Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°2026/95
N° RG 23/00820 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPZE
(Réf 1ère instance : 20/05064)
M. [S] [C]
C/
Compagnie d’assurance CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gosselin
Me Le [Localité 2]'h
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 sur prorogation du 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [C],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité française, chauffeur livreur,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Titouan GOVEN substituant Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représenté par Me Laura SIRGANT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LE DIRAC’H, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 5 mai 2023 par remise à personne habilitée)
Le 15 mai 2010, à [Localité 8] (85), un accident est survenu entre le véhicule appartenant à M. [V] et conduit par ce dernier, assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la [Localité 1], et le véhicule appartenant à la société TDR assurée auprès de la société Covea Fleet, lequel était conduit par M. [S] [C].
M. [C] a subi une entorse cervicale, une entorse du poignet gauche, une contusion sternale et une contusion de l’épaule droite.
Le médecin expert a fixé la consolidation de l’état de M. [C] à la date du 24 avril 2013 avec une AIPP de 4 %.
A la suite de l’aggravation de l’état de santé de M. [C] notamment au niveau de l’épaule droite, une nouvelle expertise a été organisée le 27 juin 2017, à l’issue de laquelle les médecins conseil respectifs de M. [C] et de la CRAMA ont fait valoir des positions divergentes quant à l’imputabilité de cette aggravation.
Les parties ont dès lors signé un compromis d’arbitrage le 6 novembre 2017, désignant comme arbitre le Dr [K], exerçant au CHU de [Localité 9], qui dans son rapport déposé le 24 septembre 2018 a conclu au fait que 'les caractéristiques de la lésion tendineuse [de l’épaule droite] sont celles d’une lésion de type dégénératif, et ne ressemblent pas à une lésion post-traumatique’ et que 'tous les soins en relation avec la pathologie tendineuse de l’épaule droite sont en relation avec une pathologie dégénérative et ne sont pas du tout la conséquence de l’accident'.
M. [C], après avoir sollicité l’avis d’un autre professionnel, le Dr [U] qui avait quant à lui conclu dans son rapport du 8 avril 2019 à un lien direct et certain entre cette lésion de l’épaule droite et l’accident du 15 mai 2010, a sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés a rejeté cette demande d’expertise judiciaire, au motif que la convention conclue entre les parties le 6 novembre 2017 conférait à l’expertise confiée au Dr [K] un caractère judiciaire et, en conséquence, que seul le juge du fond était compétent pour porter une appréciation sur le rapport de cet expert et le cas échéant ordonner une nouvelle expertise.
M. [C] a par suite sollicité de nouveau un autre avis médical, cette fois auprès du Dr [W], qui dans son rapport du 15 septembre 2020 a conclu au fait que 'l’imputabilité entre l’accident du 15 mai 2010 et tous les soins ainsi que toutes les séquelles concernant l’épaule droite ne fait absolument aucun doute’ et que 'cette imputabilité est totale, directe et certaine sans la moindre ambiguïté'.
*
Par actes d’huissier des 21 octobre et 18 novembre 2020, M. [C] a dans ces conditions fait assigner la CRAMA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui par jugement du 15 décembre 2022 a :
— constaté le défaut d’intérêt à agir de M. [C] ;
— rejeté la demande de contre-expertise judiciaire ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 7 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— le déclarer bien fondé et recevable en son appel et ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté le défaut d’intérêt à agir de M. [S] [C],
* rejeté la demande de contre-expertise,
* condamné M. [C] aux dépens,
* rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
jugeant et statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique traumatologique, avec mission détaillée au dispositif de ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la CRAMA demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— constater le défaut d’intérêt à agir et l’absence de motif légitime de M. [C] ;
— rejeter la nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
— la déclarer irrecevable et infondée ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 1] Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale le 5 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
Pour rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [C], le jugement, après avoir rappelé les articles 122 du code de procédure civile et 1 484 du code civil, retient que le compromis d’arbitrage, par lequel les parties avaient convenu que l’expertise confiée au Dr [K] aurait 'même valeur qu’une expertise judiciaire', avait quant à lui autorité de chose jugée entre elles, de sorte que M. [C] n’était 'plus recevable à solliciter une nouvelle mesure d’expertise'.
Alors que dans la motivation du premier juge cette irrecevabilité ainsi retenue paraît être fondée sur la chose jugée, le dispositif du jugement 'constate le défaut d’intérêt à agir’ de M. [C], ce qui constitue une fin de non-recevoir distincte et en l’occurrence non motivée.
Le premier juge ajoute dans sa motivation que, 'en tout état de cause', le désaccord de M. [C] avec les conclusions du Dr [K] 'ne justifie pas un différend médical de nature à recourir à une nouvelle expertise judiciaire, laquelle ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve'.
M. [C], qui reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’expertise après avoir omis de prendre en compte le rapport du Dr [W], alors pourtant que ce dernier écarte tout 'état antérieur patent’ sur l’épaule droite ici en cause, maintient devant la cour sa demande de nouvelle expertise, qu’il souhaite voir confiée à un chirurgien orthopédique et traumatologique.
Se bornant dans son dispositif au visa de la loi n° 58-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1 353 du code civil, il ne précise pas de fondement spécifique à sa demande d’expertise.
La CRAMA demande quant à elle la confirmation du jugement et 'en conséquence’ la constation du défaut d’intérêt à agir de M. [C], mais aussi la constation de 'l’absence de motif légitime’ de l’intéressé alors pourtant que cette dernière, qui en tant que telle n’est relevée nulle part dans le jugement, ne saurait donc être l’objet d’une quelconque confirmation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que M. [C] n’aurait 'aucun intérêt légitime à bénéficier d’une nouvelle expertise', au motif que 'l’expertise du Docteur [K] a sur le plan médical autorité de la chose jugée sur les points médicaux évalués', les parties ayant selon elle décidé dans le compromis d’arbitrage de 's’en remettre à la décision du médecin arbitre et de renoncer ce faisant à toutes contestations ultérieures', la CRAMA ajoutant que l’expertise du Dr [K] a déjà valeur d’une expertise judiciaire et que M. [C] 'n’a donc plus d’intérêt à agir’ ;
moyen qui mélange donc, comme le jugement et sans les articuler entre elles ni viser leurs fondements textuels respectifs, les notions d’intérêt légitime à agir (article 31 du code de procédure civile) et d’autorité de chose jugée (1 355 du code civil), le tout au soutien d’une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile) dont le fondement est dès lors double ;
— 'à titre subsidiaire', que l’expertise du Dr [K], dont elle rappelle la teneur et relève le caractère complet, s’est réalisée de manière contradictoire et a abouti à des conclusions qu’elle juge claires et insusceptibles de critiques ;
— 'à titre très subsidiaire', que les conclusions du Dr [W] ne reposent quant à elles sur aucun élément technique nouveau qui n’aurait pas déjà été débattu devant le Dr [K], ajoutant que la preuve n’est pas rapportée que le rapport de ce dernier serait insuffisant, étant au contraire fondé sur les données acquises de la science contrairement à celui du Dr [W].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1 355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 1 484 du code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Il ressort notamment des articles qui précèdent (1 442 et suivants) que le compromis, défini comme la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage, désigne le ou les arbitres et précise l’objet du litige.
L’arbitre procède aux actes d’instruction nécessaires.
Il tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
Enfin, l’article 1 485 du même code dispose que la sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.
En l’espèce, les parties ont conclu un 'compromis d’arbitrage médical’ qui :
— précise l’objet du litige, en ce qu’il y est indiqué que les parties sont en désaccord sur l’imputabilité de la lésion de l’épaule droite (rupture du sus-épineux) à l’accident ;
— désigne le Dr [K] 'en qualité d’expert-arbitre’ (page 1) ou encore 'comme arbitre’ (page 3) ;
— lui donne pour mission, notamment, d’analyser 'dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées', et ce 'en se prononçant (…) sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur’ ;
— lui donne pour autre mission, en substance, de déterminer les divers éléments nécessaires à la liquidation du préjudice corporel de M. [C], sans qu’il soit ici utile à la solution du litige soumis à la cour de détailler cette partie de la mission ;
— précise enfin qu’il 'est entendu que cet examen aura la valeur d’expertise judiciaire et que le présent procès-verbal laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, les soussignés ayant ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l’indemnité qui pourra être mise à la charge du tiers responsable de l’accident'.
Sur ce, la cour, à qui il n’échappe pas que le compromis d’arbitrage laisse ouverte la possibilité d’un litige y compris judiciaire sur la question de l’indemnisation, observe néanmoins que le Dr [K], sauf à le réduire à un simple expert ce qui n’était pas l’intention des parties, avait au sens des dispositions susvisées un rôle d’arbitre qui impliquait nécessairement qu’il tranche un litige, lequel avait en l’occurrence pour objet la question de l’imputabilité de la lésion de l’épaule droite avec l’accident.
L’éventuelle persistance d’un litige au besoin judiciaire sur la seule question de l’indemnisation n’était donc ouverte par le compromis d’arbitrage que dans l’hypothèse, non vérifiée, où l’expert-arbitre aurait retenu cette imputabilité et, ce faisant, reconnu dans son principe le droit à réparation des séquelles de la lésion en cause.
Les conclusions du Dr [K], qui loin d’être seulement expertales sont aussi arbitrales comme expressément voulu par les parties, ont donc sur cette question de l’imputabilité, qui était en litige, autorité de chose jugée en application de l’article 1 484 du code de procédure civile.
En application de l’article 122 du code de procédure civile M. [C] est donc irrecevable à solliciter une nouvelle expertise à laquelle il donne pour objet d’apprécier à nouveau, et le cas échéant de remettre en cause, des conclusions arbitrales qui s’imposent aux parties.
Le jugement ayant rejeté la demande de M. [C] tendant à cette nouvelle expertise sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Le jugement sera également confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [C], partie succombante devant la cour, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il sera en conséquence condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [C] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel de cette dernière.
Le greffier, La présidente,
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