonstances suivantes : Mme [Z], conductrice de bus, a, suite à un arrêt moteur et à la demande du PCC bus, dû redémarrer le bus en ouvrant et fermant le capot arrière ce qui a entraîné des douleurs au cou, y compris le rachis cervical et les vertèbres cervicales côté droit ainsi qu’à l’épaule, y compris la clavicule et l’omoplate côté droit.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2020 fait état de cervicalgie aiguë droite.
Le certificat médical de prolongation du 9 juillet 2020 fait état de cervicalgie et douleur épaule droite.
Suivant avis du 30 octobre 2020, le médecin conseil du service médical de la caisse a retenu l’imputabilité de la douleur de l’épaule droite à l’accident du travail du 2 juillet 2020.
Ainsi que l’on retenu les premiers juges, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie professionnelle, mais également aux lésions nouvelles apparues dans ses suites dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Dès lors, les médecins de recours ne peuvent comme ils le font, affirmer que seule la cervicalgie aiguë droite est imputable à l’accident.
Il ressort des mémoires des deux médecins précités que :
— la radiographie du 18 août 2020 n’a pas mis en évidence de lésion traumatique ;
— une IRM pratiquée à une date indéterminée fait état d’une discopathie cervicale ;
— le médecin conseil a procédé à un examen clinique particulièrement complet sans faire toutefois de testing musculaire ;
— il existe un état antérieur de névralgie cervico-brachiale.
Le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Les médecins de recours indiquent que le médecin conseil a pris en compte l’état antérieur présentée par Mme [Z].
Sans reprendre l’examen clinique effectué par le médecin conseil, ils ne contestent pas les limitations légères de tous les mouvements de l’épaule dominante constatées par le médecin conseil.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
L’évaluation du taux médical à 8% effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, dès lors qu’il a tenu compte de l’état antérieur et n’a pas non plus retenu de séquelles au niveau cervical.
D’ailleurs, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 19 janvier 2022, confirmé l’attribution du taux médical de 8 % en retenant, selon le docteur [O], uniquement la raideur de l’épaule droite.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [O], médecin de recours de la société.
S’agissant du coefficient professionnel également contesté par l’employeur, Mme [Z] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail ainsi rédigé :
« Inapte au poste de conducteur-receveur. Les capacités restantes permettent d’envisager un reclassement uniquement sur un poste de type administratif ou commercial sédentaire. »
Il est constant que Mme [Z] a refusé la proposition de reclassement de la société au sein du groupe et qu’elle a, en conséquence, été licenciée par lettre recommandée avec accusée réception du 21 juillet 2021.
Même si Mme [Z] a refusé cette proposition, il demeure que l’accident du travail a eu un impact certain sur son devenir professionnel puisqu’elle ne peut plus exercer la profession de conducteur-receveur.
C’est donc à juste titre que la caisse a estimé devoir prendre en compte cette incidence professionnelle en retenant un coefficient de 4 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et il convient de confirmer le jugement qui a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 4% de coefficient socio-professionnel dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la SA [1] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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