Confirmation 22 octobre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 22/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 février 2022, N° 2019J00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ H ] PROMOTION, Société SCCV ODYSSEE 33, agissant poursuites et diligence de son gérant la SA [ H ] PROMOTION c/ S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE |
Texte intégral
22/10/2024
ARRÊT N° 386
N° RG 22/01061 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVTR
VS / CD
Décision déférée du 24 Février 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00856
M. LOZE
S.A. [H] PROMOTION
Société SCCV ODYSSEE 33
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Anne-marie ABBO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. [H] PROMOTION
agissant poursuites et diligences de son Président du directoire, Mr [H], demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SCCV ODYSSEE 33
agissant poursuites et diligence de son gérant la SA [H] PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 6 décembre 2013, la Sa [H] Promotion, ci-dessous Sa [H], est désignée lauréate d’un concours pour réaliser un programme immobilier à [Localité 6], programme piloté par Bordeaux Métropole.
La Sa [H] Promotion, maître d’ouvrage, s’est rapproché de la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine, ci-dessous Sas Gtm pour réaliser les travaux.
L’opération se présentant dans un environnement complexe et bien qu’un cabinet d’architecte soit prévu, les deux sociétés ont décidé de mutualiser les études afin de sécuriser le coût des travaux.
C’est dans ces conditions que trois protocoles d’accord ont été successivement signés entre la Sa [H] Promotion et la Sas Gtm les 28 octobre 2015, 17 mars 2017 et 14 septembre 2017.
La Sa [H] Promotion a déposé le permis de construire le 14 septembre 2017.
Un avenant au dernier protocole en date du 14 septembre 2017 a été signé le 24 avril 2018.
La Sa [H] Promotion a obtenu son permis de construire le 8 juin 2018.
Le 20 septembre 2018, la Sa [H] Promotion a constitué un support juridique au programme immobilier, la Sccv Odyssée 31, pour le commercialiser.
Le 3 décembre 2018, la Sas Gtm a informé la Sa [H] Promotion qu’elle renonçait à réaliser l’opération telle qu’elle était présentée.
Le 28 février 2019, la Sa [H] Promotion a mis en demeure la Sas Gtm de revoir sa position avant le 30 juin 2019 et l’a informée que si la Sas Gtm maintenait sa position, cela constituerait une violation du droit des contrats lui causant un préjudice considérable.
Le 1er avril 2019, la Sas Gtm, par lettre recommandée avec accusé de réception, a maintenu sa position.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier signifié non à personne le 13 novembre 2019, la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée ont assigné la Sas Gtm à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse pour avoir commis une faute dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers et obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine de sa demande de rejeter la demande de la Sa [H] Promotion et de la Sccv Odyssée 33 au titre de la responsabilité pour faute et non de la responsabilité contractuelle ;
débouté la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leur demande de condamner la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine pour faute dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers au titre de l’article 1112 du code civil,
débouté la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leurs demandes au titre de réparation de leur préjudice,
débouté la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Sa [H] Promotion et de la Sccv Odyssée 33 au titre des réparations des préjudices subis ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 à payer à la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 aux dépens
Par déclaration en date du 15 mars 2022, la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
débouté la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leur demande de condamner la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine pour faute dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers au titre de l’article 1112 du code civil,
débouté la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leurs demandes au titre de réparation de leur préjudice,
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 à payer à la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 aux dépens.
La clôture est intervenue le 5 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 demandant, au visa des articles 1104 et 1112 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine de sa demande de rejeter la demande de la Sa [H] Promotion et de la Sccv Odyssée 33 au titre de la responsabilité pour faute et non de la responsabilité contractuelle ;
débouté la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Sa [H] Promotion et de la Sccv Odyssée 33 au titre de la réparation des préjudices subis ;
le reformer, pour le surplus, en ce qu’il a :
débouté la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leur demande de condamner la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine pour faute dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers au titre de l’article 1112 du code civil ;
débouté la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leurs demandes au titre de réparation de leur préjudice ;
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 à payer à la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 aux dépens.
statuant à nouveau :
condamner la société Gtm Batiment Aquitaine à payer à la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssee 33 les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
604 209,83 euros à la Sccv Odyssée 33 au titre des frais engagés ;
1 069 452.96 euros à [H] Promotion au titre des frais engagés ;
450.000 euros à [H] Promotion au titre de la clause d’abandon du projet stipulé par Bordeaux Métropole ;
50.000 euros à [H] Promotion en réparation de l’atteinte à la réputation commerciale et du préjudice moral ;
20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel ;
débouter la société Gtm de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Gtm de son appel incident ;
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 12 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Gtm Bâtiment Aquitaine demandant, au visa des articles 1112, 1195, 1112-1 et 1137 du code civil, de :
confirmer, principalement par substitution de motifs, subsidiairement purement et simplement, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 24 février 2022 en ce qu’il a :
débouté la société [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leur demande de condamner la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine pour faute dans l’exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers au titre de l’article 1112 du code civil ;
débouté la société [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de leurs demandes au titre de réparation de leur préjudice ;
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 à payer à la Sas Gtm Bâtiment Aquitaine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la Sa [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 aux dépens.
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 24 février 2022 en ce qu’il a :
débouté la Sas Gtm Batiment Aquitaine de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Sa [H] Promotion et de la Sccv Odyssée 33 au titre de la réparation des préjudices subis ;
statuant à nouveau :
débouter le société [H] Promotion comme étant mal-fondée en ses demandes sur le fondement délictuel,
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gtm, en considération de la survenance du terme extinctif du protocole du 14 septembre 2017 tel que modifié par l’avenant en date du 24 avril 2018,
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gtm, le contrat ayant été valablement rompu par la société Gtm,
subsidiairement,
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes la rupture du contrat étant imputable aux manquements de la société [H] Promotion,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat conclu le 14 septembre 2017 et modifié par avenant du 24 avril 2018, à effet au 28 février 2019, date à laquelle la société [H] Promotion a refusé toute possibilité de renégociation des engagements, sur le fondement de l’imprévision,
par conséquent,
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gtm,
à titre plus subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat conclu le 14 septembre 2017 et modifié par avenant du 24 avril 2018, le consentement de la société Gtm ayant été vicié par la réticence dolosive de la société [H] Promotion,
par conséquent,
débouter les sociétés [H] Promotion et Odyssée 33 de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gtm,
encore plus subsidiairement,
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes formées à l’encontre de la société Gtm, la rupture des pourparlers étant fondée sur un motif légitime,
enfin,
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Gtm, qui ne sont pas en lien de causalité avec une éventuelle faute de cette dernière et qui ne sont pas justifiées quant à leur quantum,
à titre reconventionnel, et dans l’hypothèse ou la cour jugerait que les parties ne sont pas contractuellement tenues par la clause prévoyant la renonciation a toute indemnité,
condamner la société [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 à payer à la société Gtm Bâtiment Aquitaine la somme de 531.568 euros ht en réparation des préjudices subis,
en tout état de cause,
débouter la société [H] Promotion et la Sccv Odyssée 33 de toutes demandes, fins et conclusions ;
débouter la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la société [H] Promotion et la société Odyssée 33 à payer à la société Gtm Batiment Aquitaine la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Anne Marie Abbo qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Motifs de la décision :
les débats en appel portent, comme en première instance, sur la rupture unilatérale abusive des pourparlers par la société SAS Gtm en décembre 2018 et sur la demande reconventionnelle de cette dernière, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les parties ne sont pas tenues contractuellement par la clause prévoyant la renonciation à toute indemnité.
— Sur la rupture abusive des pourparlers :
Depuis la réforme de 2016, l’article 1112 du code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
Concernant la rupture, les négociations peuvent être librement rompues sans préjudice pour l’autre partie puisqu’elles ne sont pas encore liées par un contrat ; il n’existe donc pas à la charge de l’auteur de la rupture d’obligation de motiver la rupture. Néanmoins la rupture peut être considérée comme abusive et la jurisprudence a précisé que « seul l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation » (Com. 16 février 2016 n° 13 28448) .
La responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée si son partenaire en subit un préjudice qui est retenu lorsque l’auteur de la rupture est animé par une intention de nuire, qu’il a agi de mauvaise foi ou encore que, selon les circonstances, la rupture apparaît brutale et soudaine.
En l’espèce, les parties s’entendent pour dire qu’elles n’ont pas souscrit de contrat ferme concernant le chantier de « [Localité 5] » mais qu’entre 2015 et fin 2018, elles ont souscrit entre elles des protocoles d’accord successifs pour définir les modalités de coopération et notamment les différentes phases d’études pour aboutir à la signature d’un marché de travaux.
La durée des négociations était définie pour se terminer dans le dernier protocole du 14 septembre 2017, remplaçant et annulant les précédents, au 31 décembre 2018.
De surcroît, l’avenant au protocole du 24 avril 2018 n’a pas modifié la durée mais précisé que les offres de prix seront fermes, forfaitaires et non révisables jusqu’au 31 décembre 2018 selon des conditions précises, pour l’essentiel, portant sur une enveloppe globale de 24 millions d’euros HT de travaux et sur une évolution ensuite jusqu’au 30 juin 2019 en fonction de l’évolution de l’indice du BT 01.
Dans le cadre des stipulations sur la durée du protocole, il a été notamment précisé que le protocole sera automatiquement résilié sans indemnité de part ni d’autre, à chaque phase (AVP/PRO/MARCHE) si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties afin d’atteindre les coûts d’objectifs définis pour chaque phase par le présent contrat.
Enfin, sur la portée du protocole à l’article 5, il était stipulé que la prestation de la société Gtm définie au présent protocole n’a pas à se substituer aux études de conception de projet, lesquelles restent à la charge exclusive du Maître d’oeuvre désigné par le maître l’ouvrage.
Les sociétés SAS [H] Promotion et SCCV Odyssée 13 dénoncent une rupture abusive des pourparlers par la société Gtm, par lettre du 3 décembre 2018, après 3 années de négociations par violation grave des principes essentiels de loyauté et de bonne foi qui doivent régir les pourparlers alors que selon elles, les événements invoqués par la société Gtm étaient connus de longue date et n’avaient qu’une portée mineure sur l’économie du projet.
La société Gtm réplique en expliquant que les parties n’avaient aucune obligation de conclure le marché de travaux et qu’en définitive, les négociations sont arrivées à la fin de la période, fin décembre 2018, sans accord et qu’à défaut de terme des négociations à cette date, il faut retenir une résiliation, au sens du protocole, à compter du courrier de la SAS [H] Promotion qui a refusé toute discussion le 28 février 2019.
En tout état de cause, elle conteste avoir commis une quelconque faute, alors que la rupture trouve son origine dans l’évolution de l’environnement technique non pris en considération au moment des protocoles et dans la découverte des réseaux enterrés constituant un événement imprévisible au sens de l’article 1195 du code civil.
A l’examen des pièces soumises aux débats, la cour constate d’une part que la durée du protocole, au 3 décembre 2018, n’était pas encore atteint et que la résiliation des relations était toujours possible sans indemnisation du partenaire.
D’autre part, dans la lettre du 3 décembre 2018, la société Gtm n’exprime pas une rupture expresse des pourparlers mais la volonté d’informer son partenaire de son impossibilité de maintenir son engagement sur le prix dans l’enveloppe d’optimisation souhaitée alors que les derniers événements signalés par les intervenants sur le projet révèlent que des réseaux sous-terrains modifient de façon non négligeable les projets et notamment au niveau des bâtiment G, E et F et elle propose à son partenaire de renégocier en supprimant la construction du 7eme bâtiment, le bâtiment G au niveau duquel ont été découverts les réseaux tubulaires sans une visibilité claire sur les travaux à effectuer encore en novembre 2018. elle écrit notamment « la présence du réseau multitubulaire sous le bâtiment G et non entre le GLO et celui-ci, nous oblige à revoir d’une part l’étude des fondations profondes et d’autre part sa modélisation structurelle. Par conséquent, des quantités supplémentaires de fondations profondes, de pontages au-dessus du réseau multitubulaire, ainsi qu’un renforcement structurel en superstructure sont désormais nécessaires, cette modification du projet ayant un impact significatif sur l’enveloppe objectif souhaitée ».
Dans sa réponse en date du 28 février 2019, la SAS [H], tout en refusant de renégocier, a rappelé que la société Gtm lui a présenté quelques jours plus tard un tableau fixant le prix à 28.990.001 euros HT, et a menacé son partenaire d’emblée de poursuite pour rupture abusive des pourparlers.
La cour constate qu’il n’y a donc pas eu volonté de rompre les négociations le 3 décembre 2018 de la part de la société Gtm mais de modifier le périmètre du projet pour conserver la limite de l’enveloppe fixée soit 24 millions d’euros et éviter des évaluations de travaux complexes. Et elle proposera même de revoir le projet en fixant le prix en fonction de chaque bâtiment (cf tableau de Gtm du 26 novembre 2018 cf pièce [H] n°8).
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la SAS [H] Promotion, il ne s’agissait pas de travaux d’une portée mineure sur le projet initial.
En effet, l’environnement technique avait changé depuis le dernier protocole d’accord du 14 septembre 2017 puisque à la fin de l’année 2017 la SAS [H] Promotion a transmis à la société Oteis un plan relatif à l’existence d’un réseau d’un diamètre de 1,20m et surtout le 19 juin 2018 la société Artelia alertait la SAS [H] Promotion et le RCR Arcotec de la présence de réseaux multitubulaires, c’est-à-dire une conduite en béton enfermant des réseaux nécessaires à la circulation du tramway et longeant la voie(pièce 14). Et dans un rapport du 18 juillet 2018, la société Alios établissait un rapport présentant les résultats des investigations et précisant qu’un réseau multitubulaire était bien existant dans le sous sol du site et que « de très nombreux réseaux à faible distance » avaient été repérés (cfpièce 16- notamment page 6).
Le 2 août 2018, la société Artelia écrivait à la SAS [H] Promotion pour l’alerter en insistant sur le fait que le projet de construction conçu était incompatible avec l’existant et « nécessitait une modification des bâtiments E et G ». Elle précisait que le projet devait rechercher à s’adapter aux installations du tramway existantes et elle ajoutait : « la société Arcotec maître d’oeuvre a donc la connaissance des contraintes d’implantation imposées aux bâtiments E et G depuis un certain temps mais apparemment le projet n’a pas été modifié en conséquence » (pièce 18).
Dès le 20 août 2018, la société Artelia estimait que de nouvelles investigations étaient nécessaires afin de déterminer les travaux de construction et adaptations à prévoir (pièce 19).
Une seconde campagne de sondage a été effectuée en octobre 2018 et dans le compte rendu de réunion n°7 du 8 novembre 2018, il est mentionné que la fin des travaux de la nouvelle voie est décalée au 15 janvier 2019, que Bordeaux Métropole (BM) indique que la seule prescription concernant la multi est de ne pas déstabiliser l’ouvrage béton ; BM demande que des fourreaux soient rajoutés avant la construction du bâtiment et qu’elle transmettra pour le 16 novembre le nombre et les dimensions des fourreaux demandés et [H] devra transmettre les plans d’exécution visés à BM pour information (pièce 22).
Il ressort de ces derniers éléments que début décembre 2018, de nombreuses inconnues demeuraient sur le travaux à consolider mettant la société Gtm dans l’impossibilité de maintenir l’enveloppe financière retenue à cette date dans le dernier protocole du 14 septembre 2017. C’est pourquoi cette dernière a proposé de renégocier le prix global de l’enveloppe en proposant une hypothèse de travail, telle que renoncer à la construction du bâtiment G où étaient localisés les réseaux souterrains litigieux, sources des dernières difficultés de construction avant la fin de la durée du dernier protocole entre les parties.
L’offre d’examen de cette hypothèse n’avait rien de fallacieux ou de dolosif et pouvait permettre probablement d’arriver à un projet stable dans les délais convenus ou de renégocier le dernier protocole en recherchant des moyens d’évaluer plus finement le surcoût de ces derniers obstacles pour faire aboutir le projet.
La SAS [H] Promotion et la SCCV Odyssée n’ont proposé aucune ouverture des négociations et se sont bornées à menacer leur partenaire de poursuites pour rupture abusive des pourparlers.
Enfin, il est inopérant de reprocher à la société Gtm de ne pas avoir, lors des réunions entre juin et novembre 2018, précisé ni alerté expressément que les découvertes faites en sous-sol modifiaient significativement l’enveloppe arrêtée dans le protocole du 14 septembre 2017 alors que l’enveloppe de 24 millions d’euros avait déjà été dépassée et atteignait 24.114.000 euros HT et que les parties s’étaient, dans le dit protocole, « engagées et s’obligeaient irrévocablement à trouver des optimisations et améliorations pour ramener le prix à 24 millions d’euros HT » (article 2 du protocole).
Nécessairement, 14 mois plus tard, dès novembre 2018, les exigences de Bordeaux Métropole allaient renchérir le coût de la construction et l’ensemble des parties ne pouvaient qu’en être conscientes pour revoir le montant de l’enveloppe financière qui intéressait les parties.
En tous les cas, la lettre du 3 décembre 2018 adressée par la société Gtm à la SAS [H] Promotion ne peut s’analyser comme une rupture abusive des pourparlers cherchant à nuire à son partenaire ou à interrompre brutalement le projet d’aboutissement d’un contrat ferme entre les parties alors qu’elle y proposait de trouver des solutions pour contenir l’enveloppe prévue de la construction au vu des derniers éléments concernant les sous-sols situés au niveau du futur bâtiment G.
A défaut de renégociation du protocole, la coopération entre la société Gtm et la SAS [H] Promotion et la SCCV Océane sur le projet de [Localité 5] a pris fin au 1er janvier 2019.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [H] Promotion et la SCCV Odyssée de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
— Sur la demande reconventionnelle de la SAS Gtm :
La société Gtm sollicite des dommages-intérêts dans l’hypothèse où la cour estimerait que les parties ne sont pas contractuellement tenues par la clause de renonciation à toute indemnité.
Or, la cour considère que les parties s’étaient rapprochées pour négocier les modalités aboutissant à la signature d’un contrat de travaux dans une enveloppe financière précise et avaient définies les conditions de ces négociations dans le cadre de protocoles successifs et ce jusqu’au 31 décembre 2018. Il était stipulé dans ces protocoles qu’il sera automatiquement résilié sans indemnité de part ni d’autre à chaque phase (AVP/PRO/MARCHE) si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties afin d’atteindre les coûts d’objectifs définis pour chaque phase.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord fin décembre 2018, il convient par conséquent de constater que les parties n’avaient droit à aucune indemnité de part et d’autre selon leur propre accord.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gtm de sa demande reconventionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
La société [H] Promotion et la SCCV Océane qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la société [H] Promotion et la SCCV Océane seront condamnées à 1500 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement
— Condamne la société [H] Promotion et la SCCV Océane aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne la société [H] Promotion et la SCCV Océane à payer à la société Gtm la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier La Présidente .
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