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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 21/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2021, N° 20/02075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 10 ] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [ 10 ], CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06721 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02075
APPELANT
Monsieur [M] [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Julia GUELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [10] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [10], domicilié [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] [T] [S] d’un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [10], représentée par la SELAFA [8] son mandataire liquidateur (la société) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le jugement auquel il est fait expressément référence à cet égard, il suffit de rappeler que Monsieur [M] [T] [S], chef d’équipe auprès de la société [10], a été victime le 27 janvier 1996 à 8h30 d’un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes : 'lors de l’ouverture d’un tampon de galerie EDF il a glissé et est tombé dans un accès d’une galerie EDF’ ; le certificat médical initial établi le 27 janvier 2016 au service orthopédie traumatologie de l’hôpital de la [9] fait état des constatations suivantes : 'Fractures C3, C4, C9 : arthrodèse C2-C5 / Fractures T5, T7, T9 : arthrodèse T4-T10 / Fracture sternum + côtes / Fracture clavicule droite'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de la législation professionnelle par décision du 25 février 2016. L’état de santé de M. [M] [T] [S] a été déclaré consolidé à la date du 13 septembre 2018 par une décision de la caisse du 14 août 2018, et un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70% lui a été attribué sous forme d’une rente.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2019, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la société [10] et la SELAFA [8] en la personne de Maître [B] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire – liquidateur.
Par jugement du 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [T] [S] aux torts de la société [10] et fixé au passif de cette société les sommes suivantes :
— 10 172,41 euros à titre de rappel de congés payés,
— 5 353,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 535,40 euros à titre de congés payés y afférents,
— 21 861,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 861,76 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations complémentaires santé,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par jugement du 12 juillet 2021, ce tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné M. [T] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il était surprenant qu’après 22 ans d’ancienneté, le salarié n’ait jamais reçu de formation ni bénéficié d’une visite médicale et d’équipements de protection ; que le mode opératoire de l’intervention était connu du salarié en sa qualité de chef d’équipe et que la prévention du risque accident relevait précisément de ses attributions. Le tribunal a enfin retenu que M. [T] [S] portait un casque de chantier et un harnais le jour de l’accident et que l’accident pouvait résulter d’une maladresse ou d’une imprudence du salarié lui-même, compte tenu des conditions météorologiques ce jour-là.
M. [M] [T] [S] a interjeté appel le 29 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 24 juillet 2021.
L’affaire a été plaidée une première fois devant la cour d’appel à l’audience du 30 mars 2023 et, par arrêt en date du 09 juin 2023, la cour d’appel a :
— déclaré l’appel recevable ;
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour d’appel ;
Et statuant à nouveau :
— jugé que l’accident du travail dont M. [M] [T] [S] a été victime le 27 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10] ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [T] [S] sur la base d’une incapacité permanente partielle de 70 % ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [T] [S], ordonné une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
* entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [T] [S],
* de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
* d’examiner M. [M] [T] [S],
* d’entendre les parties,
* décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 27 janvier 2016,
* en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 13 septembre 2018, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
* fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
* fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral ou les troubles dans les conditions d’existence,
* fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
* fixer le préjudice sexuel,
* dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
*dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
*donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
*fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— alloué à M. [M] [T] [S] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra verser directement à M. [T] [S] la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
— sursis à statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] ;
— invité la caisse à produire les pièces de la procédure collective la concernant ;
— déclaré irrecevable la demande de la SELAFA [8] tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS à défaut de mise en cause préalable de celle-ci ;
— sursis à statuer sur la demande formée par M. [M] [T] [S] au titre des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 26 mars 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe reprises oralement à l’audience, monsieur [M] [T] [S] demande à la cour d’appel :
— au titre des préjudices patrimoniaux :
>8 757,23 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
>20 700 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
> 11 365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 50 000 euros au titre des souffrances endurées et, à défaut, un complément d’expertise aux fins de déterminer les souffrances par lui endurées,
> 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
> 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
> 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
> 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
> 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
sommes desquelles il convient de déduire l’indemnité professionnelle de 6 000 euros,
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse,
— fixer au passif de la société [10] représentée par la SELARL [7] en sa qualité de liquidateur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, a demandé de :
— ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à monsieur [M] [T] [S] au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
— limiter l’indemnisation de monsieur [M] [T] [S] au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 18 630 euros ;
— prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte sur les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et sur la demande d’expertise complémentaire pour les souffrances endurées ;
— débouter monsieur [M] [T] [S] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne après consolidation, des souffrances endurées, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ;
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à monsieur [M] [T] [S], en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner tout succombant aux dépens.
La société [10] n’était ni comparante, ni représentée.
À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
SUR CE,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les expertises judiciaires sont soumises au principe de la contradiction, et ce dès le stade des opérations, puisque l’expert doit convoquer les parties (article160 du code de procédure civile), prendre en considération les observations ou réclamations formées par ces dernières et indiquer la suite donnée à ces observations (article 276 du code de procédure civile). Au cours du processus d’élaboration du rapport d’expertise, les parties doivent être en mesure de discuter cet 'élément de preuve essentiel’ (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, point 36).
Au cas présent, l’arrêt du 9 juin 2023 a été notifié :
— à monsieur [M][T] [S] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 juin 2023 ;
— à la caisse par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 22 juin 2023 ;
— à la société [10], par lettre recommandée non distribuée.
Cet arrêt n’a pas été notifié à la SELAFA [8], liquidateur de la société [10] qui avait seule qualité à représenter la société au cours de l’instance.
L’expert en charge de la mesure d’instruction a convoqué aux opérations d’expertise monsieur [M][T] [S], qui était présent, et la caisse, régulièrement avisée par lettre recommandée.
En revanche, ni la société [10], ni la SELAFA [8] n’ont été convoquées aux opérations d’expertise, étant toutefois précisé que la première page de l’arrêt du 9 juin 2023 omettait de mentionner ces deux parties dans le chapeau de la décision.
Dès lors, la société [10] et la SELAFA [8] n’ont pas été informées de la décision de la cour d’appel qui a ordonné une expertise et n’ont pas été associées aux opérations d’expertise. Aussi, avant de statuer au fond, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de notifier à la SELAFA [8], représentant la société [10] dans le cadre de l’instance, l’arrêt du 9 juin 2023 et les conclusions du rapport d’expertise.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant publiquement,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris en date du:
Jeudi 06 mars 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur toutes les dépens ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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