Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°43
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTKG
(Réf 1ère instance : 2023J00383)
M. [D] [N]
C/
S.A.S. CDI
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ENGLISH
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
[Adresse 9]
Parquet général
Gopmj
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de Saint-Brieuc
INTIMÉES :
S.A.S. CDI immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 843 533 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 13.05.2025 converti en PV 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. GOPMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CDI
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 25.04.2025 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 août 2020, M. [N] a confié à la société A2Z, holding de la société CDI, la réalisation d’un chantier de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation. La société CDI a été chargée de réaliser les travaux d’isolation et de cloisonnement, pour lesquels M. [N] a versé un acompte de 24.693,02 euros.
Le 27 septembre 2023, la société CDI a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [G], a été désignée en qualité de liquidateur de la société CDI.
M. [N] a estimé que les travaux avaient pris du retard, n’étaient pas achevés et comportaient des malfaçons. Il a diligenté, de façon unilatérale, une expertise amiable auprès de M. [P].
Le 28 octobre 2023, M. [N] a déclaré sa créance pour un montant de 11.431,02 euros au titre du remboursement d’un acompte versé alors que les travaux n’auraient finalement pas été achevés.
Le 29 novembre 2023, le rapport d’expertise a retenu l’existence de non-conformités et l’absence d’achèvement des travaux. L’expertise a chiffré le préjudice de M. [N] à la somme de 11.431,02 euros.
Par lettre du 22 juillet 2024, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance de M. [N] au motif que la prestation de la société CDI aurait été intégralement exécutée, conformément au devis.
Par lettre du 19 août 2024, M. [N] a répondu à cette contestation et maintenu sa créance.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins des greffiers du tribunal,
— Débouté les parties de leurs demandes complémentaires.
M. [N] a interjeté appel le 30 janvier 2025.
Les dernières conclusions de M. [N] sont en date du 23 avril 2025. La société CDI et la société GOPMJ, ès qualités, n’ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [N] leur ont été signifiées, au domicile de la société GOPMJ et au dernier domicile connu de la société CDI.
Pour la première, le commissaire de justice à noté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble, que le destinataire de l’acte était déjà connu de l’étude, et une confirmation par une personne présente au siège. Pour la seconde, le commissaire de justice a noté que sur place, les locaux ont été vidés suite à la procédure de liquidation judiciaire, qu’il a interrogé le liquidateur qui n’a pas donné suite à ses demandes pour obtenir l’adresse personnelle du gérant, qu’il a effectué des recherches sur l’annuaire électronique, en vain et qu’il a effectué des recherches sur internet qui se sont révélées non fructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [N] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit que le créancier ne figurera pas à l’état des créances du débiteur,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
— Débouté les parties de leurs demandes complémentaire,
Statuant à nouveau :
— Rejeter l’ensemble des contestations émises par la société GOPMJ, ès qualités,
A titre principal :
— Admettre la créance de M. [N] pour un montant de 11.431,02 euros au passif de la société CDI,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— Inviter les parties à saisir le juge du fond,
En tout état de cause :
— Condamner la société GOPMJ et la société CDI à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GOPMJ et la société CDI aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et CDI n’ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs de l’ordonnance.
Sur la compétence du juge-commissaire :
L’article L. 624-2 du code de commerce énonce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
M. [N] estime qu’une instance était en cours en ce qu’il avait saisi le juge des référés le 2 décembre 2024 aux fins de désignation d’un médiateur.
Cependant, seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture retire au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet et entraîne ainsi son incompétence.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de l’existence d’une instance en cours.
M. [N] demande l’admission d’une créance résultant de trop versé à la société CDI alors que les travaux en question auraient été mal exécutés et ne seraient pas achevés. Il se prévaut en ce sens d’un constat de commissaire de justice et d’une expertise amiable.
L’examen du bien fondé de la demande d’admission de cette créance nécessite de rechercher quels étaient les travaux commandés et payés et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et en totalité. Cet examen dépasse les pouvoirs du juge commissaire, et de la cour saisie sur recours d’une décision du juge commissaire.
Il y a lieu d’inviter la société GOPMJ, ès qualités, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 28 octobre 2023 pour la somme de 11.431,02 euros.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 mars 2026 à 9h30 aux fins de vérifier que la société GOPMJ a bien saisi le juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
— Invite la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [G], en sa qualité de liquidateur de la société CDI, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par M. [N] le 28 octobre 2023pour la somme de 11.431,02 euros et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion de sa contestation de la créance,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 23 mars 2026 à 9h30,
— Réserve les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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