Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 juin 2026, n° 23/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 141
N° RG 23/03933 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4RG
(Réf 1ère instance : 21/00827)
Mme [F] [I] [T] [C] [L] épouse [U] [B]
M. [V] [I] [T] [C] [L]
M. [G] [L]
C/
Etablissement CENTRE DE KERPAPE CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhostis
Me Luet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [F] [I] [T] [C] [L] épouse [U] [B]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 1] Tirso Portugal, de nationalité portugaise, auxiliaire de vie en maison de retraite
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [I] [T] [C] [L]
né le 14 Février 1971 à [Localité 3], de nationalité portugaise, chef de salle en restauration
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [L]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 4], de nationalité française, étudiant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Marthe BLANQUET substituant Me Véronique L’HOSTIS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CENTRE DE KERPAPE CENTRE MUTUALISTE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 147 011, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Mathilde KERNEIS substituant Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Le 23 juillet 2020, [Q] [L] a été retrouvé sans vie à proximité du Centre Mutualiste de [Localité 9], dans lequel il séjournait depuis le 8 juin précédent.
Par acte d’huissier du 28 avril 2021, M. [G] [L], fils de ce dernier Mme [F] [I] [D] [L], sa soeur, et M. [V] [I] [D] [L], son frère (ci-après dénommé les consorts [L]) ont fait citer le Centre Mutualiste de Kerpape devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge du tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les consorts [L] à verser au Centre Mutualiste de [Localité 9] et à la société Inter Mutuelles entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2023, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 1re juillet 2025, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés à verser au Centre Mutualiste de [Localité 9] et à la société Inter Mutuelle entreprise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant de nouveaux sur les dispositions infirmées :
— juger que la responsabilité pour faute du Centre Mutualiste de [Localité 9] dans la survenue du décès de [Q] [L] est engagée,
— condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 43 511,30 euros en réparation des préjudices patrimoniaux subis par M. [G] [L],
— condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] [L],
— condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [F] [L],
— condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V] [L],
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles entreprises aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter le Centre Mutualiste de [Localité 9] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2026, le Centre de Kerpape et la société Inter Mutuelles entreprises demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 10 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Y additant
— condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— dire que le Centre de [Localité 9] a commis une faute faisant perdre une chance d’éviter le dommage à hauteur de 20 %,
— déclarer satisfactoires les sommes indemnitaires proposés par eux,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du Centre Mutualiste de [Localité 9]
Les consorts [L] sollicitent l’infirmation du jugement qui a considéré que le Centre Mutualiste de [Localité 9] n’avait commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité et les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation suite au décès de [Q] [L].
Ils invoquent un défaut de surveillance de l’établissement au visa des dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil et rappellent la jurisprudence selon laquelle les établissements de soins sont tenus d’une obligation de surveillance et de sécurité des patients qui doit être renforcée lorsque l’état du patient exige des diligences particulières. À ce titre, ils critiquent le jugement entrepris qui a retenu que les consorts [L] avaient choisi de le faire admettre dans un centre de rééducation et de réadaptation non contraignant et ouvert sur l’extérieur alors que d’une part, il ne s’agissait pas d’un choix familial et qu’il n’y avait pas d’indication à une hospitalisation dans un cadre contraint et que, d’autre part, le Centre Mutualiste de [Localité 9] demeure soumis à l’obligation de surveillance et de sécurité de ses patients.
Ils soutiennent que l’état de santé de [Q] [L] nécessitait une surveillance renforcée en ce qu’il présentait des troubles cognitifs majeurs avec syndrome amnésique et confusionnel ne lui permettant ni de s’orienter ni d’assurer sa propre sécurité suite à un arrêt cardio-respiratoire tels que cela résulte des constatations du psychiatre et des transmissions infirmières. Ils ajoutent que [Q] [L] avait déjà fugué à plusieurs reprises au vu des transmissions infirmières, et ce dès le début de son hospitalisation le 8 juin 2020.
Ils en déduisent que l’état de santé de [Q] [L] justifiait des précautions particulières et une surveillance étroite du fait de ses troubles cognitifs et des risques de fugue et reprochent à l’établissement de soins de n’avoir mis en place aucune mesure spécifique. A cet égard, ils relèvent que [Q] [L] n’était pas équipé d’un bracelet GPS lors de la fugue qui a conduit à son décès contrairement au protocole de soins et que le bracelet GPS qui avait été posé précédemment était inefficace. Ils poursuivent en indiquant que lorsqu’il a réintégré l’établissement après un week end avec sa compagne le 15 juillet 2020, [Q] [L] a été conduit dans sa chambre par un ambulancier hors la présence d’un infirmier ou d’un aide-soignant et ce au mépris du protocole de transmission et sans aucune mesure de surveillance dans une chambre située face à une issue de secours non protégée et située hors de vue du bureau des infirmiers ou cadres de santé. Ils ajoutent qu’aucune obligation ne peut être mise à la charge de l’ambulancier sur la base d’une simple circulaire comme tente de le faire l’intimée.
Ils arguent que le jugement a considéré à tort que le Centre Mutualiste de [Localité 9] avait mis en place l’ensemble des moyens permettant d’assurer la surveillance et la sécurité de [Q] [L] en lui prescrivant un traitement psychotrope puis en mettant en place des sorties les week-ends au domicile de sa compagne. Ils relèvent que la mise en place dudit traitement a été peu efficace puisqu’elle a été suivie de plusieurs épisodes de mises en danger et de fugue outre le fait qu’il n’avait pas pris son traitement le 14 juillet 2020, la veille de sa réadmission et qu’il ne voulait pas retourner au Centre, ce dont le personnel était informé.
Les consorts [L] reprochent également à l’établissement de soins un défaut d’organisation en ce qu’aucun protocole d’alerte immédiate n’a été mis en place par l’établissement, ce qui a conduit à une errance des recherches, [Q] [L] n’ayant été retrouvé que le 23 juillet 2020 alors qu’il se trouvait à proximité de l’établissement.
Ils critiquent à nouveau le jugement qui a retenu qu’aucun manquement du Centre Mutualiste de [Localité 9] à son obligation de déclencher les secours n’avait été commis alors qu’ils reprochent à l’établissement un défaut d’organisation à l’origine du déclenchement tardif et inefficace du système d’alerte. Ils déplorent que le compte-rendu de la réunion du comité social et économique extraordinaire du 28 juillet 2020, suite à la découverte du corps sans vie de M. [L], n’a pas été produit malgré la sommation de communiquer.
Ils soutiennent que le lien de causalité entre la faute commise et le décès de M. [L] est établi en rappelant que le médecin légiste a estimé que le décès était survenu 7 jours après la fugue du 15 juillet 2020 soit le 22 juillet 2020 et que le fait qu’il n’a pu bénéficier du traitement mis en place à la suite de son infarctus pendant une semaine a altéré son état de santé, causant un oedème pulmonaire puis le décès. Ils ajoutent que si M. [L] avait présenté une difficulté cardio-respiratoire, sa présence au sein de l’établissement aurait permis une prise en charge médicale.
À titre subsidiaire si la cour devait retenir une perte de chance, ils s’opposent au taux de 20 % proposé par l’établissement qui ne résulte d’aucune donnée médicale et considèrent sur la base des données [J] que la faute commise par le Centre Mutualiste de [Localité 9] a privé [Q] [L] d’un taux de survie de 89 % de sorte que la perte de chance d’éviter la survenance du décès, 3 mois après la survenue de l’infarctus, ne saurait être inférieure à 89 %.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles Entreprises sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement.
Ils réfutent tout manquement à l’obligation de surveillance. Ils rappellent que l’appréciation de la faute est évaluée en fonction de la nature de l’établissement d’accueil et du mode de placement. Ils font valoir qu’il s’agit d’un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle et en médecine physique et que sous le régime de l’hospitalisation libre, le principe applicable est celui de la liberté d’aller et venir, droit inaliénable de la personne humaine. Ils soutiennent que dans ce contexte et en tenant compte de la spécificité du syndrome confusionnel dont demeurait atteint le patient, nonobstant l’absence d’antécédents, un protocole thérapeutique a été proposé à M. [L] et sa famille et qu’un passage en hôpital de jour était immédiatement évoqué dans l’intérêt du patient tant en termes de soins que de sécurité.
Ils ajoutent que le 13 juillet 2020, face au syndrome confusionnel, un GPS était mis en place et que le 15 juillet 2020 à son retour à l’établissement, sa disparition a été constatée 10 minutes seulement après son arrivée avant même qu’une infirmière ait pu remettre en place le GPS.
Ils indiquent qu’en concertation avec le médecin psychiatre et la famille si une hospitalisation à l’EPSM Charcot n’est pas apparue adaptée dès l’admission de [Q] [L], un traitement psychotrope a été prescrit pour l’apaiser et limiter le risque de fugue et de mise en danger et qu’un système GPS a été mis en place s’agissant de l’unique mesure qu’il pouvait prendre en tant qu’établissement de soins non contraignant. Ils ajoutent qu’une hospitalisation en hôpital de jour avait été préconisée pour prévenir le risque de fugue
Ils considèrent que l’établissement de santé n’a pas à assumer une éventuelle faute commise par la société d’ambulance qui a raccompagné [Q] [L] dans sa chambre sans en avertir l’équipe soignante au vu des dispositions de la circulaire DHOS/SDO/O 1 du 10 juin 2003.
Ils contestent également la moindre faute dans l’organisation des recherches en reprenant la chronologie des faits qui démontre, selon eux, la célérité avec laquelle le centre de soins a réagi pour mettre en place le protocole habituel en cas de fugue d’un patient.
En tout état de cause, ils allèguent qu’aucun lien de causalité n’est établi entre une éventuelle faute de la part de l’établissement de santé et le décès de [Q] [L]. Ils rappellent les conclusions de l’autopsie selon lesquelles le décès est d’origine médicale et non traumatique et qu’elle ne trouve pas sa cause dans un quelconque manquement de l’établissement de santé.
Ils indiquent, enfin, que si une surveillance aurait peut-être pu éviter la fugue de [Q] [L], elle n’aurait certainement pas permis d’éviter le décès d’origine médicale et que si la cour devait infirmer le jugement et retenir un manquement de sa part ayant concouru à la réalisation du dommage, cette quote-part de responsabilité devra demeurer résiduelle et être fixée au maximum à 20 %.
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 6111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.
Il résulte de ces textes qu’en dehors des hypothèses dans lesquelles sa responsabilité se trouve engagée de plein droit, un établissement de santé ne peut être tenu responsable du dommage subi par le patient qu’à la condition d’avoir commis une faute en relation causale avec la survenance de ce dommage.
* S’agissant de l’obligation de surveillance
Cette faute peut résulter d’un manquement à l’obligation de surveillance du patient prévue au premier alinéa de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique.
Un établissement de soins est soumis à cette obligation de surveillance et de sécurité envers ses patients. Cette obligation de moyen pèse sur tous les établissements de soins, en ce compris les centres de rééducation et de réadaptation non contraignant et ouvert sur l’extérieur tel que le Centre Mutualiste de [Localité 9].
L’établissement doit ainsi assurer une surveillance continue ou adaptée en fonction de l’état du patient étant précisé que l’étendue de l’obligation de surveillance varie en fonction de l’état du patient et doit être renforcée lorsque l’état du patient exige des diligences particulières ou est considéré comme vulnérable.
Le fait qu’une hospitalisation de jour ait été préconisée pour prévenir le risque de fugue invoqué par l’établissement de soins est sans incidence dans la mesure où la fugue est survenue alors que le patient était hospitalisé au sein du Centre Mutualiste de [Localité 9], lequel devait respecter son obligation de surveillance.
Les parties s’accordent sur le fait que l’état de santé de [Q] [L] n’imposait pas une hospitalisation sous contrainte, et ce conformément au compte-rendu du docteur [N] du 30 juin 2020 produit par les appelants. Il ne peut, dès lors, être reproché à la famille de M. [L] d’avoir fait le choix de le faire admettre dans un centre non contraignant et ouvert sur l’extérieur comme l’a retenu à tort le jugement déféré.
Si l’état de santé de [Q] [L] ne nécessitait pas une hospitalisation sous contrainte, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces médicales produites que le patient présentait des troubles cognitifs et neurologiques dont avait connaissance le Centre Mutualiste de [Localité 9] lors de son orientation dans son établissement le 8 juin 2020.
En effet, le dossier médical du CHU de Bretagne Sud rappelle que [Q] [L] a été pris en charge pour un arrêt cardio-respiratoire le 26 avril 2020 en réanimation puis en cardiologie jusqu’au 8 juin 2020 et qu’à sa sortie, il est décrit sur le plan neurologique comme 'confus, logorrhéique, sans anomalie focale supplémentaire par rapport à l’examen de sortie de réanimation', étant rappelé qu’à sa sortie de réanimation, il présentait 'un syndrome confusionnel avec désorientation temporo spatiale importante associée à un syndrome frontal post anoxique'.
L’observation médicale faite par le Centre Mutualiste de [Localité 9] à l’arrivée de [Q] [L] le 8 juin 2020 reprend les conclusions du centre hospitalier et mentionne que 'sur le plan neurologique : confus, désorientation temporo spatiale majeure et syndrome frontal. Pas de syndrome extra-pyramidal, pas de syndrome pyramidal'.
L’examen initial réalisé par le centre de soins indique que sur le plan neurologique, le patient présente un 'syndrome dysexécutif, avec anosognosie, désorientation temporo spatiale, rappel immédiat de 3 mots à 3, différé à 1. Pas de trouble de nature aphasique. ROT présents et symétriques. Pas de syndrome extra-pyramidal. Pas de déficit sensitivo moteur. Discrète hypermétrie au talon/genou.' et préconise en neuropsychologie un bilan neuropsychologique qui n’a d’ailleurs pas pu être réalisé de manière exhaustive au vu de ses troubles cognitifs tel que cela résulte de la 'transmission psycho’ de Mme [H], psychologue.
L’état de confusion de [Q] [L] est caractérisé par une désorientation temporo spatiale, un syndrome amnésique sévère et un syndrome dysexécutif décrit comme persistant par les médecins durant toute son hospitalisation au sein de l’établissement de soins. Ainsi le compte-rendu du 13 juillet 2020 indique que 'le tableau reste dominé par une confusion avec désorientation temporo spatiale et errance, retrouvé à plusieurs reprises chevauchant le balcon'.
Outre l’état de confusion présenté par [Q] [L], il résulte du dossier médical du Centre Mutualiste de [Localité 9] et des transmissions infirmières que le patient a fugué de l’établissement, et ce à de multiples reprises avant la fugue du 15 juillet 2020 :
— dans la nuit du 8 juin au 9 juin 2020, soit le jour de son admission, le patient ayant été retrouvé [Adresse 5] par les services de police à 0h30,
— le 9 juin 2020 nouvelle fugue signalée par le service de kinésithérapie où il était absent à 10h30, le patient a été retrouvé par son fils à 13h45,
— le 17 juin 2020, tentative de fugue vers 21h, le patient est décrit comme désorienté et cherchant à partir,
— le 19 juin 2020, un risque de fugue est relevé par les IDE qui constatent qu’il a retiré deux fois son bracelet GPS,
— le 27 juin 2020, il est retrouvé assis sur le bac à fleurs situé sur le balcon prêt à sauter pour quitter le service,
— le 29 juin 2020, il est retrouvé au bord du balcon prêt à sauter,
— le 2 juillet 2020, nouvelle fugue hors de l’établissement,
— le compte-rendu médical du 8 juillet 2020 indique la persistance de fugues à peu près tous les jours,
— le 11 juillet 2020, nouvelle fugue, il a été retrouvé dans l’enceinte de l’établissement.
Le risque de fugue de [Q] [L] était donc parfaitement prévisible et ce d’autant qu’il résulte des transmissions IDE qu’il n’avait de cesse de faire part de son souhait de quitter l’établissement.
S’agissant des mesures mises en oeuvre par l’établissement de soins, il apparaît qu’un bracelet GPS avait été posé le 9 juin 2020 mais le compte-rendu du même jour mentionne que le GPS n’est pas adapté et qu’il a été enlevé par le patient. Par la suite, si le GPS avait été remis à M. [L] notamment le 30 juin 2020, il n’en demeure pas moins qu’il a, à nouveau fugué, le 2 juillet 2020 et qu’il n’a pas été retrouvé grâce à ce système qui n’apparaît pas, dès lors, suffisant et adapté pour s’assurer de la surveillance de [Q] [L]. Le fait qu’un bracelet GPS n’ait pas été réinstallé lors du retour à l’établissement de M. [L] le 15 juillet 2020 est ainsi inopérant.
Le jugement ne peut valablement considérer que l’établissement de soins a respecté son obligation de surveillance par la prescription d’un traitement psychotrope et la mise en place de week end chez sa compagne à compter du 1er juillet dans la mesure où le traitement mis en place ainsi que les week end familiaux n’ont pas supprimé ni même réduit les fugues et tentatives de fugues de [Q] [L] décrites comme quotidiennes dans le compte-rendu du 8 juillet 2020. Les mesures mises en place par l’établissement de santé ne pouvaient être considérées comme suffisantes et adaptées à l’état de santé du patient et à son risque de fugue prévisible comme l’a retenu le jugement entrepris.
Il apparaît, au contraire, que l’établissement de soins n’a mis en place aucun dispositif de surveillance adapté au risque présenté par le patient pour éviter sa fugue du 15 juillet 2020 et conforme à son statut d’établissement ouvert et sans porter atteinte à la liberté d’aller et venir du patient comme pouvait l’être la mise en place d’un système de géolocalisation que le patient ne peut enlever aisément ou l’installation du patient dans une chambre visible du personnel soignant ou même l’installation de caméras de vidéo surveillance, d’agents de sécurité à l’entrée principale, mesures d’ailleurs qui ont été mises en place par l’établissement après les faits.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] invoque la faute de la société d’ambulance qui a raccompagné M. [L] le 15 juillet 2020 dans sa chambre sans avertir l’équipe soignante du retour du patient en se fondant sur une circulaire du 10 juin 2003. Or il résulte du compte-rendu de la disparition de M. [L] établi par le Centre Mutualiste de [Localité 9] le 18 août 2020 que reprend la chronologie des faits que l’ambulancier ramenant le patient en fauteuil roulant a été vu à 18h03 à l’entrée principale, à 18h06 au niveau des ascenseurs, 'un des ASH voit l’ambulancier et reconnaît le patient. Elle lui indique le n° de chambre (402), l’ambulancier accompagne le patient jusqu’à sa chambre et repart sans être vu par un membre de l’équipe soignante et est vu à 18h18 à l’entrée principale'.
Il ne peut être utilement soutenu que l’ambulancier n’a pas été vu par un membre du personnel soignant alors qu’il est établi qu’un aide soignant a reconnu le patient et indiqué le numéro de chambre de [Q] [L].
L’établissement de soins ne peut ainsi tenter de se défausser sur l’ambulancier alors que le patient avait réintégré non seulement le centre de soins mais surtout sa chambre et qu’il est mentionné dans les transmissions des infirmiers que M. [L] doit faire l’objet d’une 'surveillance +++' tel que cela résulte des mentions du 11 juillet 2020 soit 4 jours avant sa fugue et ce d’autant qu’il est noté dans le carnet de liaison l’absence de prise de traitement psychotrope le 14 juillet 2020 outre sa volonté de ne pas réintégrer l’établissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Centre Mutualiste de [Localité 9] a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre des dispositions et diligences particulières pour assurer la sécurité de [Q] [L] et a ainsi manqué à son obligation de surveillance et de sécurité.
* S’agissant de l’obligation d’organisation
L’établissement a une obligation d’organisation et de fonctionnement étant rappelé que la sécurité dépend de l’organisation interne qu’il s’agisse des effectifs suffisants et compétents, des protocoles de soins et de surveillance et de la coordination entre les professionnels.
Si les appelants reprochent au Centre Mutualiste de [Localité 9] un défaut d’organisation à l’origine d’un déclenchement tardif et inefficace du système d’alerte, il résulte du compte-rendu de la disparition de [Q] [L] établi par le Centre Mutualiste de [Localité 9] le 18 août 2020 qu’entre le départ de l’ambulancier à 18h18 et le début des recherches par l’aide soignant à 18h30, il ne s’est passé qu’une dizaine de minutes, que l’administratif d’astreinte a été prévenu par l’aide soignant de l’absence de découverte du patient à 18h40 et qu’une fouille a été réalisée dès 18h45 de sorte qu’il ne peut être reproché un défaut d’efficacité du système d’alerte du centre de soins. Il n’est pas contesté par les appelants un manquement dans l’obligation de déclencher les secours.
Au vu de ces éléments, le manquement du Centre Mutualiste de [Localité 9] n’est pas démontré par les consorts [L].
* Sur le lien de causalité
Si le manquement de l’établissement de soins à son obligation de surveillance est à l’origine de la fugue de [Q] [L] le 15 juillet 2020, il appartient aux appelants d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette fugue et le décès de [Q] [L].
[Q] [L] a été retrouvé décédé le 23 juillet 2020 dans un sous-bois à proximité du centre de [Localité 9] d’après le procès-verbal des services de police.
L’autopsie réalisée le 30 juillet 2020 a mis en évidence que :
— le décès datait 'de près d’une semaine voir un peu plus', le médecin légiste précisant qu’il est difficile d’être plus précis,
— 'la cause du décès ne peut être affirmée toutefois aucune cause d’origine traumatique n’a été objectivée. L’hypothèse que nous privilégions, à ce stade des investigations est celle d’une origine médicale et possiblement cardio-vasculaire.' Le médecin légiste exclut une cause traumatique. Il a constaté 'des poumons très oedématiés laissant suggérer l’hypothèse d’un oedème pulmonaire’ en indiquant qu’il 'n’est pas impossible que cet oedème soit au moins en partie d’origine cardiogénique compte tenu de son état vasculaire et de ses antécédents'.
Au vu de ces éléments et notamment de l’origine médicale et non traumatique du décès, un lien de causalité direct et certain entre la fugue de M. [L] et son décès n’est pas suffisamment démontré.
En revanche l’origine médicale et possiblement cardio-vasculaire du décès de M. [L] permet de retenir que la fugue de M. [L] de plusieurs jours l’a empêché de suivre le traitement mis en place suite à son infarctus et surtout ne lui a pas permis d’être pris en charge médicalement pour traiter le problème cardio-vasculaire et notamment l’oedème pulmonaire en partie d’origine cardiogénique qu’il a présenté. Il en résulte que le manquement du Centre Mutualiste de [Localité 9] à son obligation de surveillance a contribué à la réalisation du dommage en faisant perdre une chance à M. [L] d’éviter la survenue de son décès.
Si les parties s’opposent sur le pourcentage de perte de chance à retenir, la cour constate que l’établissement de santé avance une quote-part de responsabilité de 20 % sans explication et que les consorts [L] invoquent une perte de chance de 89 % qu’ils n’ont néanmoins pas repris dans le dispositif de leurs conclusions, seul saisissant la cour au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Au vu de ces éléments précédemment exposés, la cour entend retenir un taux de perte de chance de 60 %.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur l’indemnisation
Il sera rappelé que si le préjudice des victimes indirectes suit en principe le sort juridique du préjudice de la victime directe, il en va différemment lorsque la victime indirecte justifie d’un préjudice personnel autonome qui doit alors être évalué distinctement.
* Sur les frais d’obsèques et de sépulture
M. [G] [L] fait valoir qu’il a exposé des frais d’obsèques pour la somme de 2 406 euros et des frais de sépulture pour 1 468,90 euros. S’il a bénéficié d’un capital décès à hauteur de 3 472 euros, il soutient qu’il lui est resté à sa charge qu’un reliquat de 402,90 euros.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] et son assureur considèrent qu’il ne reste rien à devoir après déduction du capital décès.
M. [G] [L] ayant justifié de la facture des frais de sépulture à hauteur de la somme de 1 468,90 euros, il convient de faire droit à sa demande de se voir allouer le reliquat après déduction du montant du capital décès qui n’est pas discuté, soit la somme de 402,90 euros.
* Sur les frais divers
Les parties s’accordent pour voir allouer une somme de 36,40 euros au titre des frais de photocopies de dossier médical.
* Sur le préjudice économique
M. [G] [L] sollicite la somme de 39 600 euros au titre des sommes que son père lui aurait versé s’il n’était pas décédé qu’il évalue sur la base d’une somme annuelle de 6 600 euros de ses 19 ans, âge lors de sa rentrée universitaire à ses 25 ans. Il expose qu’il était inscrit à l’université d'[Localité 10] pour l’année scolaire 2019-2020 en première année de double licence de droit et d’économie et que son père lui avait versé la somme de 550 euros du 4 septembre au 1er octobre 2019 au titre de ses dépenses de scolarité. Il justifie avoir poursuivi sa scolarité et être inscrit en master de droit public à l’université de [Localité 11] pour l’année 2024-2025.
A titre subsidiaire, il sollicite une somme de 7 200 euros correspondant au montant de la pension alimentaire de 100 euros par mois mise à la charge de son père et dont il dit justifier du caractère régulier et pérenne par l’attestation de sa mère.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] et son assureur s’opposent à cette demande en rappelant qu’un préjudice doit être direct et certain pour être indemnisé, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Le fait que M. [L] ait versé une somme de 550 euros entre le 4 septembre et le 1er octobre 2019 ne permet pas d’établir le caractère certain et la pérennité de sa participation aux frais de scolarité de son fils. La seule attestation de la mère de M. [G] [L] étant insuffisante, à elle seule, en l’absence de production notamment de relevés de compte pour caractériser la régularité et la pérennité de cette participation financière alléguée. Le préjudice allégué étant incertain, M. [G] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice d’affection
M. [G] [L] sollicite une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection suite à la perte de son père et Mme [F] [L] et M. [V] [L] demandent une somme de 15 000 euros chacun pour la perte de leur frère.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] et son assureur ne s’opposent pas aux sommes réclamées.
Il sera fait droit à la demande des consorts [L].
* Sur le préjudice moral lié aux conditions de recherche er d’annonce du décès
M. [G] [L] sollicite une somme de 30 000 euros à ce titre en rappelant qu’il a organisé des battues quotidiennes pour tenter de retrouver son père et qu’il a été particulièrement choqué d’apprendre que son père était décédé à proximité du centre de soins et qu’il avait été découvert à l’occasion d’une des battues. Il invoque une jurisprudence administrative à l’appui de sa demande.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] et son assureur s’opposent à cette demande qui se fonde sur une jurisprudence administrative non transposable en l’état.
Le préjudice d’affection de M. [G] [L] ayant été indemnisé, il n’y a pas lieu d’indemniser celui-ci d’un préjudice moral distinct lié aux conditions de recherche et d’annonce du décès. Il sera débouté de sa demande.
Le Centre Mutualiste de [Localité 9] et son assureur seront condamnés in solidum à payer la somme de :
— 402,90 euros à M. [G] [L] au titre des frais d’obsèques,
— 36,40 euros à M. [G] [L] au titre des frais divers,
— 30 000 euros à M. [G] [L] au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros à Mme [F] [L] au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros à M. [V] [L] au titre du préjudice d’affection.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [L] de voir fixer les intérêts à compter du décès de M. [L], la date du décès n’ayant pas été déterminée avec précision par le médecin légiste.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant le Centre Mutualiste de [Localité 9] et son assureur seront condamnés in solidum à verser la somme de 6 000 euros aux consorts [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le Centre Mutuel de [Localité 9] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 60 % ;
Condamne in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles Entreprise à payer la somme de :
— 402,90 euros à M. [G] [L] au titre des frais d’obsèques,
— 36,40 euros à M. [G] [L] au titre des frais divers,
— 30 000 euros à M. [G] [L] au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros à Mme [F] [L] au titre du préjudice d’affection,
— 15 000 euros à M. [V] [L] au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles Entreprise à payer à M. [G] [L], Mme [F] [L] et M. [V] [L] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum le Centre Mutualiste de [Localité 9] et la société Inter Mutuelles Entreprise aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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