Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00416
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier :
N° RG 23/01882
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISM6
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[Z] [L]
[H] [D] épouse [L]
C/
[K] [S] [J] [S]
[M] [I] [S]
[F] [S]
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté et assisté de Maître Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [H] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée et assistée de Maître Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté et assisté de Maître François MADDEDU de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté et assisté de Maître François MADDEDU de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [M] [I] [S]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée et assistée de Maître François MADDEDU de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée et assistée de Maître François MADDEDU de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES ès-qualités de curateur renforcé de Madame [F] [S] selon jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de DAX.
dont le siège est situé :
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée et assistée de Maître François MADDEDU de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00635
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2020, Monsieur [K] [S], Monsieur [J] [S], Madame [M] [S] et Madame [F] [S] ont confié la vente de la maison dont ils sont propriétaires indivis à [Localité 26] (40) à l’agence immobilière Stéphane Plaza de [Localité 25], pour un prix de 632 000 euros, comprenant un parc de 8 000 m², avec la possibilité d’acquérir 3 hectares supplémentaires.
Le 5 novembre 2020, Monsieur [Z] [L] et son épouse, Madame [H] [D], ont fait une proposition d’achat de la maison des consorts [S], au prix de 570 000 euros, précisant les modalités de financement de l’acquisition, et notamment par la vente de leur appartement situé à [Localité 21] (64), et l’obtention d’un prêt immobilier pour travaux de 150 000 €.
Le 20 novembre 2020, les consorts [S] ont refusé l’offre d’achat et fait une contre-proposition au prix de 610 000 euros avec deux hectares de terrain supplémentaires, précisant que les conditions suspensives de vente d’appartement et/ou d’obtention de prêt seront discutées.
Le 22 novembre 2020, les époux [L] ont accepté l’offre au prix de 610 000 euros.
Par courriel du 7 décembre 2020, les consorts [S] ont informé les époux [L], par l’intermédiaire de M. [K] [S], qu’ils refusaient leur acceptation de la contre-proposition dès lors qu’il n’y avait ni accord sur la chose, la délimitation des parcelles n’étant pas déterminée précisément, ni sur les conditions, puisqu’ils refusaient les conditions suspensives de vente de leur bien et de prêt, de sorte qu’ils entendaient mettre un terme aux négociations.
Par courrier du 8 décembre 2020, les époux [L] ont contesté ce refus, et confirmé leur souhait d’acquérir le bien.
Par courrier du 23 décembre 2020, M. [S] a indiqué aux époux [L] que la vente était parfaite, de sorte qu’il sollicitait son notaire pour l’établissement de l’acte de vente.
Par courrier du 7 janvier 2021, le notaire des époux [L] a sollicité du notaire des consorts [S] la transmission des documents nécessaires à l’établissement de l’avant-contrat de vente, et des documents permettant à ses clients de prendre connaissance des conditions et charges du contrat de bail rural en cours sur certaines parcelles, objet de la vente.
Par acte du 3 mars 2021, les consorts [S] ont fait délivrer aux époux [L] une sommation d’avoir à comparaître devant leur notaire le 11 mars 2021 à l’effet de signer une promesse d’achat.
Par courrier du 9 mars 2021, le conseil des époux [L] a indiqué au notaire des consorts [S] qu’il convenait d’établir une promesse de vente, et qu’ils n’étaient pas disponibles à la date retenue pour la signature, indiquant également leur volonté d’une discussion constructive.
Un procès-verbal de carence a été établi le 11 mars 2021, les époux [L] ne s’étant pas présentés au rendez-vous de signature.
Par courrier du 18 mars 2021, M. [S] a notamment indiqué aux époux [L] que la chose n’étant pas identifiée, la vente n’était pas parfaite.
Par courrier du 11 avril 2021, les époux [L] ont réitéré leur volonté d’acquérir la propriété des consorts [S].
Suivant acte authentique du 7 mai 2021, les époux [L] ont vendu l’appartement qu’ils détenaient à [Localité 21].
Par actes des 1er, 2, 8 et 9 juin 2021, les époux [L] ont fait assigner les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 1112 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et 1582 du code civil, aux fins notamment de voir ordonner la réalisation forcée de la vente, au prix de 610 000 euros.
Suivant jugement contradictoire du 10 mai 2023 (RG n° 21/00635), le tribunal a :
— débouté les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [L] à payer à l’indivision [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux [L] à payer à l’indivision [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [L] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la vente était parfaite le 23 décembre 2020, par la confirmation par M. [S] de l’accord sur la chose (maison et parcelles supplémentaires grevées d’un fermage), le prix, et son financement comptant au jour de la signature de l’acte de vente,
— que les consorts [S] ont fait part aux époux [L] de l’importance pour eux des modalités de financement de l’acquisition, ayant intérêt à une vente rapide afin de régler les droits de succession,
— que les époux [L] ont agi de mauvaise foi en ne justifiant d’aucune démarche auprès de leur notaire après l’accord sur la chose et sur le prix du 23 décembre 2020, et en laissant croire aux consorts [S] qu’ils disposaient des fonds nécessaires à l’acquisition de leur bien dès décembre 2020, alors qu’ils ont vendu leur appartement le 7 mai 2021 seulement, de sorte qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne permettant pas la régularisation d’un compromis de vente, alors que la vente était parfaite,
— que les consorts [S] justifient d’un préjudice en lien avec la faute des époux [L], dès lors qu’ils étaient en attente du prix de vente pour payer les droits de succession, qu’ils avaient informé les époux [L] qu’ils souhaitaient un paiement comptant et qu’ils disposaient d’une offre d’achat concurrente à des conditions identiques.
M. [Z] [L] et Mme [H] [D] ont relevé appel par déclaration du 5 juillet 2023 (RG n° 23/01882), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [L] et Mme [H] [D] épouse [L], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— ordonner la réalisation forcée de la vente par l’indivision [S] à leur profit au prix de 610 000 euros de l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 27], cadastré section [20] n° [Cadastre 18] et [Cadastre 2], ainsi qu’une partie des parcelles section AM n° [Cadastre 14] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 24], outre 2 hectares supplémentaires à définir en partie et principalement autour de l’écurie, que M. [S] a identifié sur les parcelles section AM n° 3,4,5,6,7 et [Cadastre 4],
— dire et juger que cette vente interviendra hors création d’une quelconque servitude,
— ordonner la désignation de tels géomètres-experts qu’il plaira avec pour mission de procéder contradictoirement au bornage des 2 hectares supplémentaires mentionnés dans la vente, en tenant compte des différents éléments versés au débat par les parties et de leurs observations,
— ordonner la désignation de Maître [W] [P], notaire de l’acquéreur sis à [Adresse 22], à l’effet de rédiger l’acte authentique de vente,
A titre subsidiaire,
— condamner l’indivision [S] in solidum à leur verser la somme de 61 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner l’indivision [S] in solidum à leur verser la somme de 61 000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
— condamner l’indivision [S] in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1103, 1221 et 1341 du code civil, et L. 313-41 du code de la consommation :
— que le contrat de vente s’est régulièrement formé par la rencontre des volontés des parties, dès lors qu’ils ont accepté le 22 novembre 2020 la contre-proposition des consorts [S] au prix de 610 000 euros de manière pure et simple, sans équivoque ni réserve, de sorte que M. [S] ne pouvait donc ensuite se rétracter, ou ajouter des conditions,
— que les conditions de financement de l’opération et notamment le paiement comptant n’étaient pas déterminantes du consentement à la vente donné par M. [S], et ne constituaient à tout le moins qu’un accessoire, celui-ci ayant indiqué que les modalités de financement seraient discutées ultérieurement, et alors qu’il était informé de ces modalités dès leur offre d’achat initiale, dans laquelle ils précisaient qu’ils devraient vendre leur appartement de [Localité 21] et avoir recours à un prêt,
— que le contrat de vente est régulièrement formé dès lors que la chose était déterminée, au regard de l’offre publiée par l’agence immobilière, des tracés cadastraux ensuite fournis, et de l’offre d’achat rédigée par l’agence, sur laquelle est rédigée la contre-proposition de M. [S] ; qu’il importe peu que les deux hectares supplémentaires soient à définir sur place dès lors qu’il ne s’agit que d’un élément d’appréciation de l’étendue de la vente,
— que le contrat de vente est régulièrement formé dès lors que le prix était déterminé, pour être de 610 000 euros, ce qui n’a jamais été contesté,
— qu’ils ignoraient l’existence d’un fermage sur les terres lors de la formation du contrat de vente le 22 novembre 2020, mais que cette information communiquée le 23 décembre 2020 n’a pas remis en cause leur volonté d’achat ni les conditions du contrat de vente ; qu’ils ont seulement souhaité connaître les conditions d’existence et d’exécution de ce contrat,
— qu’ils ont accompli toutes diligences afin de parvenir à la vente, et ont à cet effet saisi leur notaire dès le 1er décembre 2020, lequel a sollicité la production de différentes pièces au notaire des consorts [S] ; que ce dernier n’a transmis que des informations parcellaires, notamment s’agissant de l’existence du fermage et sur la nécessité de créer une servitude, qui sont pourtant essentielles à la rédaction d’un compromis de vente, de sorte que les consorts [S] sont responsables de la non signature du compromis de vente,
— qu’ils n’étaient pas tenus de signer une promesse d’achat établie par le notaire des consorts [S], alors qu’il y avait lieu de régulariser une promesse synallagmatique de vente, suite à l’accord des parties intervenu le 22 novembre 2020,
— qu’ils ont informé dès le début des pourparlers les consorts [S] de leur plan de financement de l’opération et ont entrepris des démarches actives pour vendre leur appartement de [Localité 21] et obtenir leur prêt bancaire dans les meilleurs délais, mais qu’ils disposaient en tout état de cause d’un délai de deux mois à compter de la signature du compromis pour justifier de l’obtention d’un financement, au jour de la vente définitive,
— que la création d’une servitude pour accéder aux terres en fermage n’est pas justifiée d’autant que l’offre d’achat acceptée mentionnait que la vente était consentie sans aucune servitude,
— qu’à titre subsidiaire, la rétractation de M. [S], après l’acceptation de l’offre, est une inexécution fautive du contrat ouvrant droit à réparation ; qu’ils ont subi un préjudice d’un point de vue moral, du fait de la mauvaise foi des consorts [S] et de leur comportement procédural déloyal, et financier, en vendant en urgence leur bien de [Localité 21] dont ils ne se seraient pas séparés en dehors de leur projet d’achat de la propriété des consorts [S], de sorte qu’ils ont ainsi perdu une chance de vendre à un meilleur prix,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, les consorts [S] ont engagé leur responsabilité délictuelle pour rupture fautive des pourparlers.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [S], M. [J] [S], Mme [M] [S], Mme [F] [S], et son curateur, l’UDAF des Landes, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes,
ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité à 2 500 euros leur demande telle que formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
limité à 10 000 euros le montant de la condamnation des époux [L] au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [L] à leur verser la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux [L] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause,
— condamner les époux [L] à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 9 et 909 du code de procédure civile, 1582 et suivants et 1231-1 du code civil :
— que l’offre des époux [L] a rencontré leur acceptation le 23 décembre 2020, puisqu’ils ont accepté l’offre du 8 décembre 2020, qui faisait explicitement état de l’absence de condition suspensive relative à la vente de leur appartement et à l’obtention d’un prêt,
— que la vente n’a pas eu lieu du fait de l’inaction des époux [L], et de leur notaire qui n’a jamais préparé les éléments pour acter la vente, alors que M. [S] a saisi son notaire dès le 29 décembre 2020, et qu’un rendez-vous de signature a été fixé le 11 mars 2021, auquel les époux [L] ne se sont pas rendus, puisqu’ils souhaitaient en réalité modifier leur offre notamment au regard de la situation des terres données en fermage, ce qu’ils ont révélé par leur courrier du 9 mars 2021, alors qu’ils étaient pourtant informés de l’existence du fermage dès le 1er décembre 2020, soit avant la rencontre de l’offre et de l’acceptation,
— que la rupture des pourparlers par M. [S] le 18 mars 2021 n’est pas fautive après de longs mois sans nouvelles des époux [L],
— que l’inaction fautive des époux [L] est justifiée par leur incapacité financière à tenir leur engagement et à concrétiser la vente dans un délai raisonnable et usuel ; qu’ils ne disposaient pas des fonds nécessaires à l’acquisition au moment où ils ont fait leur offre et avaient donc intérêt à retarder la régularisation de l’acte de vente dans l’attente de la cession de leur appartement, de sorte qu’ils sont de mauvaise foi, et ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle,
— qu’ils subissent un préjudice certain du fait que leur bien ne peut être mis en vente du fait des procédures abusives intentées par les époux [L], dans l’intention de leur nuire, du fait que les droits de succession n’ont pu être réglés, et qu’ils n’ont pu retirer à ce stade aucune liquidité ; que leur préjudice est d’autant plus prégnant qu’ils disposaient d’une autre offre le 28 novembre 2020, aux mêmes conditions que celle des époux [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de réalisation forcée de la vente :
Il résulte des dispositions de l’article 1583 du code civil que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
En l’espèce, les consorts [L] soutiennent que la vente du bien immobilier en litige était devenue parfaite dès le 22 novembre 2020, mais avec la condition d’un financement par un prêt.
De leur côté les consorts [S] soutiennent que la vente était parfaite au 23 décembre 2020, après leur acceptation de l’offre du 8 décembre 2020, mais sans financement par un prêt. Pourtant ils s’opposent à la réalisation forcée de la vente et évoquent ensuite de manière contradictoire dans leurs écritures une rupture de pourparlers, ce qui n’est pas compatible avec la thèse d’une vente parfaite.
Il convient donc de reprendre les éléments chronologiques en analysant la teneur des pièces, afin de déterminer si la vente a acquis un caractère parfait ou non, et le cas échéant à quelle date.
Il est constant qu’à la suite de l’annonce de vente par les Consorts [S] de leur bien immobilier avec un parc de 8 000 m² pour 632'000 €, la première proposition d’achat formulée par les Consorts [L] le 5 novembre 2020 à hauteur de 570'000 € portant sur le bien immobilier incluant des terres agricoles d’environ 2,5 ha et un financement par emprunt bancaire n’a pas été accepté par les Consorts [S].
Lors de leur refus du 20 novembre 2020, les Consorts [S] ont formulé une contre-proposition de vente au prix de 590'000 € sans les 2 ha de terres ou 610'000 € avec 2 ha de terres, en mentionnant «les conditions suspensives de vente d’appartement et/ou d’obtention de prêts seront discutées ».
À ce stade la cour constate que cette contre-proposition, qui comporte d’ailleurs deux options, reste indéterminée sur la délimitation des 2 ha de terre en question et surtout ne comporte pas une acceptation d’achat avec un financement qui ne serait pas au comptant,
puisque la contre-proposition mentionne expressément que restent en discussion les conditions suspensives envisagées par les Consorts [L], et notamment sur le financement du bien.
Dès lors, il s’agit à cette date de simples pourparlers, et les Consorts [L] ne peuvent prétendre que la vente serait devenue parfaite le 22 novembre 2020 lorsqu’ils ont, sur le même document que celui mentionnant la contre-proposition, indiqué « acceptons votre offre de 610'000 € avec 2 ha environ à définir sur place ».
Le bien immobilier sur lequel porte la vente n’était pas encore précisément défini quant aux hectares de terre annexés au bâti, et surtout la contre-proposition ne fait plus état du financement du bien alors que les Consorts [L] ont toujours soutenu qu’ils entendaient à cette date financer le bien par la vente de leur appartement de [Localité 21] qui est intervenue de nombreux mois plus tard. Il est constant en effet au 22 novembre 2020 qu’ils ne disposaient pas des fonds à hauteur de 610'000 € pour payer le bien immobilier qu’ils souhaitaient acquérir.
Par ailleurs, M. [K] [S] a indiqué aux Consorts [L] dans son courrier du 23 décembre 2020 qu’il estimait que la vente était parfaite sans condition de financement et ajoutait dans son courrier la précision selon laquelle les parcelles de 2 ha environ étaient grevées d’un fermage.
Ce courrier ne peut davantage valoir acceptation d’une offre d’achat, alors qu’à cette date l’achat du bien immobilier par les Consorts [L] était nécessairement soumise à une condition de financement par prêt et à la condition suspensive de vente du bien immobilier situé à [Localité 21] ; par ailleurs l’information selon laquelle les parcelles étaient grevées de fermage n’est apparue qu’à ce stade alors qu’il s’agit d’une qualité substantielle quant aux parcelles de terre vendues, puisque le fermage immobilise durablement l’usage de ces parcelles et ne peut être dénoncé que dans de strictes conditions prévues par le code rural.
L’annonce de vente à laquelle les Consorts [L] ont répondu mentionnait en effet qu’aucun bail n’était en cours sur le bien.
Il n’y a donc pas davantage de caractère parfait de la vente le 23 décembre 2020 contrairement à ce que soutiennent les Consorts [S]. Il ne s’agissait que de simples pourparlers.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des Consorts [L] tendant à voir ordonner la réalisation forcée de la vente du bien immobilier litigieux.
Sur la responsabilité de la rupture des pourparlers :
L’article 1112 du Code civil dispose que :
'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.'
Il résulte de ce texte que les négociations sont libres et que les parties peuvent y mettre fin à tout moment ; toutefois ces négociations doivent respecter le principe de bonne foi, et les parties répondent de leur faute notamment en cas de rupture brutale ou déloyale des pourparlers.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’un malentendu est survenu au cours des échanges entre les parties sur l’exigence ou non d’un paiement du bien immobilier sans recours à un financement par un prêt.
En effet les Consorts [S] n’entendaient pas soumettre la vente à une condition suspensive de prêt, or les Consorts [L] envisageaient de financer le bien par la vente de leur propre bien immobilier situé à [Localité 21] et par le recours à un prêt complémentaire pour travaux. Ce bien immobilier n’a d’ailleurs été vendu que le 7 mai 2021.
Les échanges ultérieurs survenus entre les parties et avec leurs notaires respectifs montrent que le débat s’est cristallisé autour de ce financement et en raison de l’ajout de différentes autres conditions par les Consorts [S] : notamment l’existence d’un fermage sur les parcelles vendues, et la nécessité de créer une servitude de passage de 6 m de large sur l’une des parcelles.
La cour estime au regard de l’ensemble de ces éléments que la rupture des pourparlers est intervenue sans faute ni mauvaise foi des parties, de part et d’autre.
En conséquence, les demandes indemnitaires des Consorts [L], qu’ils présentent à la fois au titre de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, seront rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire des consorts [S] pour procédure abusive :
Les Consorts [S] estiment que les Consorts [L] leur ont causé un préjudice en immobilisant le bien à raison d’une procédure abusive intentée dans l’intention de leur nuire.
Néanmoins, il ne ressort pas des éléments de la cause la preuve d’une quelconque intention de nuire des Consorts [L], ni d’un abus de leur part dans l’exercice de leur droit d’ester en justice.
La demande indemnitaire présentée par les Consorts [S] pour procédure abusive sera en conséquence rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
Les Consorts [L], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer aux Consorts [S] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée aux Consorts [S] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné les époux [L] payer à l’indivision [S] la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts,
L’infirme sur ce point,
Déboute M. [K] [S], M. [J] [S], Mme [M] [S], et Mme [F] [S] assistée de son curateur l’UDAF des Landes de leur demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] à payer à M. [K] [S], M. [J] [S], Mme [M] [S], et Mme [F] [S] assistée de son curateur l’UDAF des Landes la somme totale de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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