Infirmation partielle 16 février 2023
Cassation 21 novembre 2024
Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 novembre 2024, N° 19/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 18
N° RG 25/00521
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSQU
(1)
(Réf antérieures :
TJ [Localité 6] Jugement du 24 mars 2021 RG 19/01953
Arrêt n° 55 CA [Localité 7] du 16.02.2023 RG N° 21/03388
Arrêt n° 623 Cass Civ 3 du 21/11/2024)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur [Y] [K]
né le 24 Octobre 1944 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.S. A.R.T.E.C.O. (ARCHITECTURE ET TECHNIQUES CONSTRUCTION)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 30 mars 2012, M. [Y] [K] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Arteco la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au numéro [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 1er octobre 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2013. Était datée du même jour une « liste des finitions à effectuer » par le constructeur.
Le 23 octobre 2013, lors du remplacement par la société Arteco du receveur fissuré de la douche située à l’étage avec dépose d’un rang de faïence et du placo côté gauche, M. [K] a constaté qu’un seul joint avait été réalisé entre le receveur et la paroi latérale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2013, il a avisé la société Arteco du risque d’infiltrations au niveau de la douche en l’absence d’un joint d’étanchéité réalisé après la pose de la faïence puis a assigné le 1er août 2014 le constructeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 octobre 2015. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Etablissements Jehanno et Entreprise Le Bechennec.
L’expert, M. [F] [J], a déposé son rapport le 10 décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, le maître de l’ouvrage a fait assigner la société Arteco devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— dit que la société Arteco est responsable sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des seuls désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’Italienne ;
— condamné la société Arteco à verser à M. [K] la somme de 1 782,35 euros HT, outre la TVA applicable à la date du jugement au titre des travaux de reprise ;
— dit que cette somme devra être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié à la date de dépôt du rapport de l’expert ;
— condamné la société Arteco à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Arteco aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
En cours de délibéré la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office pris de la qualification de réserves à réception de la liste de finitions à effectuer du 9 août 2013, au regard de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation et sur l’obligation de résultat qui en découlerait pour le constructeur pour ces travaux à terminer ou à reprendre.
Suivant un arrêt du 16 février 2023, la présente cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
— l’a infirmé pour le surplus, et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné la société Arteco à payer à M. [K] les sommes de :
— 16 873,88 euros TTC, cette somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 décembre 2018 et l’indice le plus proche de la date de l’arrêt,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Arteco aux dépens d’appel.
Suite au pourvoi formé par la SAS Arteco, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt du 21 novembre 2024, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Architecture et techniques construction à payer à M. [K] la somme de 16 873,88 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de i’indice BT01 entre le 10 décembre 2018 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt, et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
M. [K] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine en date du 20 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Faits et prétentions des parties
Suivant ses dernières conclusions du 8 juillet 2025, M. [Y] [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la SASU ARTECO est responsable sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des seuls désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’Italienne ;
— condamné la SASU ARTECO à lui verser la somme de 1 782, 35 € HT, outre la TVA applicable à la date du jugement au titre des travaux de reprise ;
— dit que cette somme devra être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié à la date de dépôt du rapport d’expertise ;
et, statuant à nouveau des chefs réformés :
— de dire la SAS Arteco responsable des dommages et non-conformités affectant le sol des douches et l’étanchéité de la faïence ;
— de condamner la SAS Arteco au paiement des sommes de :
— 19 400,11 € TTC (valeur au 15 janvier 2025), avec actualisation et indexation BT01 entre la date de l’arrêt à intervenir et la date effective de paiement, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du fond du 23 septembre 2019 et capitalisation desdits intérêts ;
— 1 500 € au titre des troubles et tracas inhérents aux procédures judiciaires ;
— 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de renvoi de cassation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— de débouter la société Arteco de ses demandes de réformation du jugement ainsi que de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2025, la société par actions simplifiée Architecture et Techniques Construction demande à la cour de renvoi :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] [K] de sa demande de réfection de l’étanchéité des 2 douches ;
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déclarée responsable sur te fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’Italienne du rez-de-chaussée et l’a ainsi condamnée au paiement d’une somme de 1 782.35 € HT, outre TVA et indexation ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
et, statuant à nouveau :
— de déclarer M. [Y] [K] non fondé en son action en responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 ancien du Code civil) dirigée à son encontre et l’en débouter ;
— de déclarer que le maître de l’ouvrage ne justifie pas de la réunion des conditions de mise en ouvre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
À titre subsidiaire :
de débouter M. [Y] [K] de ses demandes indemnitaires et de condamnations présentées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire :
— de déclarer que la demande d’indemnisation présentée à hauteur de 19 400,11 € TTC constitue une sanction disproportionnée par rapport aux non-conformités alléguées et comme telle la rejeter ;
— de déclarer que le maître de l’ouvrage ne justifie d’aucun préjudice tiré de troubles et tracas, et l’en débouter ainsi de sa demande indemnitaire présentée à ce titre ;
En tout état de cause :
— de déclarer qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [K] les frais non répétitibles exposés par lui ;
— de débouter le maître de l’ouvrage de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— de condamner M. [Y] [K] au paiement d’une juste somme de 6 000 € sur te fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SAS Arteco
La présente cour, dans son arrêt censuré par la cour de cassation, a indiqué que le contrat conclu entre les deux parties stipulait que 'la construction projetée est conforme aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l’habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l’urbanisme et plus généralement aux règles de l’art'. Elle a considéré que l’étanchéité sous faïence des deux salles de bain n’avait pas été mise en oeuvre conformément au document technique unifié (DTU) 52.2, au cahier du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à la fiche technique du produit appliqué et en a déduit que les règles de l’art n’avaient pas été respectées.
S’agissant de l’absence de planéité du sol carrelé de la douche à l’Italienne du rez-de-chaussée, elle a estimé que la SAS Arteco a manqué à son obligation de résultat en ne levant pas la réserve figurant sur le procès-verbal de réception. Elle a considéré que cette situation engendrait des zones de retenues d’eau entraînant des risques de glissades. Elle a estimé que l’existence de désordres était ainsi établie et considéré que le constructeur ne démontrait pas la cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La troisième chambre civile, dans son arrêt précité, a rappelé qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur et cité une précédente décision du 10 juin 2021 (pourvois n° 20-17.033, 20-15.277 et 20-15.349).
M. [Y] [K] fait valoir que la cassation ne censure 'au mieux’ qu’une simple imperfection rédactionnelle de la motivation de l’arrêt cassé. Il expose que les DTU et le CSTB (cahiers 2365 et 3567) ainsi que les fiches techniques des produits employés constituent des règles de l’art à part entière. Il soutient que l’expert judiciaire a mis en évidence de nombreux manquements aux règles de l’art imputables au constructeur et entend rappeler que celui-ci et son sous-traitant se sont contractuellement engagés 'au vu des règles de l’art et des DTU en vigueur’ à les respecter. Il estime que la non-conformité des travaux est démontrée. Il réclame en conclusion la condamnation de la SAS Arteco au paiement de sommes correspondant à la réparation intégrale de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle de résultat avant réception et subsidiairement pour la commission d’une faute.
La SAS Arteco rétorque que l’absence d’étanchéité sous faïence des deux salles de bains n’a été que visuellement constatée par l’expert judiciaire qui n’a pas procédé à un sondage destructif. Elle fait valoir qu’aucune trace d’humidité n’a été relevée lors des opérations expertales au niveau de la douche à l’Italienne du rez-de-chaussée. Elle en déduit l’absence de tout désordre survenu durant le délai de dix ans s’étant écoulé à compter de la réception de l’ouvrage intervenue le 9 août 2013. Elle prétend que ni le DTU 52.2, ni le cahier CSTB, ni encore la fiche technique du produit appliqué n’ont été contractualisés et se réfère à l’article 1.3 des conditions générales du CCMI qui stipule uniquement que 'la construction projetée est conforme aux règles de constructions prescrites par le code de la construction et de I’habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le code de l’urbanisme et plus généralement aux règles de l’art.
Il convient de distinguer d’une part la question de l’étanchéité sous ces 2 salles de bain et d’autre part celle du sol carrelé du bac de la douche à l’Italienne du rez-de-chaussée.
En ce qui concerne l’étanchéité sous faïence des deux salles de bains du rez-de-chaussée et de l’étage
L’expert judiciaire, après avoir analysé l’échantillon de faïence récupéré par le maître de l’ouvrage lors du changement de receveur de la salle de bains du premier étage qui était fissuré, a observé, sans être utilement contredit par la SAS Arteco sur ce point par la production d’éléments de nature technique :
— l’absence d’application d’une couche primaire préalablement au produit d’étanchéité ;
— l’absence de mise en oeuvre d’un produit d’étanchéité en deux couches ;
— l’absence de pose de bandes d’étanchéité dans les angles.
Il a conclu que l’étanchéité des parois verticales n’était pas pérenne et devait être reprise. Il a notamment visé le non-respect du document technique unifié (DTU) 52.2 et du cahier du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) pour considérer que, dans la zone de l’emprise du receveur, un système de protection à l’eau sous carrelage devait être appliqué sur les parois verticales jusqu’à une hauteur de 2m.
Pour autant, M. [Y] [K] n’a fait état d’aucun désordre survenu durant le délai d’épreuve.
En l’absence de désordres, le maître d’ouvrage ne peut exiger la réfection de l’ouvrage pour le mettre en conformité avec un procédé constructif si celui-ci n’était pas imposé par le contrat ou une prescription technique obligatoire.
Les DTU ne peuvent être considérés ni comme réglementaires, car aucune loi ou règlement n’en impose l’utilisation, ni obligatoires, puisque leur prise en compte dans les marchés ne relève que du simple accord contractuel des parties concernées.
Le DTU 52.2 susvisé, le CSTB et la fiche technique du produit appliqué n’ont pas été contractualisés dans la mesure où l’article 1.3 du CCMI stipule uniquement que 'la construction projetée est conforme aux règles de constructions prescrites par le Code de la construction et de I’habitation, notamment dans son livre 1er et à celles prescrites par le Code de l’urbanisme et plus généralement aux règles de l’art'.
Les règles de l’art peuvent être définies comme étant constituées par les DTU, les normes ou par des règles professionnelles.
L’interprétation extensive que M. [Y] [K] donne des règles professionnelles revient à méconnaître le sens de la motivation retenue par la cour de cassation.
Ce n’est que si un désordre résulte du non-respect de ces normes, même non contractualisées, qu’il est admis que ce non-respect constitue une faute contractuelle. Dans cet unique cas, il peut en effet être reproché au constructeur d’avoir méconnu une règle de l’art destinée à prévenir le désordre.
En conséquence, aucune condamnation de SAS Arteco ne saurait être prononcée à ce titre de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le sol carrelé de la douche à l’Italienne du rez-de-chaussée
Le sol de la douche à l’italienne située au rez-de-chaussée est constitué d’un receveur maçonné en 4 pentes, avec un vidage excentré, carrelé à l’aide d’une mosaïque noire. Ces travaux ont été entrepris par la SARL Le [Adresse 4] qui est également intervenue en sous-traitance de la SAS Arteco pour la mise en 'uvre de l’étanchéité.
Sur l’existence d’un désordre
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique avoir constaté, sans être utilement contredit :
— l’absence d’extension de l’étanchéité dans la zone de projection de l’eau de la douche à l’Italienne semi-ouverte,
— la réalisation du carrelage après la faïence murale,
— un aspect irrégulier de chaque pente,
— deux zones plus claires de la mosaïque au sol où l’eau s’évacue plus lentement en raison d’une pente quasi nulle, cette situation générant un risque de glissade.
Le tribunal a considéré que les défauts de planéité affectant la douche à l’Italienne ont été relevés à la réception. Il a observé que le sous-traitant de la SAS Arteco n’avait pas complètement remédié à ce désordre dans la mesure où il n’avait procédé qu’au comblement de la zone de retenue d’eau sans modifier les pentes du receveur. Il en a conclu que l’eau ne s’évacuait pas normalement et stagnait ce qui pouvait engendrer des risques de chute compte-tenu du caractère glissant de la surface. Il a retenu la responsabilité de l’entrepreneur principal au titre des dommages intermédiaires.
La SAS Arteco forme un appel incident et réclame l’infirmation du jugement entrepris en l’absence de zones de retenue d’eau dans la mesure où celle-ci finit par s’évacuer par les interstices formés par les joints. Il estime que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé un risque aggravé de glissade en comparaison à celui rencontré habituellement par tout utilisateur du fait de la présence au sol d’un mélange d’eau et de savon, qualifiant d’hypothétique le désordre relevé. Elle indique qu’aucun locataire de l’habitation de M. [Y] [K] n’a fait état de chutes ou de risques de glissade. Elle reproche à l’expert de ne pas justifier les normes ou références sur lesquelles il s’est fondé pour considérer que le sol de la douche serait non-conforme.
En réplique, M. [Y] [K] considère que M. [J] a caractérisé la non-conformité aux règles de l’art de la pose du dispositif d’étanchéité limitant les potentielles projections d’eau provenant de la douche. Il fait grief à la SAS Arteco de ne pas avoir respecté le DTU 52.2 applicable pour la pose de carreaux collés et d’avoir omis de fournir des documents techniques permettant d’établir le respect de la planéité attendue du bac de douche. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant retenu la responsabilité de l’entrepreneur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’aspect irrégulier de chaque pente du bac de douche ne constitue pas en lui-même un désordre comme l’affirme M. [Y] [K].
Les défauts d’exécution reprochés au sous-traitant de la SAS Arteco, tels que visés ci-dessus, sont à l’origine de difficultés d’évacuation d’eau qui ont été constatées après des essais d’arrosage.
Il se déduit des constatations expertales que le défaut de planéité des pentes ainsi que l’absence de protection suffisante pour atténuer les projections d’eau, caractérisés par les schémas et illustrations du rapport, se cumulent. Ces défauts d’exécution, qui sont à l’origine d’une mauvaise évacuation de l’eau, entraînent pour chaque utilisateur de la douche à l’Italienne un risque de glissade supérieur à celui qui existe habituellement.
L’absence de toute chute des utilisateurs de la douche qui aurait été rapportée à M. [Y] [K] ne signifie pas pour autant que le risque soit inexistant.
L’existence d’un désordre est donc démontrée.
En conséquence, l’entrepreneur principal doit répondre des fautes d’exécution commises par son sous-traitant.
La liste des finitions à réaliser du 9 août 2013 fait mention d’une 'reprise douche mosaïque'. S’il est indiqué sur le procès-verbal du même jour une réception sans réserve, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Le constructeur ayant détaillé les travaux à finir et à reprendre, le maître de l’ouvrage ne les a pas intégrés sous forme de réserves dans le procès-verbal de réception. Cependant cette liste de désordres et non-façons apparents ne peut s’analyser qu’en une liste de réserves à réception que le constructeur s’était engagé à lever.
Il doit donc être considéré que la SAS Arteco a manqué à son obligation de résultat et engage donc sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert a estimé le coût des travaux de reprise pour les deux salles de bains dans une fourchette comprise entre 12 700 et 16 800 euros TTC selon la possibilité de limiter le remplacement de la faïence.
Le tribunal, estimant que le montant des travaux de reprise devait nécessairement intégrer le coût de réfection totale de la douche à l’Italienne, a condamné la SAS Arteco au paiement de la somme de 1 782,35 euros HT, outre TVA applicable à la date du jugement et indexation.
M. [Y] [K] affirme que l’application du principe de proportionnalité, revendiquée par la SAS Arteco, ne peut contrevenir à son droit à réparation intégrale dans la mesure où cette dernière ne propose aucune solution alternative à celle préconisée par M. [J]. Il réclame le versement d’une somme globale de 19 400,11 euros sans précisément ventiler ce montant dans le dispositif de ses dernières conclusions.
L’entrepreneur rétorque que la jurisprudence récente de la cour de cassation exige que la réparation doit être à la mesure du préjudice subi et ne peut être disproportionnée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le devis émis par la SAS SMAP fait état des opérations suivantes :
— installation de chantier ;
— dépose-repose du pare-douche ;
— dépose de la mosaïque au sol ;
— révision du ragréage et forme de pente ;
— étanchéité au sol ;
— remontée d’étanchéité contre le mur ;
— pose de la mosaïque au sol ;
— fourniture de ladite mosaïque ;
— nettoyage de fin de chantier.
Le coût global de ces travaux représente la somme de 1 782,35 euros HT.
Ce montant n’apparaît pas disproportionné car la SAS Arteco n’apporte aucun élément permettant de chiffrer différemment et pour un montant inférieur les travaux de reprise.
Si le maître de l’ouvrage produit un nouveau devis de la SAS SMAP en date du 15 janvier 2015, il convient d’observer que ce document ne porte pas précisément sur les travaux à entreprendre au niveau du bac de la douche à l’Italienne du rez-de-chaussée, les postes susvisés n’étant d’ailleurs pas repris.
En conséquence, le jugement de première instance ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Il doit être constaté que M. [Y] [K] réclame l’infirmation du jugement entrepris quant à la détermination de la période d’indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice BT01 qui a été retenue par les premiers juges. Il en est de même de l’intimé.
Or cette indexation ne saurait être postérieure à la date du prononcé du présent arrêt comme il le réclame, étant rappelé que la somme retenue par les premiers juges est confirmée en cause d’appel.
La réparation étant indemnitaire, les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance. Ils courront à compter de la date du prononcé de la décision déférée.
Sur le préjudice au titre des trouble et tracas inhérents aux procédures judiciaires
Le maître de l’ouvrage réclame le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des troubles et tracas inhérents aux procédures judiciaires.
Cette prétention, non formulée en première instance, ne saurait être qualifiée de nouvelle comme l’affirme la SAS Arteco. Il doit être observé que les troubles et tracas allégués concernent quasi-exclusivement les procédures postérieures au jugement de première instance.
Pour autant, M. [Y] [K] n’en démontre cependant pas la réalité.
Cette prétention sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera observé que M. [Y] [K] ne démontre pas avoir exposé, postérieurement à la date du prononcé du jugement critiqué, des frais irrépétibles par la production de documents y afférents et ne conteste pas l’affirmation de son adversaire selon laquelle ces nouveaux frais ont été intégralement pris en charge par son assureur MACIF
Ayant succombé en première instance, la SAS Arteco a été justement condamnée au paiement des dépens s’y rapportant comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement déféré étant confirmé, il convient de condamner le maître de l’ouvrage, appelant, a acquitter les dépens d’appel, étant observé que celui-ci a d’ores et déjà été condamné au paiement des dépens inhérents à la procédure suivie devant la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2024 ;
— Infirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— dit que la société par actions simplifiée Arteco est responsable sur le fondement de la responsabilité des dommages intermédiaires des seuls désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’Italienne ;
— dit que la condamnation de la société par actions simplifiée Arteco devra être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié à la date de dépôt du rapport de l’expert ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que la société par actions simplifiée Arteco est responsable pour manquement à son obligation de résultat des seuls désordres affectant le sol en mosaïque de la douche à l’Italienne située au rez-de-chaussée de l’ouvrage ;
— Rejette la demande d’indexation sur l’indice BT O1 du coût de la construction présentée par M. [Y] [K] de la condamnation à la somme de 1782,35 euros, outre la TVA applicable à la date du jugement, prononcée à son profit à l’encontre de la société par actions simplifiée Arteco ;
— Dit n’y avoir lieu à indexation du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [Y] [K] sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par M. [Y] [K] tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
— Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date du prononcé de la décision de première instance ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [Y] [K] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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