Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 20/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 octobre 2019, N° 17/04914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/73
Rôle N° RG 20/01447 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQVY
[N] [H]
C/
Mutuelle AGPM VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04914.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Mutuelle AGPM VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [H] a souscrit auprès de la société AGPM Vie un contrat décès invalidité dénommé « contrat de carrière » (CDC) à effet au 14 janvier 93, couvrant les risques suivants :
— décès par maladie ou par accident,
— invalidité totale et définitive pour maladie ou accident (ITD),
— hospitalisation par maladie ou accident,
— incapacité permanente partielle ou totale par accident (IPPTA).
Le 24 septembre 2013, la société AGPM Vie a réceptionné une correspondance par laquelle de M. [H] a sollicité la mise en 'uvre de sa garantie invalidité totale et définitive de son contrat de carrière consécutivement à un cancer colorectal.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées à la demande de la société AGPM Vie et, au vu des conclusions concordantes des rapports d’expertise au terme desquels l’assuré n’était pas inapte de façon totale et définitive du fait de sa maladie à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit, la société AGPM Vie a refusé sa garantie « invalidité totale et définitive pour maladie ou accident ».
Le 3 mai 2016, M. [H] a assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, la société AGPM Vie en paiement d’une provision à valoir sur le capital « incapacité totale et définitive » prévu au contrat et il a sollicité, à titre subsidiaire, une expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 19 juillet 2016, le juge des référés déboutant par ailleurs M. [H] de sa demande de provision.
L’expert judiciaire, le docteur [T] a déposé son rapport le 23 janvier 2017.
En lecture de rapport, M. [H] a assigné la société AGPM Vie devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de la somme de 56 507 euros au titre du capital « invalidité totale et définitive » et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 octobre2019, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté M. [N] [H] des fins de sa demande ;
— condamné M. [N] [H] à payer à la société d’assurances mutuelles AGPM Vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [H] aux dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2020, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une expertise confiée au docteur [R] [S], ultérieurement remplacé par le docteur [V] [E] qui a déposé son rapport courant septembre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 26 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon.
Statuant à nouveau,
— juger que le refus de garantie ITD de l’AGPM est abusif,
— condamner l’AGPM Vie à payer à M. [N] [H] les sommes de :
*56 507 euros au titre du capital invalidité totale et définitive (ITD) par maladie,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations générales d’information et de conseil,
— condamner l’AGPM Vie à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGPM Vie aux entiers dépens y incluant tous les frais d’expertise et le droit de timbre.
Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AGPM Vie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
— condamner M. [H] à payer à l’AGPM Vie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Motifs :
La notice prévue à l’article L. 141-4 du code des assurances prévoit en son article 4 intitulé « CESSATION DES GARANTIES » que « l’invalidité totale et définitive, la garantie « invalidité totale et définitive » cesse à la date de l’échéance principale de l’année civile de son 62ème anniversaire (') ».
L’article 12 paragraphe 1 qui rappelle la cessation de la garantie à cette date stipule que « toutefois, cette limite d’âge peut être reportée jusqu’à la date de l’échéance principale de l’année civile du 66ème anniversaire. Les assurés devront en faire préalablement la demande, acquitter la cotisation correspondante et établir au moment de la reconnaissance de l’invalidité totale et définitive qu’ils exerçaient une activité génératrice de rémunération ou de profit ».
La garantie en cas d’invalidité totale et définitive par accident ou maladie est définie à l’article 5 paragraphe 2, comme résultant d’une décision de l’assureur au vu d’un dossier médical. Le classement en 3ème catégorie des invalides de la sécurité sociale entraînant, ipso facto, la reconnaissance de l’IDT alors que si l’assuré est classé en 2ème catégorie, il peut éventuellement prétendre à l’IDT, à condition d’être explicitement reconnu inapte par l’assureur à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit.
Il en ressort clairement que la garantie IDT cesse au plus tard l’année des 66 ans de l’assuré, sous réserve d’une demande expresse par celui-ci du report de la date d’échéance et de l’exercice par celui-ci d’une activité rémunératrice au jour de la reconnaissance de l’état d’invalidité et que la garantie IDT est due en cas d’incapacité définitive à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge cette définition ne vide pas la garantie de sa substance et ne crée pas de déséquilibre contractuel au détriment de l’assuré, l’invalidité totale et définitive correspondant au classement en 3ème catégorie des invalides de la sécurité sociale, avec possibilité d’extension au cas des personnes classées en 2ème catégorie lorsqu’elles sont reconnues inaptes par l’assureur, au vu de leur dossier médical, à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit.
Le docteur [T] qui a déposé son rapport le 28 février 2017, a conclu que M. [H] n’était pas dans l’incapacité d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit, pouvant être appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, l’âge, ou la qualification, même s’il précise que quelle que soit cette activité, elle devra être limitée car imposant des conditions contraignantes, et adaptée à son handicap. Ce rapport est conforté par les conclusions des deux rapports d’expertise amiable versés aux débats par 1a société AGPM Vie, tous se référant expressément à la notion contractuelle d’inaptitude définitive à se livrer à toute activité génératrice de gain ou profit, contrairement aux certificats médicaux de médecins généralistes produits par M. [H] et qui ne font référence qu’à l’état de santé et les capacités du patient.
Dans son rapport déposé en septembre 2022, soit postérieurement au jugement, le docteur [E] ne se prononce que sur des périodes d’incapacité temporaire totale de travail entre 2013 et 2021 puis de mai 2022 au jour de l’expertise pour reprise de la chimiothérapie, la date de fin de cette incapacité temporaire ne pouvant être actuellement fixée, l’état de M. [H] n’étant pas stabilisé au 12 septembre 2022, jour de l’évaluation.
M. [H] ne justifie donc pas d’une incapacité définitive et totale de travail.
Le fait que la Maison départementale des personnes handicapées lui ait reconnu un taux d’invalidité supérieur à 80 % ne signifie pas que son état réponde aux critères d’application de la garantie contractuelle qui ne recouvre pas nécessairement la même définition de l’état d’invalidité totale et définitive.
De même l’argument selon lequel le docteur [T] ne précise pas dans son rapport l’évolution prévisible de la pathologie ni les activités susceptibles d’être exercées par M. [H] pour dégager une rémunération ou un profit est inopérant dès lors qu’il importe uniquement de savoir si M. [H] se trouve dans un état d’invalidité totale et définitive au sens contractuel.
M. [H] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, qu’il remplit les conditions d’admission au bénéfice de la garantie contractuelle de l’invalidité totale et définitive et, au surplus, la date de cessation de la garantie est acquise depuis de nombreuses années.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le refus de garantie ITD de la société AGPM Vie n’était pas abusif.
M. [H] invoque un manquement de la société AGPM Vie à son obligation d’information et de conseil et lui reproche d’avoir renouvelé depuis 1993 un contrat d’assurance dénommé PARENTS-P77 incluant une protection des enfants mineurs ou à charge en cas de sinistre survenu à leurs parents, alors qu’il n’a plus d’enfants à charge, sans se rapprocher de lui pour faire le point sur l’évolution de ses besoins assurantiels. Il réclame le paiement de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, le contrat n’étant plus adapté à ses besoins.
Toutefois il n’appartient pas à l’assureur de s’immiscer dans les affaires de l’assuré dont seules ses propres déclarations déterminent l’appréciation du risque par l’assureur.
Et c’est de manière pertinente que le premier juge a rappelé qu’en application de l’article L.113-2, alinéa 3 du code des assurances, l’assuré a l’obligation de « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et, de ce fait, de rendre inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » dans le questionnaire initial.
Il appartient en effet à l’assuré d’informer la compagnie d’assurances de la survenance des événements de nature à modifier la nature ou l’étendue du risque à couvrir, et c’est cette information qui fait naître à la charge de l’assureur une obligation de diligence pour proposer à l’assuré l’adaptation du contrat à l’évolution du risque.
M. [H] ne peut donc tirer argument de sa propre carence pour réclamer le versement de dommages et intérêts et le jugement qui rejette sa demande fondée sur un prétendu manquement de l’assureur à son obligation de conseil sera confirmé de ce chef.
M. [H] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Faute pour la société AGPM Vie de produire l’ordonnance de référé justifiant que les dépens ont été réservés, sa demande tendant à la condamnation de M. [H] aux dépens de la procédure de référé sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [H] à payer à la société AGPM Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens en ce compris ceux de l’instance d’incident et de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [E] et dit qu’ils pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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