Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juin 2024, N° 24/15151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
N° RG 24/15151
APPELANTE :
Société COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE SPA
[Adresse 6]
[Localité 3] (Italie)
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE qui a déposé son dossier, substituant Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Mes Valentine CHESSA et Nataliya BARYSHEVA, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SY RORO 2 PTE LTD société de droit singapourien prise en la personne de son re
présentant légal en exercice domicilié en cette qualité au s
iège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
SINGAPOUR
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER qui n’a ni déposé ni plaidé
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, la société Sy Roro 2 Pte Ltd a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à saisir à titre conservatoire au port de Sète le navire [I] [D] [V] pour garantir sa créance provisoirement évaluée à la somme de 63 000 euros.
Autorisée à assigner en urgence à l’audience du 27 mai 2024 à 9 heures par ordonnance du 24 mai 2024, la société de droit italien Compagnia Italiana di Navigazione Spa a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du navire M/V [I] [D] [V] pratiquée par la société de droit singapourien Sy Roro 2 Pte Ltd au port de commerce de [5] et la rétractation de l’ordonnance du 16 mai 2024, et qu’il condamne la société Sy Roro 2 Pte Ltd à lui verser la somme de 6 228 euros par jour jusqu’à sa mainlevée au titre du préjudice causé par cette mesure, faisant valoir que la société Sy Roro 2 Pte Ltd avait déjà pratiqué une première saisie sur le même navire le 1er mai 2024 et que l’article 3-3 de la convention de Bruxelles de 1952 interdisait qu’un navire soit saisi plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des état contractants, pour la même créance et par le même demandeur.
Aux termes d’un jugement rendu le 4 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 16 mai 2024, a débouté la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire M/V [I] [D] [V] pratiquée par la société Sy Roro 2 Pte Ltd suivant ordonnance de cette juridiction du 16 mai 2024, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a condamné la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa à payer à la société Sy Roro 2 Pte Ltd la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juin 2024, la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2024, la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action et de dire que conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles qu’elle a pu avancer depuis la saisine de la cour d’appel de Montpellier.
La société Sy Roro 2 Pte Ltd n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance aux termes de ses conclusions.
Son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas justifié devant la cour d’une convention contraire, la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le numéro 24/03041 et dessaisissement de la cour,
Condamne la société Compagnia Italiana di Navigazione Spa aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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