Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03190 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JERI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 8] DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-008430 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
APPELANTE
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 28 juin 2019, l’OPH d'[Localité 8] métropole, exerçant aujourd’hui sous le nom commercial AMSOM Habitat, a donné à bail à Mme [U] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], avec une prise d’effet au 29 juillet 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 330,77 euros, revalorisé à la somme de 428,71 euros au jour de l’assignation.
Le 3 juillet 2019, les mêmes parties ont conclu un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 15 euros, avec une prise d’effet au 29 juillet 2019 également.
Invoquant des réclamations du voisinage se plaignant de mauvaises odeurs émanant de l’appartement de Mme [E], le bailleur a adressé à celle-ci plusieurs courriers par lesquels il lui a rappelé son obligation de prendre à sa charge l’entretien des lieux loués et l’a mise en demeure de remédier aux manquements dénoncés en termes d’entretien du logement.
Le bailleur a obtenu par une ordonnance du 24 août 2022 du tribunal judiciaire d’Amiens, l’autorisation de pénétrer dans les lieux afin de constater les conditions d’occupation du logement de Mme [E].
Dans ces conditions, un premier procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice le 16 septembre 2022.
Un second procès-verbal de constat a été établi par le même commissaire de justice le 11 juillet 2023.
Par un acte du 21 novembre 2023, l’office public de l’habitat de la Somme a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résiliation du contrat de bail et du contrat de location de stationnement, d’expulsion de la locataire et de condamnation de celle-ci à s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 juin 2019 entre Mme [E] et l’OPH d'[Localité 8] métropole portant sur le logement sis [Adresse 4] aux torts exclusifs de la locataire ;
Ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’office public de l’habitat de la Somme pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Condamné Mme [E] à payer à l’office public de l’habitat de la Somme une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de restitution des clés par celle-ci ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Débouté l’office public de l’habitat de la Somme de sa demande de résiliation du contrat de location de stationnement conclu le 3 juillet 2019 avec Mme [E] portant sur un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] ;
Débouté Mme [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamné Mme [E] aux dépens ;
Condamné Mme [E] à payer à l’office public de l’habitat de la Somme, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 juin 2024, Mme [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [E] ;
— Ordonné à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision;
— Dit qu’à défaut pour Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, l’OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné Mme [E] à payer à l’OPH une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du jugement et jusqu’à libération définitive des lieux et de restitution des clés par elle ;
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Débouté Mme [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné Mme [E] aux dépens ;
— Condamné Mme [E] à payer à l’OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constaté l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
Débouter l’OPH de la Somme de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
— Se rendre au domicile de Mme [E],
— Visiter les lieux,
— Vérifier l’existence des désordres visés, les décrire et préciser les dangers éventuels,
— Dire si le logement présente un état d’insalubrité ou s’il est indécent,
— Dire si les lieux loués sont correctement dotés des éléments les rendant conformes à l’usage d’habitation,
— Dire si l’origine des désordres relevés est ou non structurelle, quelle est la date vraisemblable d’apparition des désordres et indiquer si les travaux proposés par le bailleur sont ou non suffisant à remédier aux dits désordres,
— Décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leurs délais d’exécution et en chiffrer le coût,
— Dire si les désordres constatés présentent des risques pour la santé et dans l’affirmative si un relogement est nécessaire,
— Donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance du locataire.
Mettre à la charge du trésor public l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
Statuer ce que de droit aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [E] soutient qu’aucune plainte du voisinage ou aucune preuve de l’atteinte aux espaces communs n’a été rapportée par l’OPH de la Somme qui prétend que Mme [E] porte atteinte à la tranquillité des personnes et à la bonne tenue de l’immeuble. Elle estime que la réalité même de ses comportements n’est pas établie.
Elle prétend que le caractère actuel du prétendu trouble invoqué par l’OPH n’est pas démontré, en dépit des deux constats réalisés par un commissaire de justice en septembre 2022 et juillet 2023, ce qui ne permet pas d’établir selon elle un manquement à ses obligations.
Elle ajoute qu’en 2023 et contrairement au constat de 2022, le commissaire de justice ne fait plus état d’odeurs nauséabondes et ne relève plus la présence d’insectes.
Mme [E] soutient que le seul fait d’avoir un logement encombré ne peut suffire à justifier une demande de résiliation et d’expulsion.
Elle estime que le logement est envahi par l’humidité. Elle explique que le fait qu’un logement ne soit pas ventilé peut nécessairement entraîner des problèmes de renouvellement d’air et donc des odeurs.
Mme [E] soutient être une locataire âgée et de bonne volonté qui éprouve des difficultés pour ranger et trier ses objets. Elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin que soit constaté de manière contradictoire les désordres liés à l’humidité et l’absence de ventilation de l’appartement.
L’OPH de la Somme a constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remise au greffe pour l’OPH de la Somme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
SUR CE :
1. Il résulte des dispositions d’une part de l’article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et d’autre part de l’article 954 de ce même code que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision entreprise.
2. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
3. Au-delà des seules difficultés pour ranger son logement et de l’encombrement qui en est la conséquence qui sont reconnus par Mme [E], il ressort de l’analyse des éléments produits par le bailleur par le premier juge, plus particulièrement les constats des commissaires de justice des 1er septembre 2022 et 11 juillet 2023 et le courriel du 4 juillet de l’entreprise GRDF faisant état de l’impossibilité d’intervention dans l’appartement, que la locataire n’assure pas l’entretien courant du logement de manière permanente avec notamment pour conséquences des moisissures, des tâches sur les murs et plafonds et des odeurs nauséabondes provenant de l’appartement et a pu, au terme d’une appréciation exacte, non utilement remise en cause en appel, retenir que la permanence et la gravité de ces manquements justifient le prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation et à ses conséquences, ainsi que celles afférentes à la location de la place de stationnement dans la dépendance juridique du sort du contrat de bail de l’appartement.
4. Il n’est, pas davantage que devant le premier juge, produit d’éléments de nature à fonder la demande d’expertise formulée par Mme [E] sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de faire reconnaître le caractère indécent du logement et permettre sa mise en conformité. Elle ne justifie pas non plus avoir comme le prévoit l’article susvisé alerté son bailleur, ni non plus fait la moindre démarche en ce sens, comme la saisine de la commission départementale de conciliation, même si celle-ci n’est pas un préalable à l’action judiciaire.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
5. Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [E], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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