Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 24/13320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 juillet 2024, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2024 -Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 23/00058
APPELANTE
S.C.I. DRAY MANAGEMENT IMMOBILER 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 849 117 692,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Aurélie KUNTZ de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D372,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.S. BL ET ASSOCIES, en qualité d’ administrateur judiciaire de la société DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées et assistées de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Dray Management Immobilier 1 exerce une activité d’achat, vente et gestion de biens immobiliers.
Par jugement du 18 avril 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil, saisi par la société Bureau Véritas Solution qui se prévalait d’une créance impayée de 2.884,28 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dray Management Immobilier 1, fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2023, fixé la période d’observation à six mois, désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL JSA prise en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon les indications non contestées de l’administrateur judiciaire, le passif déclaré de la société Dray Management Immobilier 1 s’élève à 792.584 euros dont 784.604 euros de passif échu, constitué notamment de deux créances de 704.444,35 euros et 50.600,80 euros au titre de deux prêts contractés auprès de la Caisse d’Epargne.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 13 janvier 2024, soit jusqu’au 13 juillet 2024, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 pour examen de la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, la SELARL JSA a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Dray Management Immobilier et la SELAS BL & Associés a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 19 juillet 2024. Il a autorisé l’administrateur judiciaire et la débitrice à communiquer un plan de redressement et le mandataire à le faire circulariser aux créanciers en cours de délibéré.
Le 26 juin 2024, la société Dray Management Immobilier a communiqué à l’administrateur judiciaire un projet de plan de redressement, qui a été transmis au tribunal pendant le cours du délibéré.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation expirée le 13 juillet 2024, constaté l’impossibilité du redressement judiciaire de la société Dray Management Immobilier 1, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait renouveler la période d’observation à titre exceptionnel à défaut d’avoir été saisi d’une demande en ce sens du ministère public; qu’il appartenait à la société Dray Management Immobilier 1 d’être plus diligente dans l’élaboration de son plan de redressement afin que celui-ci puisse être circularisé auprès des créanciers dans le délai d’un mois avant l’expiration de la période d’observation; qu’en outre, la société Dray Management Immobilier 1 avait omis de produire le protocole d’accord conclu avec la Caisse d’Epargne invoqué dans son projet plan de redressement, lequel, de surcroît, n’apparaissait pas viable.
Par déclarations des 29 et 31 juillet 2024, la société Dray Management Immobilier 1 a relevé appel de ce jugement en intimant la SELAS BL & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL JSA ès qualités, d’une part, de mandataire judiciaire, d’autre part, de liquidateur judiciaire. Les deux instances ont été jointes par la Présidente de la chambre le 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 30 août 2024, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Dray Management Immobilier 1 demande à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel;
— statuant à nouveau, dire que l’expiration de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire n’empêche aucunement la société Dray Management Immobilier 1 de présenter son projet de plan de redressement;
— juger que le redressement judiciaire de la société Dray Management Immobilier 1 est manifestement possible;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil afin qu’elle puisse présenter son plan de redressement;
— ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SELAS BL & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire indiquent s’en rapporter à justice sur l’appel de la société Dray Management Immobilier 1.
Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 7 janvier 2025, le ministère public invite la cour, à titre principal, à confirmer le jugement dont appel, et, à titre subsidiaire, à juger que le redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible et à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil avec ouverture d’une période d’observation de trois mois.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024. Par deux ordonnances du 14 janvier 2025, la présidente de la chambre a révoqué l’ordonnance de clôture à la demande de la société Dray Management Immobilier 1, puis clôturé de nouveau l’instruction de l’affaire.
SUR CE
A l’appui de sa demande, la société Dray Management Immobilier 1 expose que la Cour de cassation a jugé, notamment le 10 juin 2008 (Com, 10 juin 2008, n°07-17.043), qu’aucun texte ne sanctionnait le dépassement du terme de la période d’observation en l’absence de demande de renouvellement exceptionnel formée par le ministère public; que par conséquent, rien n’interdit à l’administrateur judiciaire de présenter un projet de plan de redressement après le terme de la période d’observation; qu’en l’espèce, le tribunal, qui avait permis à la société Dray Management Immobilier 1 de produire un projet de plan de redressement pendant le cours du délibéré, aurait dû lui laisser un délai pour permettre sa circularisation; que son redressement est manifestement possible compte tenu de l’accord qu’elle a conclu avec son principal créancier, la Caisse d’Epargne, ainsi qu’au regard de ses résultats et de ses perspectives de développement.
Le ministère public rappelle qu’il n’a pas sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et qu’il s’est borné, dans une note écrite du 30 mai 2024, à s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. A titre principal, il soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle se fonde la société Dray Management Immobilier 1 doit être écartée dès lors qu’elle est contra legem puisque l’article L. 631-7 du code de commerce évoque une durée 'maximale’ de la période d’observation. A titre subsidiaire, il indique que le redressement judiciaire de la société Dray Management Immobilier 1 n’apparaît pas manifestement impossible de sorte que la cour pourrait renvoyer l’affaire devant le tribunal et ouvrir une période d’observation de trois mois.
La SELAS BL & Associés et la SELARL JSA ès qualités se déclarent favorables au plan de redressement présenté par la débitrice.
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de commerce, la durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Les dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d’observation ni sa prolongation exceptionnelle en l’absence de demande du procureur de la République.
Le tribunal n’est donc pas tenu de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur du seul fait de l’expiration de la période d’observation. Par ailleurs, il lui est possible d’examiner le projet de plan de redressement proposé par le débiteur nonobstant la survenue du terme de la période d’observation, rappel étant fait que l’esprit de la loi vise à favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise et le remboursement de ses créanciers.
En l’espèce, la période d’observation s’est achevée le 13 juillet 2024. Il est constant que le procureur de la République n’en a pas sollicité le renouvellement exceptionnel. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il est néanmoins possible au tribunal d’examiner le projet de plan de redressement de la société Dray Management Immobilier.
A cet égard, la société Dray Management Immobilier 1 verse aux débats le rapport de la SELAS BL & Associés du 26 novembre 2024 concernant le projet de plan de redressement qu’elle lui a communiqué. L’administrateur judiciaire y relève notamment: que la Caisse d’Epargne, principale créancière de la société Dray Management Immobilier, a confirmé son accord sur les modalités de remboursement convenues avec elle, à savoir une reprise du paiement des échéances mensuelles de remboursement des deux prêts dès l’adoption du plan et un règlement en cinq annuités des échéances courues pendant la période d’observation, soit 71.359,50 euros selon les indications non contestées de la débitrice; que les capitaux propres de l’entreprise, bien que négatifs, sont en augmentation; que le résultat net est également en augmentation et s’élève à 49.075 euros au 30 juin 2024; que l’entreprise dispose d’une trésorerie largement positive d’environ 51.000 euros qui couvre les charges annoncées sur les prévisionnels transmis.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Dray Management Immobilier n’apparaît pas manifestement impossible. Il est d’ailleurs notable que tant l’administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire se déclarent favorables au plan présenté par la débitrice.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dray Management Immobilier 1 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal pour permettre l’examen du plan de redressement de la débitrice et son éventuelle adoption. A cette fin, une nouvelle période d’observation de trois mois sera ouverte conformément à l’article L. 661-9 du code de commerce.
Les dépens d’appel seront employés en frais prévilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’impossibilité du redressement de la société Dray Management Immobilier 1 et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Dray Management Immobilier1,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SELARL JSA ès qualités de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1 en procédure de liquidation judiciaire,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil pour examen du plan de redressement de la société Dray Management Immobilier 1,
Ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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