Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2024, N° 19/04628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKAN
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 8 avril 2024, enregistrée sous le n° 19/04628 suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22/01/1955, [G] [O] et [T] [D] se sont mariés sans contrat préalable.
Ils ont eu deux enfants, [L] et [C] [O].
Le 22/01/1994, ils ont donné à leur fille en avancement d’hoirie des biens immobiliers situés à [Localité 5] :
— un petit tènement immobilier comprenant maison d’habitation en bordure de la [Adresse 3], petite cour intérieure et garage, pour une contenance de 72 m² cadastré section AH n° [Cadastre 1] ;
— diverses fractions divises et indivises d’une maison [Adresse 3] avec accès par la [Adresse 4], cadastrées section AH n° [Cadastre 2] pour une contenant de 139 m² ;
— les 2/3 indivis d’une cour et d’un chemin, cadastrés section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— un garage sur la parcelle AH n° [Cadastre 5] de 179 m² ;
— une parcelle de 250 m² AH n° [Cadastre 6].
[G] [S] est décédé le 17/02/1998 et son épouse le 20/10/2017.
Les parties ont alors saisi Me [I] [W], notaire à [Localité 5], pour le règlement des deux successions.
Dans son procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage du 25/01/2019, le notaire indique que les parties ont confié à M. [E] la mission d’évaluer les biens donnés ainsi que ceux dépendant de la succession de leur mère.
Dans son rapport du 04/04/2018, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— la maison d’habitation du [Adresse 5], construite en 1985/86 comporte deux appartements indépendants de type 3, de 81 m² chacun ; elle peut être évaluée à 238.000 euros ;
— une parcelle de bois taillis de 26a 63 ca à [Localité 6] a une valeur de 266 euros ;
— les biens situés [Adresse 6] et [Adresse 7] sont constitués par une ancienne maison de village de 40 m², inhabitable au jour de la donation, avec remise de 57 m² et garage/atelier de 30 m² ; ils sont estimés à 44.000 euros ;
— le logement du rez-de-chaussée dans l’immeuble en copropriété AH n° [Cadastre 2] a une valeur de rapport de 15.000 euros ;
— un terrain triangulaire à usage de jardin AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] est constructible ; sa valeur de rapport est de 72.000 euros.
Saisi par Mme [O] par acte du 05/11/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 08/04/2024 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [G] [O] et [B] [D] et désigné à cet effet Me [H], notaire à [Localité 7], sous la surveillance d’un juge commis;
— dit que la masse à partager comprend des comptes à la [1] et au [2], le tènement d'[Localité 5], [Adresse 5], les parcelles de [Localité 6], ainsi que le rapport de la donation ;
— dit que compte tenu de la donation à rapporter, le notaire déterminera la masse partageable conformément à l’article 922 du code civil ;
— dit qu’il y a lieu de retenir les valeurs ci-après :
* 317,77 euros : comptes et livret [1]
* 7.484,11 euros, 158,17 euros, 17,79 euros, 16,83 euros : comptes et livret [3]
* 238.000 euros : maison d'[Localité 5], [Adresse 5]
* 266 euros : parcelle de [Localité 6]
* 12.313,15 euros : forfait mobilier
* 131.000 euros : rapport des biens donnés ;
— dit que l’actif brut s’élève à 389.575,22 euros, le passif successoral étant de 47.458,09 euros, soit un actif net de 342.117,13 euros revenant à chacun des héritiers pour moitié, soit 171.058,56 euros chacun ;
— attribué à Mme [O] 40.058,56 euros pour compléter son lot ;
— débouté les parties de leurs demandes concernant les véhicules et les loyers ;
— débouté Mme [O] de sa demande de créance au titre des frais funéraires;
— donné acte à M. [O] qu’il n’entend pas bénéficier en nature de biens compris dans l’indivision ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats en la cause ;
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28/06/2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelante n° 2 du 19/03/2025, elle conclut à l’infirmation du jugement, et demande à la cour de :
— dire que le rapport des biens donnés doit être fixé à 57.782,31 euros ;
— dire que l’actif brut est de 316.358,53 euros et l’actif net de 284,579,90 euros, soit une part pour chacun des héritiers de 142.289,90 euros ;
— lui attribuer 84.507,64 euros, somme tenant compte du rapport de la donation par confusion sur elle-même à hauteur de 57.782,31 euros ;
— intégrer à l’actif le véhicule du défunt dont M. [L] [S] a pris possession et le rapporter en valeur ;
— intégrer au passif, la créance de frais funéraires de l’appelante ;
— débouter M. [O] de ses demandes et le condamner à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant tirés en frais de liquidation et partage.
Elle fait valoir en substance que :
— elle produit un rapport d’expertise amiable ramenant la valeur vénale des biens donnés à 128.000 euros ;
— elle a effectué des travaux concernant les biens donnés à hauteur de 59.618,60 euros ;
— elle a réglé des travaux de clôture des parcelles AH [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour 11.099,09 euros ;
— la valeur de la maison au jour du partage doit être fixée, avant travaux, à 2.082 euros et à titre subsidiaire, à 40.000 euros ;
— la propriété AH n° [Cadastre 2] ne peut avoir une valeur supérieure à 15.000 euros ;
— le garage doit être estimé à 33.000 euros, la parcelle de terrain à 31.000 euros, les travaux de clôture étant à déduire ;
— l’intimé reconnaît avoir reçu en donation un véhicule de son père ;
— c’est elle qui a réglé des frais funéraires, la convention obsèques souscrite par sa mère étant insuffisante ;
— elle n’occupe pas l’appartement du [Adresse 5] et ne doit pas d’indemnité d’occupation, le logement étant occupé par sa fille, avec laquelle elle n’a pas de relations ;
— une somme de 12.425,26 euros a été réglée par l’intimé au titre de l’aide sociale récupérable, et doit s’imputer sur cette dette de 24.850,52 euros ;
— elle-même a réglé à ce titre 1.746,80 euros ;
— le passif doit être ainsi fixé à 31.778,63 euros.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 du 12/05/2025, M. [L] [O] conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir condamner l’appelante au paiement d’une indemnité d’occupation dont le calcul sera réalisé par le notaire commis, et réclame reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Mme [O] aux dépens de première instance.
Il expose que :
— il n’a jamais pris possession de la voiture de son père ;
— les loyers de l’appartement du rez-de-chaussée ont été encaissés par sa soeur ;
— un contrat avait été souscrit par les parents pour leurs frais d’obsèques ;
— l’appelante doit supporter les frais réglés au titre de son obligation alimentaire ;
— les travaux d’amélioration dont fait état sa soeur ne sont justifiés par factures qu’à hauteur de 39.560 euros et ne sont relatifs à l’immeuble en cause que pour 11.099 euros ;
— la clôture n’était pas indispensable, une clôture étant déjà existante ;
— c’est du fait de l’appelante que la fille et le gendre de cette dernière sont hébergés gratuitement dans l’immeuble indivis du [Adresse 8] ; elle doit être condamnée à régler à ce titre une indemnité d’occupation ;
— les sommes que lui-même a réglées à l’administration fiscale pour le compte de l’indivision doivent être réintégrées à la succession.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que la décision déférée n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [G] [O] et [B] [D] et désigné à cet effet Me [H], notaire à [Localité 7], sous la surveillance d’un juge commis;
— dit que la masse à partager comprend des comptes à la [1] et au [2], le tènement d'[Localité 5], [Adresse 5], les parcelles de [Localité 6], ainsi que le rapport de la donation ;
— dit que compte tenu de la donation à rapporter, le notaire déterminera la masse partageable conformément à l’article 922 du code civil ;
— dit qu’il y a lieu de retenir les valeurs ci-après :
* 317,77 euros : comptes et livret [1]
* 7.484,11 euros, 158,17 euros, 17,79 euros, 16,83 euros : comptes et livret [3]
* 238.000 euros : maison d'[Localité 5], [Adresse 5]
* 266 euros : parcelle de [Localité 6]
* 12.313,15 euros : forfait mobilier.
Les parties ayant toutes deux conclu à la confirmation du jugement sur ces points, en réalité, ces chefs de la décision attaquée n’ont pas été déférés à la cour et le jugement entrepris est ainsi définitif sur ces chefs de sa décision.
Sur le rapport des biens donnés à l’appelante
Aux termes de l’article 860 §1 du code civil, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation'.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’expert, pour estimer la valeur du bien à 44.000 euros, n’a pris en compte pour évaluer le bien, que son état au jour de la donation, sans intégrer dans la valorisation les travaux de rénovation effectués par la suite par la donataire.
Il n’y a donc pas lieu de déduire de la valeur actuelle des biens en cause les travaux effectués par Mme [O].
Par ailleurs, la valeur retenue par le tribunal de 131.000 euros correspond aux évaluations de l’expert judiciaire, soit :
— 44.000 euros pour la maison de village, [Adresse 6] cadastrée section AH n° [Cadastre 1]
— 15.000 euros pour le logement en rez-de-chaussée cadastré section AH n° [Cadastre 2]
— 72.000 euros pour le terrain cadastré section AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6], comprenant le garage et son terrain d’assiette.
Pour contester ces estimations, l’appelante verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 02/09/2020, établi par Mme [F].
Or, ce rapport a évalué les biens donnés comme suit :
— 40.000 euros pour la maison
— 20.000 euros pour le logement (soit 5.000 euros de plus que l’expert judiciaire)
— 31.000 euros pour le terrain
— 33.000 pour le garage
— 4.000 euros pour les 2/3 de la cour et d’un passage, soit un total de 128.000 euros, Mme [F] précisant que cette estimation est faite avec une marge d’erreur de + ou – 5%, ce qui aboutit à une fourchette de prix entre 121.600 et 134.400 euros, ce qui correspond à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Les travaux dont fait état Mme [O] ne constituent ainsi pas une créance sur l’indivision, puisque il ne peut en être tenu compte, et bénéficiant à la seule donataire.
Quant au terrain, sa valeur ne dépend pas de l’installation d’une clôture, puisque sa valorisation, par les deux experts, a été faite en considérant que doit lui être rattachée la parcelle n° [Cadastre 7] supportant le garage, sur la base d’un prix moyen du mètre carré de terrain constructible à [Localité 5]. La clôture n’a ainsi pas apporté de plus-value à la constructibilité de la parcelle. Les travaux afférents ne peuvent donc être retenus .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le véhicule de [G] [O]
L’appelante fait valoir que son frère s’est vu donner la voiture de leur père, sans apporter un quelconque élément sur ce point, (la marque, le type, la date de mise en circulation du véhicule sont inconnus).
C’est donc exactement que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait s’agir d’un élement d’actif à réintégrer à la succession, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais d’obsèques
Mme [O] ne produit aucun justificatif démontrant qu’elle a réglé des frais d’obsèques non pris en charge par l’assurance que la défunte avait souscrite. Elle ne justifie ainsi pas d’une créance sur la succession.
Sur les frais d’hébergement de [B] [O]
Par jugement du 09/08/2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné les enfants de l’appelante, sa fille [J] [V], l’intimé et son épouse [P], à payer au conseil départemental de l’Isère la somme de 480 euros par mois à compter du 21/07/2016 au 20/10/2017 au titre de leur obligation alimentaire pour financer le séjour en Ehpad de la défunte, l’appelante devant contribuer à hauteur de 90 euros par mois, et son frère pour 170 euros.
Il s’agit d’une obligation à la fois morale et civile, qui résulte d’un lien familial particulièrement étroit. Elle est ainsi personnelle et ne peut donc donner lieu à récupération sur l’actif de la succession. La somme de 1.746,50 euros réglée par l’appelante ne peut donc constituer une créance sur la succession.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis par Mme [V]
L’article 815-9 §2 du code civil dispose que 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Un voisin de la défunte, M. [M], atteste (pièce appelante n° 15) que [B] [O] avait besoin d’une présence quasi-constante et que c’est pour cette raison qu’elle avait logé à titre gracieux sa petite-fille, de façon à bénéficier d’une aide dans sa vie quotidienne, d’autant qu’elle était sujette à des chutes répétées.
Mme [V] est ainsi entrée dans les lieux, non du fait de sa mère, mais de sa grand-mère. Celle-ci ne dispose ainsi pas du logement, et n’est donc pas sujette à indemnité d’occupation.
Sur les créances fiscales
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis aux fins de production de tous justificatifs utiles quant au paiement des taxes, impôts et charges relatifs aux biens indivis, le notaire devant les prendre en compte pour déterminer le passif successoral définitif et les créances de chacun des indivisaires.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a attribué à l’appelante la somme de 40.058,56 euros, ce chiffre étant à parfaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur de point.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a attribué à Mme [O] la somme de 40.058,56 euros pour compléter son lot ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chacune des parties produira au notaire commis les justificatifs de paiement des impôts, taxes et charges afférents aux biens indivis afin de permettre l’établissement d’un état liquidatif définitif de partage des successions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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